Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 3 juil. 2025, n° 23/04013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 30 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[M]
C/
CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU
NORD
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [N] [M] épouse [D]
— Conseil Départemental du Nord
— Me Isabelle FENOGLI
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Conseil Départemental du Nord
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 JUILLET 2025
*************************************************************
N° RG 23/04013 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I4BL – N° registre 1ère instance : 21/00494
Jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes (pôle social) en date du 30 septembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [N] [M] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle FENOGLI, avocat au barreau de VALENCIENNES
ET :
INTIMEE
[5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
DEBATS :
A l’audience publique du 06 mars 2025 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [N] [M] épouse [D], née le 8 octobre 1974, a déposé le 26 février 2021 auprès de la [Adresse 6] ([7]) du Nord une demande de la carte mobilité inclusion, mention invalidité ou priorité.
Par décision notifiée le 15 avril 2021, la [7] a rejeté sa demande, précisant qu’elle était déjà bénéficiaire d’une carte d’une durée de validité au moins supérieure à 6 mois et que la demande était à renouveler trois mois avant la date de fin de validité.
Suite à la contestation de Mme [N] [M] épouse [D], par décision notifiée le 16 juin 2021, le président du conseil départemental du Nord lui a accordé la carte mobilité inclusion mention priorité, valable à partir du 15 juin 2021, sans limitation de durée, au motif que son taux d’incapacité était compris entre 50 et 79 % et que son handicap rendait la station debout pénible.
Le 28 juillet 2021, Mme [N] [M] épouse [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes d’une contestation de cette décision.
Par jugement rendu le 30 septembre 2021, le tribunal a :
— débouté Mme [N] [M] épouse [D] de son recours,
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Ce jugement a été transmis aux parties le 1er octobre 2021. En particulier, Mme [N] [M] épouse [D] en a reçu notification le 5 octobre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 octobre 2021, Mme [N] [M] épouse [D] a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 20 septembre 2022, le magistrat chargé de l’instruction du dossier a ordonné une mesure de consultation sur pièces et commis à cet effet, le docteur [T] [Z], expert près la cour d’appel d’Amiens.
Le docteur [Z] a déposé son rapport au greffe de la cour le 16 janvier 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 septembre 2023.
Par ordonnance du 7 septembre 2023, le magistrat chargé de l’instruction du dossier a ordonné la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours, sous réserve de la communication par les parties de leurs éventuelles conclusions et de la communication entre elles des pièces.
Par courrier réceptionné au greffe de la cour le 25 septembre 2023, Mme [N] [M] épouse [D] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juin 2024.
Par ordonnance du 3 juin 2024, le magistrat chargé de l’instruction du dossier a prononcé la caducité de l’appel.
Par courrier du 18 juin 2024, Mme [N] [M] épouse [D] a sollicité le relevé de l’ordonnance de caducité.
Par ordonnance du 12 août 2024, le magistrat chargé de l’instruction du dossier a relevé Mme [N] [M] épouse [D] de la caducité de son appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mars 2025.
Mme [N] [M] épouse [D], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 13 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
— dire et juger que sa situation correspond à un taux d’incapacité d’au moins 80 %, les troubles graves liés à son handicap entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une réduction de son autonomie individuelle,
— lui attribuer en conséquence la carte mobilité inclusion mention invalidité avec effet rétroactif au jour de sa demande,
— laisser à chacune des parties, la charge de ses propres frais et dépens de l’instance.
Mme [N] [M] épouse [D] soutient qu’à la suite d’un accident vasculaire cérébral survenu en 2001, elle est hémiplégique et présente une hémiparésie droite, associée à des troubles du langage, ainsi que des séquelles neuropsychologiques, un syndrome anxiodépressif et un syndrome d’apnée du sommeil appareillé.
Afin d’établir la réalité de son handicap, Mme [N] [M] épouse [D] produit notamment :
— le compte rendu en date du 21 février 2020 du docteur [Y], lequel fait état d’un manque de fonctionnalité du membre supérieur droit et de difficultés au quotidien sur le plan thymique et social, en préconisant une aide pluridisciplinaire en hôpital de jour,
— les comptes rendus en date des 25 juin 2020 et 11 décembre 2020 du docteur [P] qui évoque des difficultés rencontrées sur le plan de la mobilité et de la locomotion, du langage et de la parole, tout en constatant une amélioration suite à une prise en charge sur quatre mois,
— le certificat médical du dossier [7] complété le 3 juin 2020 par le docteur [H], médecin traitant, mentionnant des difficultés malgré une légère amélioration sur le plan de la marche et de l’élocution.
Elle fait observer que le docteur [Z], médecin consultant de la cour, a fondé, à tort, son analyse sur le certificat médical du 7 mars 2022 de la [7], établi postérieurement dans le cadre d’une demande de renouvellement de l’allocation aux adultes handicapées (AAH).
Mme [N] [M] épouse [D] souligne que son état justifie l’attribution d’un taux d’incapacité de 80 % selon les critères mentionnés aux annexes 1 et 2 du décret 2007-1574 du 6 novembre 2007, et que les médecins consultants désignés en première instance et en appel ont effectué une appréciation erronée des éléments mentionnés sur le certificat médical de la [7], notamment sur sa possibilité de marcher sans aide technique.
Bien que régulièrement convoqué par courrier du 10 septembre 2024, dont il accusé réception le 13 septembre 2024, le [5] n’est ni présent, ni représenté.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’absence de saisine de la cour par les écritures du Conseil départemental du Nord et sur l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d’appel est sans représentation obligatoire.
L’article 946 du code de procédure civile, applicable à la procédure sans représentation obligatoire, dispose que la procédure est orale.
En l’espèce, le [5] n’est ni présent, ni représenté.
Il n’a pas non plus sollicité de dispense de comparution.
L’envoi de ses conclusions par la voie électronique ne peut suppléer son défaut de comparution.
En effet, en procédure orale, les conclusions écrites d’une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l’audience, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La cour n’est donc pas saisie des conclusions du Conseil départemental du Nord.
Par contre, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2017, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Les conclusions du Conseil départemental du Nord ne saisissant pas la cour et ce dernier devant être considéré comme ne concluant pas, il s’ensuit qu’il est réputé s’approprier les motifs des premiers juges.
Sur le bien-fondé de la demande de Mme [M] épouse [D] au titre de la carte mobilité inclusion mention invalidité.
L’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles dispose : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-14 3 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce. »
Il résulte de la teneur des débats que c’est sur le critère du taux d’incapacité permanente que porte le litige.
Le taux d’incapacité permanente de la personne qui sollicite l’attribution de la carte « mobilité inclusion » mention « invalidité » est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Aux termes de ce guide-barème, un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Le guide-barème indique que les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Aux termes de son rapport, le docteur [Z], médecin consultant désigné par la cour, a conclu ce qui suit :
« Dans le cas d’espèce de Mme [N] [M] épouse [D], il convient de se référer aux éléments contenus à la fois dans les certificats médicaux transmis à la [7], mais aussi aux différents comptes rendus de consultation spécialisé et à l’examen en conseil du docteur [S], lors de la procédure au tribunal judiciaire de Valenciennes.
Pour ce qui est des actes de la vie courante :
' Se comporter de façon logique et sensée – se repérer dans le temps et les lieux ;
Assurer son hygiène corporelle. Ce point ne pose pas problème en absence d’atteinte cognitive (Pour mémoire le syndrome dépressif n’entraîne pas de troubles cognitifs mais des troubles attentionnels). Certificat médical du médecin traitant reçu [7] le 07/03/2022.
' S’habiller et se déshabiller de façon adaptée ; Ce point ne semble pas poser de problème selon certificat médical du médecin traitant reçu à la [7] le 07/03/2022.
' Manger des aliments préparés ; Ce point nécessite souvent une aide directe sauf au bras droit selon certificat médical du médecin traitant reçu à la [7] le 07/03/2022.
' Assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ; Ce point ne semble pas poser de problème en absence d’incontinence.
' Effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement). Se déplace sans aide technique au domicile, uniquement aide technique à l’extérieur sur longue distance.
Si l’on se réfère aux différents documents et en particulier le compte rendu du médecin de rééducation daté du 11/12/2020, la marche est possible sans aide technique sur 385m.
Si l’on se réfère aux éléments relevés par le docteur [S] lors de son examen en salle du conseil du tribunal judiciaire de Valenciennes, précisant que les séquelles principales sont celles de son AVC, avec globalement une autonomie pour les actes de la vie courante, dont parfois l’exécution.
En conclusion, Mme [N] [M] épouse [D] a présenté un AVC responsable d’une hémiplégie dont les conséquences se trouvent majorées parfois en fonction de son état anxio-dépressif d’origine multiple, sans pour autant constituer des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Un taux de 80 % ne peut donc pas être retenu.
Conclusion :
À la date du 30/09/2021 :
'l’intéressée avait un taux d’invalidité évalué entre 50 et 79 % et n’est donc pas éligible à l’obtention de la carte mobilité avec inclusion mention invalidité ».
Le docteur [S], médecin consultant désigné en première instance, a également, au vu des pièces du dossier, notamment du certificat médical du 19 février 2021 du médecin traitant de Mme [N] [M] épouse [D], conclu à un taux d’incapacité de 50 à 79 %, au motif qu’elle conservait une autonomie à l’exécution des actes essentiels de la vie quotidienne.
En définitive, il ne résulte des rapports des deux consultants, en termes d’atteinte aux actes de la vie quotidienne tels qu’énumérés notamment par le guide-barème, que la nécessité d’une aide familiale fréquente pour la prise de repas.
Il s’ensuit qu’il n’est aucunement établi que l’intéressée doive être aidée totalement ou partiellement dans les actes de la vie quotidienne visés au guide-barème ou surveillée dans leur accomplissement ou qu’elle ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés puisque la nécessité d’aide totale ou partielle de l’intéressée, s’agissant des actes de la vie quotidienne énumérés ou non par le guide-barème, ne porte que sur certains de ces actes et n’affecte aucunement la totalité de ces actes et notamment sa capacité à assurer l’élimination urinaire et fécale, sa capacité à faire preuve d’un comportement logique et sensé et à se repérer dans le temps et sa capacité à se déplacer dans son logement.
Il n’est par ailleurs aucunement soutenu et encore moins démontré par Mme [M] qu’elle souffre d’une déficience sévère entraînant l’abolition d’une de ses fonctions physiologiques.
Les premiers juges ont donc, à juste titre, relevé que le taux d’incapacité de 80 % n’était pas atteint, puisque Mme [N] [M] épouse [D] ne présentait pas, malgré ses difficultés non contestées, une incapacité entravant de façon majeure sa vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions déboutant Mme [N] [M] épouse [D] de son recours.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [N] [M] épouse [D] succombant en ses prétentions, le jugement doit être réformé en ses dispositions laissant à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés et, statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement, de condamner Mme [M] épouse [D] aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes à l’exception de celles relatives à la charge des dépens qu’il convient de réformer.
Statuant à nouveau du chef des dépens et ajoutant au jugement,
Condamne Madame [N] [M] épouse [D] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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