Infirmation partielle 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 18 févr. 2026, n° 23/01705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01705 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 21 avril 2023, N° F19/02101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 FEVRIER 2026
N° RG 23/01705
N° Portalis DBV3-V-B7H-V5SH
AFFAIRE :
Société [1]
C/
[E] [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 avril 2023 par le Conseil de Prud’hommes de NANTERRE
Section : E
N° RG : F 19/02101
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me [Localité 1] BRUNEL
Copie numérique adressée à:
France Travail
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [1]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
Plaidant : Me Caroline ANDRE-HESSE de l’AARPI JEANTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P334 substituée à l’audience par Me Aurélie KLINSBOCCKEL, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Madame [E] [H]
née le 17 août 1978 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me François BRUNEL de la SELARL BERNARD & VIDECOQ, avocat au barreau de BAYONNE, vestiaire : 130
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [H] a été engagée par la société [1], en qualité de responsable web analytics & conversion, coefficient 400, par contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 15 septembre 2015, avec le statut de cadre.
Cette société est spécialisée dans la photographie. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de cinquante salariés.
La relation de travail était régie par les dispositions de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes.
Le 11 octobre 2018, un protocole d’accord préélectoral a été conclu en vue de l’organisation des élections des représentants au comité social et économique (ci-après le CSE) au sein de la société [1] avec le syndicat CGT, la date prévisionnelle du premier tour de ces élections étant fixée au 5 novembre 2018 et du second tour éventuel au 20 novembre 2018. Le protocole prévoyait que si un second tour était nécessaire, les listes déposées au premier tour restaient valables et que des candidats libres pouvaient également déposer leur candidature au second tour jusqu’au 9 novembre 2018 à 17 heures.
Par lettre du 30 octobre 2018, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 6 novembre 2018.
Par courriel et par lettre du 2 novembre 2018, Mme [H] a informé la société [1] de sa candidature libre pour les élections professionnelles du CSE au second tour ayant lieu le 20 novembre 2018.
Par requête du 6 novembre 2018, la société [1] a saisi le tribunal d’instance d’Asnières aux fins de solliciter l’annulation de la candidature de Mme [H] aux élections professionnelles.
Le 20 novembre 2018, Mme [H] a été élue au CSE, collège cadres.
Mme [H] a été licenciée par lettre du 29 novembre 2018 pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants :
« Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est déroulé le 6 novembre 2018, au cours duquel vous étiez assistée par Madame [U] [I].
Après réflexion, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement.
Cette décision est motivée par les événements décrits ci-après.
En effet à l’occasion de l’exercice de vos fonctions de Responsable Web Analytics votre hiérarchie a été amenée à vous donner des indications précises quant à la gestion du service et de votre équipe.
De nombreux échanges se sont déroulés jusqu’au mois de mai 2018 au cours desquels vous avez systématiquement remis en cause les orientations et les méthodes définies par l’entreprise et le Groupe au regard des objectifs de l’année, mettant ainsi en cause les compétences professionnelles même de Madame [C] [O].
Ces critiques, loin d’être constructives, aboutissaient à la perturbation de votre équipe, puisque vous aviez associé des collaborateurs nouvellement embauchés, à votre vision de ce qu’il fallait faire.
Après quelques temps d’apaisement, vous avez repris votre prise de position dès la mi-octobre 2018 remettant à nouveau en cause les orientations décidées ainsi que les méthodes de travail de votre service, notamment en matière de suivi des KPI, avec utilisation des services internes, en allant même jusqu’à critiquer le siège allemand du Groupe dans votre mail du 19 octobre 2018.
Cette remise en cause systématique et renouvelée des décisions et des orientations prises dans l’intérêt de la bonne marche de l’entreprise, aboutissent à constater de votre part une véritable résistance à exécuter loyalement vos fonctions contractuelles, obligeant votre hiérarchie à de longues et fastidieuses réponses à vos e-mails de critiques, ce qui empêche désormais toute continuation sereine de nos relations de travail.
Vous avez encore confirmé votre attitude négative dans votre lettre du 7 novembre 2018.
Au surplus vous n’avez pas hésité à instrumentaliser la coïncidence des élections du CSE pour vous porter candidate le vendredi 2 novembre 2018 en fin d’après-midi, après que vous ayez reçu votre convocation à l’entretien préalable, -tout en ayant été informée de votre convocation dès le 30 octobre 2018 -, ce que vous avez reconnu dans vos correspondances et encore devant le Tribunal d’Instance d’Asnières, en précisant d’ailleurs que cette candidature avait pour but votre protection personnelle.
Peu importe à cet égard que vous alléguiez d’avoir évoqué votre éventuelle candidature auprès de collègues anonymes à l’espace cafétéria, puisque la Direction de l’entreprise n’en a jamais eu connaissance.
Ainsi que vous devez le savoir, une telle man’uvre ne vous confère aucune protection particulière et nous estimons de plus que votre candidature est frauduleuse. Nous en avons tiré les conséquences légales et judiciaires en saisissant le Tribunal d’Instance, qui rendra sa décision le 20 décembre 2018 uniquement sur le caractère frauduleux ou non de votre candidature.
En conséquence la présente lettre vaut notification de votre licenciement pour les motifs exposés ci-dessus.
Le point de départ de votre préavis de 3 mois, que nous vous dispensons d’effectuer dans tous les cas, est fixé par la première présentation de cette lettre. Il vous sera réglé à l’échéance normale de la paye.
Votre dispense de préavis entraîne, le cas échéant, la restitution du matériel qui vous avait été confié pour l’exécution de vos fonctions, et notamment l’ordinateur portable, le téléphone portable et votre badge.
Nous vous demandons donc de prendre rendez-vous sans délai avec le service RH en vue de cette remise contre récépissé.
À l’égard de votre dispense de préavis, le contentieux électoral en cours entraine simplement une alternative :
— Soit votre candidature est déclarée frauduleuse et vous perdez immédiatement votre mandat ; la durée de votre dispense de préavis se poursuivra normalement comme si vous n’aviez pas été élue,
— Soit votre candidature n’est pas déclarée frauduleuse et vous continuez à exercer votre mandat jusqu’à la fin de votre dispense de préavis de licenciement ; vous continuerez naturellement à être informée des activités et vous pourrez continuer à participer à celles-ci, au regard du CSE.
[']. "
Par jugement rendu le 20 décembre 2018, le tribunal d’instance d’Asnières a débouté la société [1] de sa demande en annulation de la candidature, le 2 novembre 2018 de Mme [H] aux élections des représentants au CSE, 3ème collège cadre.
Le 8 janvier 2020, la Cour de cassation a rejeté de façon non spécialement motivée le pourvoi formé par la société [1] à l’encontre de ce jugement (Soc., 8 janvier 2020, pourvoi n° 18-26.772).
Par requête du 5 août 2019, Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de voir condamner la société [1] à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement nul en raison de la violation du statut protecteur outre une indemnité afférente à cette violation, subsidiairement, pour violation des libertés fondamentales, plus subsidiairement, à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages et intérêts en raison des circonstances abusives et vexatoires de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 21 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement) a :
. Dit et jugé que le licenciement de Mme [H] pour cause réelle et sérieuse est nul pour violation du statut protecteur,
. Condamné la société [1] à payer à Mme [H] :
— 152 940 euros bruts au titre du préjudice subi de la perte de salaire pour violation du statut protecteur, (sic)
— 30 588 euros au titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Débouté Mme [H] de toutes ses autres demandes,
. Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle,
. Limité l’exécution provisoire à celle de droit fixée par l’article R.1454-28 du code du travail et fixe le salaire mensuel moyen à 5 098 euros,
. Rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la notification de la demande, en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées,
. Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
. Condamné la société [1] à rembourser à pôle emploi les indemnités de chômage perçues par Mme [H] dans la limite de 3 (trois) mois d’allocation d’aide au retour à l’emploi étant précisé que le salaire mensuel de référence est de 5 098 euros,
. Dit que le greffe du conseil de prud’hommes de Nanterre transmettra à pôle emploi une copie certifiée conforme du présent jugement en précisant si celui-ci a fait l’objet ou non d’un appel,
. Condamné la société [1] aux dépens éventuels.
Par déclaration adressée au greffe le 23 juin 2023, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 16 octobre 2024, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur lesquelles n’ont pas donné suite à l’information qui leur a été donnée.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 19 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :
. Déclarer la société [1] recevable et bien fondée en son appel,
. Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a statué par les chefs suivants :
« – Jugé nul le licenciement de Madame [H] car survenu en violation de son statut protecteur et par voie de conséquence ;
— Condamné la Société au versement des sommes suivantes :
— 152 940 euros bruts au titre du préjudice subi de la perte de salaire pour violation du statut protecteur;
— 30 588 euros à titre d’indemnité pour nullité du licenciement ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la Société au paiement des sommes précitées avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
— Condamné la Société à rembourser à Pole Emploi les indemnités de chômage dans la limite de trois mois de salaires sur la base d’un salaire de 5 098 euros,
— Condamné la Société aux entiers dépens,
— Débouté la Société de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 3 000 euros. "
Statuant à nouveau :
. Juger que Mme [H] ne rapporte pas la preuve de la connaissance par la société [1] de l’imminence de sa candidature aux élections professionnelles,
. Juger en conséquence, que le licenciement de Mme [H] n’est pas nul et n’est pas intervenu en violation de son statut protecteur,
. Juger que Mme [H] ne rapporte pas la preuve d’une quelconque situation de harcèlement moral à son encontre,
. Juger que la société [1] n’a nullement porté atteinte aux droits et libertés fondamentales de Mme [H],
. Juger que le licenciement de Mme [H] repose sur une cause réelle et sérieuse,
. Juger que le licenciement n’est pas intervenu dans des circonstances brutales et vexatoires,
. Débouter Mme [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions de l’ensemble des chefs de demande précités,
. Condamner Mme [H] à verser à la société [1] la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamner Mme [H] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [H] demande à la cour de :
Sur le licenciement
A titre principal,
. Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Jugé le licenciement nul pour violation du statut protecteur,
— Condamné la société [1] à payer à Mme [H] la somme de 152 940 euros au titre du préjudice subi de la perte de salaire pour violation du statut protecteur,
. Infirmer le jugement sur son quantum en ce qu’il a :
« Condamné la société [1] à payer à Madame [E] [H] : 30 588 euros au titre d’indemnité pour licenciement nul ".
Statuant à nouveau,
. Condamner la société [1] à payer à Mme [H] : 61 176 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
A titre subsidiaire, juger nul le licenciement de Mme [H] pour violation des libertés fondamentales, en conséquence, condamner la société [1] à verser à Mme [H], à titre d’indemnité pour licenciement nul : 61 176 euros,
A titre infiniment subsidiaire, juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [H], en conséquence, condamner la société [1] à verser Mme [H], à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (articles 10 de la convention n°158 de l’OIT et 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996) : 35 686 euros,
Sur les autres demandes
. Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [H] de toutes ses autres demandes,
Statuant à nouveau
. Condamner la société [1] à verser à Mme [H], à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral (art L.1152-1 code du travail) : 40 000 euros,
. Condamner la société [1] à verser à Mme [H], à titre de dommages et intérêts en raison des circonstances abusives et vexatoires entourant la rupture du contrat de travail (article L.1222-1 code du travail) : 20 000 euros,
. Condamner la société [1] à verser à Mme [H] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure d’appel pour la procédure d’appel.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
En application de l’article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L.1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La salariée invoque les faits suivants :
— des critiques désobligeantes et suspicieuses : la salariée se réfère à deux courriels de sa supérieure hiérarchique Mme [O], directrice marketing, du 18 décembre 2017 et du 6 février 2018 laquelle fait des commentaires suite à l’annonce par la salariée de son arrivée en retard le matin et à une demande de télétravail en raison de la neige, montrant son exigence du respect des horaires et des conditions de travail, sans que ces commentaires ne puissent s’analyser en critiques désobligeantes et suspicieuses, le ton restant courtois et professionnel. Ce fait n’est donc pas établi.
— des difficultés pour poser ses congés : la salariée produit des justificatifs montrant qu’une demande d’absence formée le 4 avril 2018 pour les journées des 16 et 17 août 2018 a été refusée par sa supérieure hiérarchique et qu’une demande d’absence formée le 14 juin 2018 pour les journées du 1er octobre 2018 jusqu’au 12 octobre 2018 a fait l’objet d’une demande d’échange de sa supérieure hiérarchique en raison de la période de Noël. La salariée justifie en outre qu’elle a reporté sept jours de congés payés non pris pour la période précédente du 1er juin 2017 au 31 mai 2018. La salarié produit deux sollicitations de sa supérieure hiérarchique le 14 mars 2018 au sujet d’une demande de confirmation du montant d’une prime ainsi que le 20 septembre 2018 pour organiser une journée de travail alors que la salariée avait prévu d’être en congés ou RTT. Ce fait est donc établi.
— une mise à l’écart : la salariée vise trois courriels, considérant avoir été tenue à l’écart de réunions et de décisions prises. Elle ajoute que sa supérieure hiérarchique lui a indiqué à cette occasion que ces réunions, dont l’intéressée est donc absente, se passent très bien et sont très constructives. Cependant, l’analyse des trois courriels en question ne permet pas de dire que la salariée a été volontairement exclue de ces réunions alors qu’elle aurait dû y être présente, sa supérieure hiérarchique disposant d’un pouvoir d’organisation de différentes réunions et les retours suite à ces réunions restent dans un registre professionnel. Ce fait n’est donc pas établi.
— une surcharge de travail : la salariée indique qu’elle a été sollicitée pendant son congé maternité et ses congés, mais elle ne vise respectivement qu’une seule pièce montrant quatre courriels envoyés en mars 2017 et quelques courriels les mois suivants alors qu’elle est en congé maternité depuis le 22 février 2017 et deux sollicitations de sa supérieure hiérarchique concernant ses congés le 14 mars 2018 au sujet d’une demande de confirmation du montant d’une prime ainsi que le 20 septembre 2018 pour organiser une journée de travail alors que la salariée avait prévu d’être en congés ou RTT. Elle produit trois courriels des 23 mai, 20 septembre et 19 octobre 2018 dans lesquels elle considère que la charge de travail est élevée notamment à travers les objectifs fixés et le manque de ressources dans l’équipe. Cependant, ces éléments ne permettent pas d’établir de façon objective une surcharge de travail subie par la salariée, à défaut d’éléments permettant de mesurer et d’objectiver cette charge. Ce fait n’est donc pas établi.
— des conseils de développement personnel subjectifs, infantilisants et inappropriés : sur ce point la salariée se contente de viser deux courriels des 4 mai et 1er juin 2018 relatifs à la fixation des objectifs pour l’année 2018 s’inscrivant dans le pouvoir de direction de l’employeur et dépourvus de termes subjectifs, infantilisants et inappropriés. Ce fait n’est donc pas établi.
— une absence de réponse à ses alertes : la salariée fait état de deux courriels l’un du 6 février 2018 où elle exprime son sentiment d’être obligée de se justifier et l’autre du 4 juin 2018 où elle indique que plusieurs objectifs fixés seront difficiles à atteindre. Toutefois, la salariée ne formulait pas de demandes précises qui seraient restées sans réponse et ces deux courriels ne peuvent s’analyser en une alerte. Ce fait n’est donc pas établi.
— une dégradation de son état de santé : la salariée verse une seule prescription médicale du 1er février 2019 d’un médecin généraliste et invoque sans en justifier un suivi médical plusieurs mois après la rupture du contrat de travail.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la salariée établit avoir rencontré des difficultés pour poser ses congés qui, même en tenant compte de la pièce médicale produite, ne permettent pas, à elles seules, de supposer l’existence d’un harcèlement moral. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur la nullité du licenciement
La salariée indique qu’elle a été élue au CSE, que cette élection n’a pas été contestée par l’employeur qui a seulement saisi le tribunal d’instance en annulation de sa candidature mais en a été débouté. Elle conclut que les résultats des élections sont définitifs, qu’elle a été licenciée sans demande préalable d’autorisation à l’inspecteur du travail, ce licenciement étant nul en application de l’article L. 2411-5 du code du travail. Elle ajoute que l’employeur était informé de sa candidature avant convocation à entretien préalable ainsi qu’il résulte de deux attestations de collègues.
L’employeur fait valoir qu’il n’avait pas connaissance de l’imminence de la candidature de la salariée aux élections, celle-ci se contentant de dire qu’elle aurait évoqué sa candidature auprès de collègues à la cafétéria ou en public à une date qui n’est pas connue, les membres du public n’étant pas désignés et la salariée ne démontrant pas comment cette annonce aurait été portée à la connaissance de la direction de la société.
**
Aux termes de l’article L. 2411-5 du code du travail, " Le licenciement d’un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au comité social et économique, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
L’ancien membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi que l’ancien représentant syndical qui, désigné depuis deux ans, n’est pas reconduit dans ses fonctions lors du renouvellement du comité bénéficient également de cette protection pendant les six premiers mois suivant l’expiration de leur mandat ou la disparition de l’institution. "
Selon l’article L2411-7, dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2018, " l’autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l’envoi par lettre recommandée de la candidature à l’employeur.
Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l’employeur la candidature aux fonctions de membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique a été reçue par l’employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l’entretien préalable au licenciement. "
Bénéficie de la protection, au titre de « l’imminence », le salarié dont la candidature a été connue de l’employeur avant sa convocation à l’entretien préalable au licenciement (Soc. 8 juillet 1998 n° 96-42.099).
En revanche, dès lors que l’employeur engage la procédure de licenciement sans avoir eu connaissance d’une candidature ou de son imminence, le salarié, même s’il est ultérieurement élu, ne bénéficie pas au titre de la procédure en cours du statut protecteur (Soc., 2 déc. 2008, n° 07-45.540, Bull. civ. V n°240 ; Soc. 28 janv. 2009, n°08-41.633, Bull. Civ. V n°25).
Si la protection prévue par les dispositions précitées bénéficie au candidat [aux fonctions de membres de la délégation unique du personnel], tant au premier qu’au second tour [des élections], et cela alors même qu’il aurait informé l’employeur de sa volonté de présenter sa candidature au second tour avant le déroulement du premier, la connaissance par l’employeur de l’imminence de sa candidature n’est de nature à le faire bénéficier de cette protection que jusqu’au dépôt de sa candidature pour le second tour.
C’est au moment de l’envoi de la convocation à l’entretien préalable au licenciement que l’employeur doit avoir connaissance de la candidature du salarié ou de son imminence (Soc., 11 octobre 2017, pourvoi n° 16-10.139, Bull. 2017, V, n° 179).
La preuve de la connaissance par l’employeur de la désignation incombe au salarié ou au syndicat qui l’avait désigné lorsque la convocation à l’entretien préalable a été effectuée à une date antérieure à la désignation (Soc., 23 juin 1999, n°)98-60.358 ; Soc. 4 mars 1988, n°95-41.838).
En l’espèce, la salariée verse aux débats l’attestation du 28 avril 2022 de Mme [P], opératrice photo et délégué syndical, secrétaire du CSE, indiquant que la salariée est entrée en contact avec elle par téléphone durant la préparation des élections du CSE en 2018, lui posant des questions au sujet de la préparation, de l’organisation et du déroulement des élections ainsi que sur le rôle des élus dans les entreprises et lui faisant part de son intérêt pour être candidate aux élections en qualité de cadre à défaut d’un représentant des cadres depuis un certain temps.
La salariée produit également aux débats l’attestation du 21 novembre 2018 de M. [G], chef de projet webmarketing du 7 décembre 2015 au 19 octobre 2018, indiquant qu’il avait assisté à une discussion ouverte au sujet des prochaines élections professionnelles du CSE, suite à la lecture des affichages sur les panneaux de l’espace café courant octobre, discussion à laquelle la salariée avait évoqué sa candidature pour le collège cadre en présence d’autres collègues. La cour constate que M. [G] a quitté la société le 19 octobre 2018 suite à une démission, cette discussion étant donc antérieure à cette date.
Par note du 2 novembre 2018, le service des ressources humaines de la société [1] a rappelé aux salariés que les syndicats n’avaient pas proposé de listes de candidats pour le collège cadre aux élections du [E], et que les cadres souhaitant se présenter aux élections pourront le faire au second tour, en candidat libre jusqu’au 9 novembre 2018 à 17 heures.
Le 2 novembre 2018, par lettre et par courriel, la salariée a informé la direction de sa candidature libre au collège cadre pour les élections du [E] au second tour.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la salariée a contacté la secrétaire du CSE et a manifesté à plusieurs collègues, dans un espace public au sein de la cafétéria sa volonté de présenter sa candidature en tant que cadre aux élections du CSE en octobre 2018 et au plus tard le 19 octobre 2018.
En raison d’un contact avec la secrétaire du CSE et du caractère public de son annonce du fait de la présence de plusieurs salariés lorsque la salariée, « à son retour de congé le 15 octobre 2018 (') a évoqué sa candidature auprès de collègues, lors de rencontres dans l’espace cafétéria » (cf décision définitive du tribunal d’instance d’Asnières), la cour en déduit que la direction de la société a eu connaissance de l’imminence de la candidature de la salariée aux élections professionnelles avant la convocation à entretien préalable datée du 30 octobre 2018, candidature que la salariée a officialisée le 2 novembre 2018. Pour rejeter la contestation de l’employeur, le tribunal d’instance a d’ailleurs retenu que " la société [1] s’abstient de rapporter la preuve qui lui incombe du caractère frauduleux de la candidature de Mme [E] [H] aux élections des représentants au Comité Social et économique, 3éme collège cadre, alors même qu’elle était informée dès le 15 octobre 2018, de l’imminence de cette candidature qui ne pouvait être déposée par la salariée qu’à compter du 2 novembre 2018, en l’absence dc candidature syndicale proposée pour ce collège. "
Ainsi la salariée, dont l’imminence de la candidature aux élections professionnelles du CSE a été connue de l’employeur avant la convocation à entretien préalable à licenciement, bénéficie de la protection prévue à l’article L. 2411-5 du code du travail.
L’employeur ayant licencié la salariée sans autorisation de l’inspection du travail a ainsi violé le statut protecteur de la salariée, dont le licenciement est en conséquence nul pour violation de ce statut. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières du licenciement
Le délégué du personnel qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois (Soc., 14 octobre 2015, pourvoi n° 14-12.193, Bull. 2015, V, n° 193).
Par conséquent, en application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, la salariée protégée bénéficie d’une indemnité pour licenciement nul d’un minimum de six mois de salaire ainsi que d’une indemnité pour violation du salut statut protecteur correspondant au montant des salaires qu’elle aurait perçus pendant la période de protection, soit les quatre années correspondant au mandat outre les six mois de protection à l’échéance, cette indemnité étend plafonnée à 30 mois de salaire.
Au moment de son licenciement, la salariée percevait un salaire mensuel brut de 5 098 euros.
Il sera ainsi alloué à la salariée une somme de 30 588 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement nul ainsi qu’une somme de 152 940 euros bruts à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur. Le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.
Sur les circonstances brutales et vexatoires de la rupture
La salariée souligne qu’elle a été dispensée d’activité à l’issue de l’entretien préalable, alors que cette procédure est réservée aux salariés auxquels est reprochée une faute grave. Elle ajoute que de nombreux salarié ont également été choqués du traitement qui lui a été réservé. Elle fait valoir que l’employeur ne s’est pas arrêté au licenciement puisqu’il l’a ensuite menacée de trois procès dans une période de 12 mois après la notification du licenciement.
L’employeur fait valoir qu’il est fréquent que les salariés licenciés, quel que soit le motif du licenciement, soient dispensés de toute activité pendant la durée de leur préavis, que le salarié continue ainsi de percevoir son salaire tout en pouvant rechercher un nouvel emploi ou retravailler, ce qui ne constitue pas une mesure brutale et vexatoire. L’employeur ajoute qu’il a envoyé des courriers à la salariée pour lui rappeler d’une part, la procédure pour que le compte [2] de la société puisse être attaché à une autre adresse e-mail que la sienne, la salariée n’ayant pas vocation à administrer cette page après son licenciement, d’autre part, son obligation de restituer le matériel mis à sa disposition pour ses besoins professionnels.
**
Le salarié licencié dans des conditions brutales et vexatoires peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
En l’espèce, la dispense d’activité pendant la durée du préavis ne constitue pas une circonstance brutale ou vexatoire, cette dispense étant une pratique habituelle et garantissant à la salariée le paiement de son salaire pendant cette période. Par ailleurs, les courriers adressés postérieurement à son licenciement à la salariée, et dénoncés par celle-ci, sont justifiés par les besoins de l’entreprise en termes d’administration du compte [2] et par la récupération du matériel professionnel lui appartenant et mis à disposition de la salariée.
La salariée ne démontrant pas de circonstances brutales et vexatoires dans la rupture de son contrat de travail, par voie de confirmation du jugement entrepris, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur l’application de l’article L. 1235-4 du code du travail
Les dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail ne s’appliquent pas en cas de nullité du licenciement pour violation du statut de salarié protégé (Soc., 12 décembre 2001, pourvoi n° 99-44.167, Bull. n° 383 ; Soc., 24 juin 2009, pourvoi n° 08-42.762).
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à rembourser les indemnités chômage perçues par la salariée dans la limite de trois mois d’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière sera ordonnée.
Le jugement attaqué sera confirmé sur ces points sauf sur le point de départ des intérêts pour les créances salariales et assimilées.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société [1] succombant à la présente instance, en supportera les dépens d’appel. Elle devra également régler à Mme [H] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— condamné la société [1] à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage perçu par Mme [H] dans la limite de trois mois d’allocations d’aide au retour à l’emploi,
— rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la notification de la demande en ce qui concerne les créances de nature salariale,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes,
CONDAMNE la société [1] aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [H] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Mme Dorothée Marcinek, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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