Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 20 nov. 2025, n° 25/02010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 18 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02010 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPVC
N° de Minute : 2014
Ordonnance du jeudi 20 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [T]
né le 09 Mai 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 20 novembre 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le jeudi 20 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 18 novembre 2025 à 18h16 prolongeant la rétention administrative de M. [R] [T] ;
Vu l’appel interjeté par Maître ZAIRI Zouheir venant au soutien des intérêts de M. [R] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 19 novembre 2025 à 13h57 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [R] [T] a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet du Nord le 14 novembre 2025 notifiée à cette date à 19h40 pour l’exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours prise le 30 décembre 2024 par la même autorité et notifiée le 3 janvier 2025.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 18 novembre 2025 à 18h16 déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [R] [T] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel du conseil de M [R] [T] du 19 novembre 2025 à 13h57 sollicitant l’annulation de la décision de placement en rétention ainsi que la mainlevée de la mesure de rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , M [R] [T] soulève les moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention tirés de l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation, de l’irrégularité de la signature de l’arrêté de placement , de l’absence de perspective d’éloignement effective et du caractère disproportionné de la mesure de rétention ainsi que le nouveau moyen de fond tiré de l’absence d’information au tribunal administratif de son placement en rétention par l’administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de perspective d’éloignement effective
L’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que "l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente."
L’article L731-1 dudit Code prévoit quant à lui que "l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;"
Il résulte de la combinaison de ces deux articles que le placement en rétention d’un étranger suppose l’existence d’une mesure d’éloignement exécutoire, le législateur ne visant pas expressément les décisions sur la base desquelles le préfet peut placer en rétention un étranger, mais procédant par un système de renvoi aux critères prévus à l’article L.731-1 du code précité.
Par ailleurs, l’article L722-7 du Code précité dispose quant à lui que 'l’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi.'
En l’espèce, l’ arrêté de placement en rétention dont fait l’objet M. [R] [T] est notamment motivé par l’expiration du délai de 30 jours qui lui a été accordé . Toutefois, M. [R] [T] a contesté devant le tribunal administratif, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prononcée à son endroit le 30 décembre 2024. Il produit à l’appui de son appel, la copie de la date d’enregistrement de son recours ainsi que la capture d’écran de l’application TéléRecours mentionnant la date de l’audience fixée au 27 novembre 2025 à 10h30. M le Préfet du Nord qui est l’auteur de l’arrêté contesté est également destinataire de cet avis d’audiencement qui confirme qu’il n’a pas encore été statué sur le recours.
Il s’ensuit qu’au moment du placement en rétention de l’intéressé, la mesure d’obligation de quitter le territoire français n’avait pas acquis de caractère exécutoire compte tenu du recours effectué devant le tribunal administratif ayant eu pour effet de suspendre de plein droit le délai de départ volontaire consenti dans le cadre de la mesure d’éloignement.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise , de constater l’irrégularité de l’ arrêté de placement en rétention et de rejeter la demande de prolongation de la rétention sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
STATUANT A NOUVEAU,
CONSTATONS l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [R] [T];
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/02010 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPVC
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 20 Novembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 20 novembre 2025 :
— M. [R] [T]
— l’interprète
— l’avocat de M. [R] [T]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [R] [T] le jeudi 20 novembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [W] [J] le jeudi 20 novembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 20 novembre 2025
N° RG 25/02010 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPVC
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