Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 21 nov. 2024, n° 20/06849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/06849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 20/06849 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGCDS
[M] [X]
C/
Compagnie d’assurance SGAM AG2R LA MONDIALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulon en date du 02 Mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04855.
APPELANTE
Madame [M] [X], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Compagnie d’assurance SGAM AG2R LA MONDIALE
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julia BRAUNSTEIN de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société SGS-THOMSON MICROELECTRONICS a souscrit le 1er avril 1998 un contrat de prévoyance obligatoire au profit de ses salariés. Ce contrat, référencé n° 89-534 547, comprenait une assurance facultative décès, à laquelle les participants retraités pouvaient souscrire.
Lors de son départ en retraite, Monsieur [I] [X] a donc adhéré à cette prévoyance par contrat signé le 1er février 1999. Il est décédé le [Date décès 2] 2016, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [M] [X].
A la suite de ce décès, Madame [X] a sollicité le versement du capital à son profit, ce qui lui a été refusé par la SGAM AG2R LA MONDIALE au motif que le contrat prévoyait la cessation des garanties au 76ème anniversaire de l’assuré, Monsieur [X] étant décédé à l’âge de 78 ans.
Contestant ce refus, par acte en date du 9 octobre 2017, Madame [X] a assigné la SGAM AG2R LA MONDIALE devant le Tribunal judiciaire de TOULON, afin de solliciter sa condamnation à lui payer la somme de 15.215€ en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du premier avril 2016, la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 2 mars 2020, le Tribunal judiciaire de TOULON :
— DEBOUTE Madame [M] [X] des fins de sa demande ;
— CONDAMNE Madame [M] [X] à payer à la SGAM AG2R LA MONDIALE la somme de 1500 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE Madame [M] [X] aux dépens ;
— DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Par déclaration en date du 23 juillet 2020, [M] [X] a formé appel de cette décision à l’encontre de la S.A.M. C.V. AG2R LA MONDIALE en ce qu’il :
Déboute Madame [M] [X] des fins de sa demande
Condamne Madame [M] [X] à payer à AG2R la Mondiale la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
Condamne Madame [M] [X] au paiement des dépens.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens
Par conclusions notifiées le 23 octobre 2020, [M] [X] demande à la Cour de :
Vu les articles 1103 et 1188 du Code Civil,
— INFIRMER le jugement du Tribunal Judicaire de TOULON en toutes ses dispositions,
— DECLARER la demande de Madame [M] [X] recevable et bien fondée, et en conséquence :
— CONDAMNER la Société AG2R LA MONDIALE à lui payer la somme de 15 215 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2016.
— CONDAMNER la Société AG2R LA MONDIALE à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— CONDAMNER la Société AG2R LA MONDIALE à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER la Société AG2R LA MONDIALE aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 6 juillet 2021, elle maintient ses prétentions. Elle considère que le premier juge a fait une mauvaise interprétation du contrat et que ce contrat ne présente pas de défaut d’aléa. Sur le fond, elle fait valoir qu’un doute existe en l’espèce sur l’interprétation du contrat souscrit par Monsieur [X], notamment en ce qu’il ne fait pas état d’une durée limitative en fonction de l’âge de l’assuré et qu’il se limite à indiquer une évolution du montant des cotisation selon l’âge, laissant penser que ces cotisations n’évoluent plus à compter des 75 ans de l’assuré. Ainsi Madame [X] considère qu’il ne ressort pas des termes de ce contrat qu’une résiliation automatique devait intervenir au 76ème anniversaire de l’assuré.
La SGAM AG2R LA MONDIALE, par conclusions notifiées le 21 janvier 2021 demande à la Cour de :
Vu l’article 1134 du Code civil anciennement en vigueur,
Vu les pièces versées aux débats,
— CONFIRMER le jugement rendu le 2 mars 2020 par le Tribunal judiciaire de Toulon, et partant :
— DEBOUTER Madame [X] des fins de sa demande,
— CONDAMNER Madame [X] à payer à la SGAM AG2R LA MONDIALE la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
L’assureur fait valoir qu’il ressort de façon incontestable du contrat d’assurance que la garantie décès souscrite ne pouvait pas excéder l’âge de 75 ans inclus, aucun taux annuel n’étant prévu au-delà. Il considère que ces conditions étaient apparentes dans les documents contractuels qui ont été remis à Monsieur [X] lors de sa souscription, éléments fixant à l’âge de 75 ans révolus le terme de la garantie ; que pour cette même raison, Monsieur [X] a cessé de régler ses cotisations à compter de ses 76 ans. L’assureur considère donc qu’il a légitimement refusé de verser le capital demandé par madame [X] à la suite du décès de son époux.
L’affaire a fait l’objet d’une clôture par ordonnance en date du 1er juillet 2024 et a été appelée en dernier lieu à l’audience du 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale :
Madame [X] fonde son action sur les articles 1103 et 1188 du Code civil relatifs d’une part à la force obligatoire des conventions et, d’autre part aux modalités de leurs interprétation.
Elle se prévaut également du contrat de prévoyance souscrit par Monsieur [I] [X] auprès de la société AG2R le 1er février 1999 portant sur un capital garanti de 100.000 Frs et dont la cotisation était définie de façon évolution en fonction du groupe d’âge auquel appartenait l’adhérent. S’agissant du montant des cotisations, le bulletin d’adhésion fait effectivement correspondre l’âge de l’assuré et le pourcentage du capital garanti.
Ainsi, ce taux de cotisation augmente par tranche, de 1,26% à moins de 60 ans jusqu’à 6,41% à 75 ans. Différentes tranches d’âge sont prévues à l’occasion desquelles le taux de cotisation est modifié (moins de 60 ans, 60 à 64 ans, 65 à 69 ans, puis tous les ans de 70 à 75 ans). Il n’est prévu aucune évolution au-delà de 75 ans.
Selon Madame [X], il ne peut pas être déduit de cette présentation que la garantie soit elle-même limitée à l’âge de 75 ans. Elle considère qu’il se comprend du tableau relatif aux conditions de cotisation qu’à partir de 75 ans, le montant des cotisations n’évolue plus (qu’il est donc plafonné à 6,41%), mais qu’en revanche, la garantie décès reste effective sans limitation d’âge. Selon Madame [X], la notice applicable au contrat ne permet pas davantage de considérer que cette garantie était soumise à une limitation d’âge.
La société AG2R soutient en revanche que selon les conditions applicables à cette garantie, celle-ci prenait fin aux 75 ans révolus de l’intéressé et qu’à la lecture du document d’adhésion, il apparaissait de façon incontestable que la garantie décès ne pouvait excéder l’âge de 75 ans inclus dès lors qu’aucun taux annuel n’était prévu au-delà de cet âge. Ainsi, l’assureur considère que selon ce document, le montant de la cotisation n’était pas figé à compter des 75 ans de l’assuré, mais qu’il était de 6,41% au cours de l’année des 75 ans et que les cotisations et donc la garantie prenaient fin à compter des 76 ans. Elle souligne le fait que les cotisations ont cessé au jour du 76ème anniversaire de Monsieur [X], élément dont ce dernier avait été informé.
Il ressort des pièces produites que le contrat de prévoyance litigieux a été souscrit dans le cadre d’un régime de prévoyance proposé par SGS THOMSON et AG2R au personnel de l’entreprise. Ce régime prévoyait la possibilité d’une assurance facultative des retraités et du personnel bénéficiant d’un accord du 6 septembre 1995. Les modalités de calcul de cotisations et leur évolution jusqu’à l’âge de 75 ans sont également mentionnées dans la notice d’information applicable à ce régime de prévoyance.
Il est certain que la présentation des modalités de cette garantie ne fait état que de façon implicite d’une cessation du contrat à compter des 76 ans de l’assuré ; ce terme, non explicitement mentionné, se déduit de l’absence d’indication du montant des primes à verser au-delà de l’âge de 75 ans. Toutefois, il convient également de relever que par courrier en date du 11 janvier 2016 adressé à Monsieur [I] [X], la société AG2R lui a indiqué :
« vous nous avez demandé la raison de la résiliation de votre contrat « prévoyance » à effet du 1er septembre 2014. Nous vous informons que vous avez atteint la limite d’âge concernant la poursuite de ce contrat ».
Par courrier en date du 26 janvier (année non précisée), Monsieur [I] [X] a indiqué :
« Suite à votre réponse concernant la résiliation de mon contrat à effet du 1er septembre 2014 car la limite d’âge était atteinte, j’aimerai savoir quel est cet âge limite car je ne l’ai pas trouvé dans mes documents.
(')
PS En cas de limite d’âge atteinte, que devient le capital confié à vos soins ' ».
En tout état de cause, il n’est pas contesté que les cotisations associées à ce contrat de prévoyance n’ont plus été versées à compter des 76 ans de Monsieur [I] [X].
Ainsi, il s’évince de ces éléments que si lors de l’adhésion au contrat litigieux, une incertitude pouvait être établie quant au terme de la garantie décès souscrite, le paiement des cotisations a cessé au 76 ans de [I] [X], date de fin de contrat qui pouvait se déduire du tableau exposant l’évolution du montant des cotisations depuis la tranche d’âge « moins de 60 ans » à celle « 75 ans ».
[I] [X] était né le [Date naissance 3] 1938 de sorte qu’il a fêté son 76ème anniversaire le [Date naissance 3] 2014. Ainsi depuis cette date et jusqu’à son décès le [Date décès 2] 2016, les cotisations n’ont plus été versées et il n’apparaît pas que [I] [X] ait contesté le fait que cette garantie avait pris fin, son courrier en date du 26 janvier ne faisant état que d’une interrogation sur l’âge auquel le contrat a pris fin sans remettre en cause ce terme dans son principe ainsi que sur le sort du capital confié. Or, il n’est pas établi que ledit contrat « prévoyance » ait emporté une remise de capital à l’assureur. Il assurait la garantie d’un capital qui serait versé dans le cas de la survenance de l’évènement assuré (décès), au cours de la période de validité du contrat.
Ainsi, il ne peut pas être considéré, au vu des éléments produits, que le contrat litigieux puisse s’interpréter comme un contrat d’assurance vie portant capitalisation ni même comme un contrat d’assurance décès. Il s’agissait en effet d’une garantie facultative associée au régime de prévoyance applicable au personnel de l’entreprise SGS-THOMSON. Cette garantie consistait en une assurance temporaire décès, par maintien des garanties prévues par le régime collectif, et prenant trouvant son terme à la fin du contrat, cette fin pouvant intervenir sous la forme d’une résiliation ou par l’atteinte de l’âge limite d’application du contrat. En l’espèce aucune contestation n’a été émise lors de la cessation du paiement des cotisations marquant le terme de la garantie, une fois atteint l’âge de 76 ans de Monsieur [I] [X].
Au vu de ces éléments, il doit être considéré que le contrat de prévoyance souscrit par [I] [X] le 1er février 1999 a bien pris fin lors de son 76ème anniversaire de sorte que le jugement du Tribunal judiciaire de TOULON doit être confirmé en ce qu’il a débouté [M] [X] des demandes formulées au titre de ce contrat et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes annexes :
Au regard de la situation économique des parties, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [M] [X] succombant en son appel, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 2 mars 2020 ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame [M] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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