Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 12 févr. 2026, n° 22/00500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 novembre 2021, N° 20/02669 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA [ Localité 6 ], S.A. HOPITAL PRIVE DE LA [ Localité 6 ] |
Texte intégral
N° RG 22/00500 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OCBY
Décision du Tribunal Judiciaire de ST ETIENNE
Au fond du 17 novembre 2021
( 1ère chambre civile)
RG : 20/02669
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 12 FÉVRIER 2026
APPELANTE :
Mme [C] [W] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] (Turquie)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/33762 du 06/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMES :
M. [R] [H]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] (42)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 428
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non constituée
S.A. HOPITAL PRIVE DE LA [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 novembre 2025
Date de mise à disposition : 12 février 2026
Audience tenue par Julien SEITZ, conseiller faisant fonction de président, et Emmanuelle SCHOLL, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la cour lors du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 mars 2015, dans l’établissement médical exploité par la SA Hôpital privé de la [Localité 6], Mme [C] [W] épouse [P] (la patiente) a subi une intervention chirurgicale effectuée par le Dr [R] [H], portant sur le remplacement de l’articulation du genou par prothèse tricompartimentaire sur une déformation inférieure ou égale à 10° dans le plan frontal.
Le 02 mai 2015, dans le même établissement, Mme [P] a subi une deuxième intervention chirurgicale sous anesthésie générale effectuée par un chirurgien vasculaire, le Dr [N] [U], pour remédier à un faux anévrisme de l’artère poplitée rétro-articulaire gauche avec hématome circulant de trois centimètres.
Le 07 mars 2016, dans le même établissement, le Dr [H] a réalisé une troisième opération pour procéder au changement de prothèse, suite à des douleurs ressenties par la patiente, et à un descellement de la partie fémorale.
Le 30 novembre 2017, dans le même établissement, le Dr [S] [F] a réalisé une quatrième opération pour procéder à nouveau à un changement de la prothèse, suite à une laxité latérale avec recuvatum et douleurs avec sensation d’instabilité.
Suite à ces interventions, la patiente a conservé des douleurs résiduelles et une perte de flexion de 5° du genou.
Par ordonnance du 21 février 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Etienne, à la demande de Mme [P], a ordonné une expertise médicale au contradictoire de la SA Hôpital privé de la [Localité 6], de M. [R] [H] et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire.
Par son rapport du 23 avril 2020, l’expert a exclu toute faute médicale de la part du Dr [H] et tout manquement de la part de l’Hôpital privé de la [Localité 6].
Le 27 août 2020, Mme [P] a assigné la SA Hôpital [C], le Dr [H] et la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire devant le tribunal judiciaire de Saint Etienne en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 17 novembre 2021, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé intégral du litige, le tribunal a débouté Mme [P] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée à payer à la SA Hôpital privé de la [Localité 6] et à M. [H] la somme de 1.500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le tribunal a retenu que Mme [P] ne produisait aucun élément médical permettant de remettre en cause les conclusions expertales, alors que celles-ci sont détaillées et argumentées sur chacun des points contestés.
Par déclaration enregistrée le 14 janvier 2022, Mme [P] a relevé appel du jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par conclusions déposées le 13 avril 2022, Mme [P] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de statuer comme suit :
— Condamner conjointement et solidairement le Dr [R] [H] et l’Hôpital Privé de la [Localité 6] à lui verser la somme totale de 23.606,30 euros en réparation des préjudices subis, se décomposant comme suit : '
* 8.000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 8.430 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 4.750 euros au titre déficit fonctionnel permanent ;
* 426,30 euros au titre de l’assistance par une tierce-personne ;
* 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— Condamner conjointement et solidairement le Dr [R] [H] et l’Hôpital Privé de la [Localité 6] aux entiers dépens sous réserves des règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, Mme [P] soutient que le Dr [H] a commis d’une part une erreur de diagnostic, s’agissant de l’absence de détection du faux anévrisme poplité gauche, rendant prématuré son départ du service alors qu’elle aurait dû rester sous une surveillance renforcée, et d’autre part une erreur de soins, l’expertise indiquant que les dommages subis sont directement imputables à un acte de soins, à savoir la mise en place de la première prothèse totale du genou gauche, ce dont elle déduit que la première prothèse était inadaptée. Elle produit un certificat médical attestant que ses douleurs chroniques trouvent leur origine dans le traumatisme iatrogénique en 2015 survenu lors de la pose de la prothèse.
Par conclusions déposées le 8 juillet 2022, M. [H] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [P] de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, M. [H] demande à la cour de juger que Mme [P] ne saurait prétendre à une indemnisation supérieure aux sommes suivantes :
* Déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 5.900 euros,
* Déficit fonctionnel permanent : 2.550 euros,
* Assistance par tierce personne : 426,30 euros,
* Souffrances endurées : 4.000 euros,
* Préjudice esthétique : 1.200 euros.
A l’appui de sa contestation de l’erreur de diagnostic qui lui est imputée, l’intéressé rappelle que l’expert a relevé que le faux anévrisme n’était pas visible sur l’échodoppler de contrôle post-opératoire réalisé le 22 mars 2015 et qu’il considère que l’accident n’a pas e caractère fautif.
A l’appui de sa contestation de l’erreur de soins qui lui est imputée, l’intéressé rappelle que l’expert considère que le descellement de la prothèse peut avoir de multiples causes, et notamment la succession d’interventions chirurgicales, et qu’il s’agit d’un accident médical non fautif, soulignant que 15 à 20% des prothèses de première intention restent douloureuses.
Par conclusions déposées le 11 juillet 2022, la SA Hôpital privé de la [Localité 6] demande à la cour de confirmer le jugement, de la mettre en conséquence hors de cause, de débouter Mme [P] de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile. Elle rappelle qu’aucun grief n’a jamais été formulé à son égard ni par l’expert judiciaire ni par la patiente.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé intégral de leurs prétentions et moyens.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 08 novembre 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle la décision a été mise en délibéré au12 février 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité médicale alléguée
L’article L.1142-1 du code de la santé publique dispose que :
« Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. »
En l’espèce, s’agissant de l’erreur alléguée de diagnostic, la cour approuve le premier juge d’avoir motivé sa décision de débouté sur la base des éléments suivants :
— le faux anévrisme n’était pas visible à l’échodoppler post-opératoire du 22 mars 2025 ;
— l’expert judiciaire n’établit aucun lien entre le saignement per-opératoire relevé par le centre de rééducation dans le courrier de sortie adressé au docteur [H] et le faux-anévrisme,
— le centre de rééducation n’avait pas appelé particulièrement l’attention du chirurgien sur l’état de santé de sa patiente,
— aucun examen n’avait été effectué pendant la rééducation dont l’expert a indiqué qu’elle s’était déroulée normalement,
— les constantes mesurées dans les suites de l’opération apparaissaient normales.
S’agissant de l’erreur de soins en relation avec le descellement de la prothèse, la cour approuve le premier juge d’avoir motivé sa décision de débouté sur la base des éléments suivants :
— l’expert attribue le descellement fémoral à une réaction biologique inadéquate et non prévisible survenant dans les deux premières années de la vie de la prothèse,
— l’expert attribue l’instabilité de la prothèse à la succession d’actes chirurgicaux sur le genou gauche, ayant affaibli l’appareil musculo-ligamentaire du genou,
— le descellement de la prothèse résultait en conséquence d’une complication médicale non fautive,
— l’expert et les différents chirurgiens consultés par l’appelante n’avaient pas remis en cause le choix de prothèses effectué par le praticien.
En l’absence de tout élément venant remettre en cause l’expertise médicale sur laquelle s’est appuyé le tribunal, il convient par ces motifs adoptés de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté la faute du chirurgien et de l’établissement de santé pour débouter la patiente de ses demandes.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné Mme [P] aux dépens. Le jugement étant confirmé sur le fond, sera confirmé en ce qui concerne les dépens. L’appelante, partie perdante, supportera les dépens d’appel, recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le jugement étant confirmé en ce qui concerne les dépens, sera confirmé en ce qu’il a fait application de l’article 700.
Les intimés ayant exposé des frais supplémentaires pour se défendre en appel, Mme [P], partie perdante, sera condamnée à verser au Dr [H] et à l’Hôpital privé de la [Localité 6] la somme supplémentaire de 1.000 euros chacun sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire, prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
— Déclare recevable l’appel relevé à l’encontre du jugement prononcé le 17 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, y compris en ce qui concerne les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme [C] [W] épouse [P] aux dépens d’appel, recouvrés en application des règles de l’aide juridictionnelle,
— Condamne Mme [C] [W] épouse [P] à payer à M. [R] [H] et à la SA Hôpital privé de la [Localité 6] la somme de 1.000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
Ainsi juge et prononcé à [Localité 3] le 12 février 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S.Polano C.Vivet
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