Confirmation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 12 août 2025, n° 25/00594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 9 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/353
N° RG 25/00594 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WCXA
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 11 Août 2025 à 11 heures 05 par Me Myrième OUESLATI pour :
M. [H] [K]
né le 20 Mai 2003 à [Localité 1] (MALI)
de nationalité Malienne
ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 09 Août 2025 à 14 heures 00 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [H] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 10 aout 2025 à 24 heures 00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE D’EURE ET LOIR, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 11 aout 2025 à 13 heures 34 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [H] [K], assisté de Me Myrième OUESLATI, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 11 Août 2025 fixée à 15 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [H] [K] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Eure-et-Loir le 28 mars 2025, notifié le 28 mars 2025, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Monsieur [H] [K] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Eure-et-Loir le 15 mai 2025, notifié le 28 mai 2025, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours.
Par requête en date du 28 mai 2025, Monsieur [H] [K] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 30 mai 2025, reçue le 30 mai 2025 à 11 h 30 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d’Eure-et-Loir a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [H] [K].
Par ordonnance rendue le 31 mai 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [H] [K] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 31 mai 2025. Statuant sur appel de l’intéressé, la Cour d’Appel de Rennes a confirmé le 03 juin 2025 la décision du premier juge.
Par ordonnance rendue le 27 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [H] [K] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.
Par requête motivée en date du 25 juillet 2025, reçue le 25 juillet 2025 à 13h 40 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du Préfet d’Eure-et-Loir a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de Monsieur [H] [K].
Par ordonnance rendue le 25 juillet 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [H] [K] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours. Statuant sur appel de l’intéressé, la Cour d’Appel de Rennes a confirmé le 29 juillet 2025 la décision du premier juge.
Par requête motivée en date du 08 août 2025, reçue le 08 août 2025 à 14h 22 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le préfet d’Eure-et-Loir a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de Monsieur [H] [K].
Par ordonnance rendue le 09 août 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [H] [K] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours supplémentaires, à compter du 10 août 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 11 août 2025 à 11h 05, Monsieur [H] [K] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, d’une part que la requête du Préfet est irrecevable en l’absence de production d’une copie actualisée du registre, la décision de la Cour d’Appel de Rennes ayant confirmé la décision du premier juge ayant autorisé la deuxième prolongation de la rétention administrative n’étant pas mentionnée et la régularisation ne pouvant intervenir en cause d’appel, s’agissant d’une fin de non-recevoir, de sorte que le premier juge n’était pas valablement saisi pour autoriser une prolongation de la rétention, et d’autre part que les conditions d’une quatrième prolongation de la rétention administrative ne sont pas remplies, alors que la menace à l’ordre public doit être caractérisée dans les quinze jours précédant la demande de prolongation de la rétention, et que par ailleurs, l’absence de réponse des autorités consulaires maliennes saisies malgré des relances de l’administration ne vient pas présager d’une délivrance rapide des documents de voyage dont le Préfet ne justifie pas, signant une absence de perspectives d’éloignement à bref délai. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 11 août 2025, sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [H] [K] déclare être dépourvu de passeport et que son dossier comporte plusieurs erreurs, qui n’ont pas été prises en compte, ajoutant être enfermé depuis le 14 décembre 2022 et être à bout de force.
Demandant l’annulation de la décision entreprise frappée d’une erreur de droit relativement à la recherche de grief liée à l’irrecevabilité de la requête, et à défaut l’infirmation de la décision querellée, le conseil de Monsieur [H] [K] s’en rapporte aux moyens formés par écrit dans la déclaration d’appel, insistant sur l’irrecevabilité de la requête du Préfet et le non-respect des conditions pour prétendre à une quatrième prolongation de rétention administrative, notamment sur l’absence de preuve rapportée de délivrance à bref délai des documents de voyage et sur le critère de menace à l’ordre public, non caractérisé dans les quinze derniers jours. La demande formée au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle est réitérée à l’audience.
Non comparant à l’audience, le représentant du Préfet d’Eure-et-Loir n’a pas transmis de mémoire d’appel.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Selon l’article R 743-2 du CESEDA, « à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l’article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d’exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention. Il résulte de ces dispositions que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention (Civ. 1ère, 15 décembre 2021, arrêt n° 791 FS-D, pourvoi n° T 20-50.034).
Par ailleurs, aux termes de l’article L.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), « le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet ».
Selon les dispositions de l’article L 744-2 précité, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que la requête du Préfet est bien accompagnée conformément à la loi de la copie actualisée du registre du centre de rétention administrative de [3] de la Lande dans lequel Monsieur [K] a été placé le 28 mai 2025 à sa levée d’écrou. Cette copie est bien actualisée en ce qu’elle vise l’identité revendiquée par l’intéressé, comporte les mentions utiles relatives aux droits de l’intéressé en rétention, comme exigé par l’article L.743-9 du CESEDA, ainsi que les décisions judiciaires et administratives rendues, et il ne saurait être fait grief à l’administration, de ce que la copie du registre ne comporterait pas la mention relative à la décision rendue par la Cour d’Appel de Rennes au stade de la deuxième prolongation de la rétention, en ce que la Cour d’Appel de Rennes a déclaré le 01er juillet 2025 irrecevable l’appel formé par l’intéressé et n’a pas statué au fond, tandis que la décision visée de la Cour d’Appel, en date du 29 juillet 2025, concerne la confirmation de la décision autorisant une troisième prolongation de la rétention, quoique figurant à un emplacement erroné sur le registre, cette erreur matérielle ne prêtant toutefois à aucune conséquence puisque Monsieur [K] a bien été informé de toutes les décisions le concernant.
Par conséquent, aucune pièce utile ne faisant défaut, il s’ensuit que la requête du Préfet est bien recevable et que le moyen d’irrecevabilité invoqué et subséquemment la demande d’annulation de la décision entreprise ne sauraient par conséquent prospérer.
Sur le moyen tiré du non-respect des conditions pour demander une quatrième prolongation de la rétention administrative
Selon les dispositions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issues de la Loi du 26 janvier 2024, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement:
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Par ailleurs, l’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par la Préfecture dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement. En effet, le préfet d’Eure-et-Loir justifie avoir dès le 31 mars 2025, puis au moment du placement en rétention administrative de Monsieur [K], saisi directement les autorités consulaires du Mali, aux fins d’identification et délivrance éventuelle d’un laissez-passer consulaire, transmettant plusieurs pièces justificatives. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités consulaires saisies, relancées le 23 juin 2025, 21 juillet 2025 et 05 août 2025.
En l’espèce, à l’aune de la lecture des dispositions précitées, il est avéré qu’eu égard aux éléments de la procédure, les deux premiers cas prévus par ce texte ne sont pas remplis en l’espèce puisqu’il n’apparaît pas que Monsieur [K] ait, dans les quinze derniers jours, fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ou déposé une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile.
Le troisième cas permettant une quatrième prolongation de la rétention administrative impose que l’administration, n’ayant pu obtenir la délivrance d’un document de voyage par le consulat, justifie que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Or, il ressort des éléments de la procédure que les autorités consulaires du Mali n’ont pas encore communiqué leurs conclusions ni de date d’audition et qu’aucune pièce de la procédure ne vient établir, en l’état, une délivrance à bref délai des documents de voyage de la part du consulat dont relèverait le susnommé.
Toutefois, la Loi du 26 janvier 2024 prévoit désormais au titre des dispositions précitées que le juge puisse également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir pour l’avenir les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace et ce alors que le trouble à l’ordre public peut être caractérisé tant par des infractions d’atteinte aux personnes que d’atteinte aux biens.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public au regard d’un faisceau d’indices permettant ou non d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et le cas échéant sa volonté d’amendement, sans qu’une temporalité ne puisse être opposée à l’appréciation de ce critère eu égard à l’agencement syntaxique de la disposition textuelle et aux décisions rendues récemment par la Cour de Cassation (9 avril 2025 ' 1ère chambre civile ' pourvois numéros 24-50.023 et 24-50.024), contrairement à ce que prétend l’appelant.
Or, dans sa requête du 08 août 2025, motivée en fait et en droit, le Préfet d’Eure-et-Loir rappelle notamment que Monsieur [K] a été condamné le 14 décembre 2022 par le Tribunal correctionnel de Nanterre à la peine de deux ans d’emprisonnement pour des faits de récidive de transport, détention et acquisition non autorisés de stupéfiants, récidive de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, récidive d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et récidive de rébellion, ainsi que le 26 octobre 2022 par le Tribunal correctionnel de Bobigny à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour récidive d’infraction à une interdiction de séjour, et le 08 avril 2022 par le tribunal correctionnel de Bobigny à la peine de 12 mois d’emprisonnement pour des faits de récidive de transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisés de stupéfiants, récidive d’infraction à une interdiction de séjour et a ainsi légitimement considéré qu’au regard de ses antécédents judiciaires, s’agissant de trois condamnations prononcées en 2022 à des peines d’emprisonnement ferme, pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et à des interdictions de séjour, en récidive, Monsieur [H] [K] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l’ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L 741-1 précité, ainsi qu’une nouvelle prolongation de la rétention administrative, au sens des dispositions précitées, d’autant plus que l’intéressé a été sanctionné pour des faits commis en récidive et s’est vu retirer par le juge d’application des peines le 13 février 2023 la mesure de détention à domicile sous surveillance électronique accordée précédemment, traduisant une absence de prise en compte des avertissements judiciaires et des obligations d’une mesure probatoire.
Il est ainsi constaté, comme l’a légitimement retenu le Préfet, que la menace à l’ordre public que constitue Monsieur [K] de par ses antécédents judiciaires est un critère qui peut justifier en l’état une nouvelle prolongation de la rétention administrative au sens des dispositions de l’article L742-5 précité, l’actualité de cette menace étant suffisamment établie en particulier par les passages à l’acte répétés de l’intéressé, sa prise en compte très insuffisante des avertissements judiciaires et le risque avéré de réitération. Il est rappelé que ce critère a déjà été expressément relevé par le Préfet dans sa décision de placement en rétention administrative et développé dans les décisions judiciaires en date du 31 mai 2025, 03 juin 2025, 27 juin 2025, 25 juillet 2025 et 29 juillet 2025.
Par conséquent, un des critères fixés à l’article susvisé pour permettre une quatrième prolongation de la rétention étant bien satisfait, le moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement à bref délai
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration exerce toute diligence à cet effet. L’administration doit justifier de l’accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
Aux termes de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ». L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
En l’espèce, alors que Monsieur [H] [K] a été placé en rétention administrative le 28 mai 2025, il ressort de la procédure que dès le 31 mars 2025, le Préfet d’Eure-et-Loir a saisi les autorités consulaires maliennes aux fins de reconnaissance et de délivrance des documents de voyage. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités saisies, relancées à plusieurs reprises.
Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, avec une demande de laissez-passer consulaire ayant été effectuée dès le placement en rétention de Monsieur [K], alors qu’il est établi de manière constante que l’administration Préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française.
Si les autorités consulaires du Mali n’ont pas encore répondu aux sollicitations de l’administration, il ne peut déjà être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors qu’il est rappelé que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement, et que la réponse consulaire peut intervenir à tout moment.
Le moyen sera ainsi rejeté.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [K], à compter du 10 août 2025, pour une période d’un délai maximum de 15 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 09 août 2025,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 2], le 12 Août 2025 à 09 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [H] [K], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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