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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 1er déc. 2025, n° 25/10501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/10501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société ERILIA, S.A. ERILIA |
Texte intégral
COUR D’APPEL d’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
N° RG 25/10501
Chambre 1-2
COPIE AU DOSSIER
Affaire :
S.A. ERILIA
Représentant : Me [E], avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
C/
M. [B] [Z]
Représentant : Me [O], avocat au barreau de NICE
Intimé
Ordonnance n° 2025/M303
la SELARL ABEILLE AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-2 du code de procédure civile)
Nous, Gilles PACAUD, président, assisté de Caroline VAN-HULST, greffière,
Vu l’appel interjeté le 01 septembre 2025 par la société ERILIA à l’encontre de l’ordonnance rendue le 13 août précédent par le juge des référé du tribunal judiciaire de Nice ;
Vu l’avis de fixation en date du 08 septembre 2025 ;
Vu le défaut de dépôt de conclusions de l’appelante dans le délai imparti par l’article 906-2 du code de procédure civile ;
Vu l’avis de caducité transmis au conseil de l’appelant, le 13 novembre 2025 ;
Vu le courrier transmis le 17 novembre 2025 par lequel Maître GALLO, conseil de l’appelante, indique que par message RPVA en date du 16 septembre 2025, il a été transmis au greffe l’acte de signification de la déclaration d’appel, l’avis de fixation ainsi que les conclusions d’appelant.
Aux termes de l’article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.'
En l’espèce, le conseil de l’appelante a transmis au greffe, le 16 septembre 2025, un acte de commissaire de justice, daté du 15 septembre précédent et indiquant porter signification à l’intimée:
— de la déclaration d’appel n° 25/09042 effectuée par l’avocat de la requérante devant le greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, portant le numéro de répertoire général 25/10501 à l’encontre d’une ordonnance de référé du tribunal de proximité en date du 13 août 2025 ;
— d’un avis de fixation de l’affaire, daté du 8 septembre 2025, portant le numéro de répertoire général 25/10501, fixant la date d’appel de l’affaire à bref délai à l’audience collégiale du lundi 12 janvier 2026 … ;
— des conclusions d’appelants rédigées par l’avocat de la requérante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, portant le numéro de répertoire général 35/03902, lesquelles sont établies sur 9 pages.
Néanmoins son message ne comportait en 'pièce jointe’ que l’acte de signification du commissaire de justice intitulé 'signification de déclaration d’appel', et son procès-verbal de signification à étude dit 'parlant'.
Aucune autre pièce n’y était jointe en sorte que les conclusions de Maître Gallo, avocat de l’appelante, n’ont pas été transmises à la cour dans le délai de deux mois qui lui était imparti par l’articles 906-2 du code de procédure civile, délai expiré le 8 novembre 2025. Elles ne l’ont été que par message RPVA du 17 novembre 2025 et donc postérieurement à l’envoi de l’avis de caducité.
Aucune difficulté technique de transmission n’est établie, ni même alléguée, pour justifier ce retard de transmission.
Dès lors, en l’absence de transmission au greffe, par le conseil des appelants, de conclusions dans le délai impératif de l’article 906-2 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel.
Condamnons l’appelante aux dépens.
Fait à [Localité 5], le 1er décembre 2025
La greffière Le président
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
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