Infirmation partielle 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 4 déc. 2025, n° 25/03647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03647 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 novembre 2024, N° 20/3766 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 04 DECEMBRE 2025
N° 2025/237
Rôle N° RG 25/03647 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSXG
[D] [K]
C/
[R] [B]
S.A. SMA SA
S.A.R.L. FENETRES ET PORTES DE PROVENCE
Société TRYBA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Arrêt de la chambre 1-3 de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 29 novembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 20/3766.
DEMANDEUR À L’OPPOSITION
Monsieur [D] [K]
né le 26 août 1961 à [Localité 4] (SENEGAL)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON, plaidant
DÉFENDEURS À L’OPPOSITION
Madame [R] [B]
née le 09 février 1954 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. SMA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. FENETRES ET PORTES DE PROVENCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 6]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Emmanuel BONNEMAIN de la SELARL CABINET BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Société TRYBA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 7]
représentée par Me Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 décembre 2025 en audience publique.
Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Marianne FEBVRE, présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l’article 803 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 novembre 2025,
Vu les conclusions aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture transmise le 2 décembre 2025 par le conseil de la SARL FENÊTRES ET PORTES DE PROVENCE, défenderesse à l’opposition,
Attendu que les motifs invoqués dont l’existence a été vérifiée constituent une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture en application des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, Monsieur [D] [K], demandeur à l’opposition et la SARL FENÊTRES ET PORTES DE PROVENCE, défenderesse à l’opposition, ayant tous deux conclu au fond postérieurement à la clôture ;
Attendu par ailleurs qu’en matière de rétractation il n’y a pas lieu de prononcer une ordonnance de clôture ;
PAR CES MOTIFS :
REVOQUONS l’ordonnance de clôture rendue le 4 novembre 2025.
Le Greffier, La Présidente,
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