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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, expropriations, 1er déc. 2022, n° 22/00757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, EXPRO, 17 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET DU
01 Décembre 2022
N° 3
N° RG 22/00757 -
N° Portalis DBVT-V-B7G-UDNW
JUGEMENT DU
Juge de l’expropriation de [Localité 11]
EN DATE DU
17 Décembre 2021
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre de l’Expropriation
APPELANTE :
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES HAUTS DE FRANCE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Mme Christine VERDONCK , commissaire du gouvernement
INTIMES :
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DES HAUTS DE FRANCE
dont le siège est situé [Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey D’HALLUIN, avocat au barreau de Lille
Mme [J] [K]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 12]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Hélène CHATEAU
: PREMIERE PRÉSIDENTE
DE CHAMBRE
[D] [L]
: CONSEILLERE
[F] [W]
: CONSEILLERE
GREFFIER lors des débats : Christian BERQUET
DEBATS : à l’audience publique du 10 Octobre 2022
ARRET : réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Hélène CHATEAU, Première Présidente de Chambre et par Christian BERQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
757/22 – 2ème page
Mme [J] [K] (ci-après Mme [K]) est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] et de garages situés [Adresse 1], cadastrés section [Cadastre 8] et [Cadastre 9], d’une surface totale de 154 m², suite à une acquisition en janvier 2018 pour le prix de 59 000 euros.
Le 28 janvier 2021, elle déclarait à la commune de [Localité 12] son intention d’aliéner ses immeubles pour le prix de 129 000 euros.
La commune de [Localité 12] a transmis cette déclaration à la Métropole européenne de [Localité 11] qui l’a elle même transmise à son délégataire du droit de préemption l’Etablissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais (ci-après EPF).
Par délibération du 7 mai 2021, l’EPF a décidé d’exercer son droit de préemption pour le prix de 92 400 euros et de recourir le cas échéant à la fixation judiciaire du prix devant le juge de l’expropriation.
Mme [K] ayant refusé ce prix par courrier de son conseil en date du 1er juillet 2021, l’EPF a saisi le juge de l’expropriation du Nord le 30 juillet 2021 en fixation du prix à la somme de 92 400 euros.
La juge de l’expropriation s’est rendue sur place le 4 novembre 2021, mais n’a pu visiter l’immeuble.
Mme [K], bien qu’avisée par lettre recommandée dont elle avait signé l’avis de réception le 23 septembre 2021 n’était pas présente, son conseil ayant précisé au conseil de l’EPF que Mme [K] entendait se désister de la vente de l’immeuble.
La juge indiquait toutefois dans son procès-verbal que :
— il s’agissait d’une maison avec double mitoyenneté,
— la porte et la façade sont en mauvais état, l’intérieur aurait été entièrement refait,
— de très nombreuses maisons de la rue apparaissent laissées à l’abandon, les façades apparaissent en très mauvais état d’entretien, certaines portes sont murées par des parpaings, des vitres sont brisées et de nombreux détritus encombrent les rues.
Mme la commissaire du gouvernement estimait qu’une erreur avait été commise par l’EPF dans la surface retenue, dès lors qu’elle n’avait pas pris en compte les annexes à savoir les grenier et garage, et que la surface totale à retenir était de 126,60 m² ; elle concluait que sur une valeur unitaire du m² à 1063 euros, le prix de 129 000 euros est conforme au prix du marché.
Par jugement en date du 17 décembre 2021, le juge de l’expropriation de [Localité 11] a :
— fixé à 92 400 euros le prix des immeubles sis [Adresse 1], cadastrés section [Cadastre 8] et [Cadastre 2] appartenant à Mme [J] [K], pour une surface de 84m²,
— laissé les dépens à la charge de l’Etablissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
La direction régionale des finances publiques des Hauts de France a relevé appel de ce jugement, qui lui a été signifié par acte d’huissier en date du 26 janvier 2022 à l’initiative de l’EPF, par lettre recommandée avec avis de réception postée le 11 février 2022.
Par courrier du 1er mars 2022, Mme [K] informait officiellement la cour de ce que la maison d’habitation et les garages dont elle était propriétaire [Adresse 1], à [Localité 12], cadastrés section [Cadastre 10] et [Cadastre 2] n’étaient plus à vendre, dès lors qu’à raison de contraintes professionnelles, elle n’était plus en mesure de déménager.
Par conclusions, reçues le 14 mars 2022, accompagnées de ses pièces, la direction régionale des finances publiques des Hauts de France et du département du Nord demande à la cour d’infirmer le jugement du 17 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a fixé à 92 400 euros le prix des immeubles litigieux et d’arrêter cette même valeur à la somme de 129 000 euros, sur une base de 1100 euros le m² et une surface d’après cadastre de 126,60 m².
Ces conclusions ont été notifiées à l’avocate de l’EPF par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 4 avril 2022.
757/22 – 3ème page
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 22 août 2022, l’EPF demande à la cour de constater en application de l’article L 213-7 du code de l’urbanisme, qu’il n’y a plus à statuer sur l’appel enregistré sous le numéro de RG 22/757 en fixation judiciaire du prix, compte tenu de la renonciation de Mme [K] à vendre son bien et de condamner l’administration fiscale aux dépens.
Ces conclusions ont été notifiées à Mme [K] et à la direction régionale des finances publiques des Hauts de France par lettres recommandées avec avis de réception reçues les 10 et 12 septembre 2022.
A l’audience du 10 octobre 2022, à laquelle l’affaire a été retenue,
La direction régionale des finances publiques des Hauts de France représentée par Mme [E] [I] s’en est rapportée.
L’EPF représentée par son avocat a maintenu la teneur de ses conclusions du 22 août 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L 213-7 du code de l’urbanisme prévoit que : A défaut d’accord sur le prix, tout propriétaire d’un bien soumis au droit de préemption, qui a manifesté son intention d’aliéner ledit bien, peut ultérieurement retirer son offre. De même, le titulaire du droit de préemption peut renoncer en cours de procédure à l’exercice de son droit à défaut d’accord sur le prix.
En cas de fixation judiciaire du prix, et pendant un délai de deux mois après que la décision juridictionnelle est devenue définitive, les parties peuvent accepter le prix fixé par la juridiction ou renoncer à la mutation. Le silence des parties dans ce délai vaut acceptation du prix fixé par le juge et transfert de propriété, à l’issue de ce délai, au profit du titulaire du droit de préemption.
Dès lors que Mme [K] a expressément fait savoir à la cour qu’elle n’entendait plus aliéner les biens situés [Adresse 1], cadastrés section [Cadastre 8] et [Cadastre 9], l’appel formé par la direction générale des finances publiques des Hauts de France à l’encontre du jugement du juge de l’expropriation du Nord en date du 17 décembre 2021 fixant le prix de ces immeubles est devenu sans objet.
Chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Constate qu’est devenu sans objet l’appel formé par la direction générale des finances publiques des Hauts de France à l’encontre du jugement du juge de l’expropriation du Nord en date du 17 décembre 2021 fixant le prix des immeubles situés [Adresse 1], cadastrés section [Cadastre 8] et [Cadastre 9], propriétés de Mme [J] [K], celle-ci ayant renoncé à vendre ses biens,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la procédure d’appel.
Le greffier La présidente
C. BERQUET H. CHÂTEAU
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