Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 7 avr. 2026, n° 26/02574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02574 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2UR
Nom du ressortissant :
[V] [O]
[O]
C/
[H]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie ROBIN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 avril 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 07 Avril 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [O]
né le 29 Mai 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] 1
Non comparant, sans représentation par un avocat commis d’office,
ET
INTIMEE :
Mme [H]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 07 Avril 2026 à 19h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 7 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 7 mars 2026.
Par ordonnance du 11 mars 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [V] [O] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 3 avril 2026, reçue le 4 avril 2026 à 15 heures 02, la préfète de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 5 avril 2026 à 11 heures 55 a fait droit à cette requête.
[V] [O] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 6 avril 2026 à 12 heures 54, en faisant valoir que sa mise en liberté devait être ordonnée en l’absence d’avocat pour l’assister. Il a également soutenu l’irrégularité de la procédure en l’absence pièces utiles accompagnant la requête, de compétence du signataire et de saisine dans les 96heures. Il a estimé que l’audience devant le juge judiciaire n’était pas régulière.
Subsidiairement, il a indiqué que les conditions de la deuxième prolongation n’étaient pas réunies, en l’absence de menace à l’ordre public.
[V] [O] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 avril 2026 à 10 heures 30.
[V] [O] n’a pas comparu, le brigadier chef de la police aux frontières ayant adressé à la cour un procès verbal de ce jour à 7h55 relatant qu’alors qu’il était signifié au retenu son départ pour la cour d’appel, ce dernier a refusé de s’y rendre.
La préfète de l’Isère, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Liminairement, il convient de rappeler que le juge doit statuer sur les prétentions et répondre aux moyens soulevés dans la requête d’appel.
Sur les circonstances insurmontables justifiant l’absence d’avocat pour le retenu
Vu la décision du Barreau de Lyon, dans le cadre d’un plus vaste mouvement de mobilisation nationale contre le projet de loi SURE, d’acter une grève totale dans tous les contentieux à compter du 02 avril 2026 jusqu’au 16 avril 2026 inclus, impliquant notamment la suspension de toutes les désignations par le bâtonnier, y compris dans le contentieux des libertés (permanences et commises civiles et pénales), outre les permanences bureau commun et les consultations gratuites.
L’article L. 743-21 du CESEDA énonce, en son alinéa 3, que 'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.'
Il en résulte que la présente procédure est soumise à des délais contraints, dès lors que le premier président ou son délégué doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine soit bien avant le 17 avril 2026, première date après la fin du mouvement de grève, de sorte qu’aucun renvoi d’office n’est envisageable.
Au regard de ce délai impératif, le mouvement de grève des avocats constitue une circonstance insurmontable commandant qu’il soit statué ce jour, même en l’absence d’avocat pour assister [V] [O].
Le premier juge a pour les mêmes motifs retenu la circonstance insurmontable nécessitant de statuer sans l’assistance de l’avocat.
Dans ces conditions, le moyen soulevé d’absence d’avocat au soutien de la demande de mise en liberté ne peut donc pas prospérer.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [V] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
— Sur l’absence de pièces utiles au soutien de la requête de l’autorité administrative
Le retenu fait valoir que la requête est irrecevable pour ne pas être accompagnée des pièces sur laquelle elle repose, que la saisine n’a pas eu lieu dans le délai de 96 heures et que l’auteur de la requête est incompétent.
Il n’est pas recevable à soulever des irrégularités antérieures à l’audience relatives à la première prolongation lors de l’audience relative à la seconde prolongation.
En outre, la requête aux fins de deuxième prolongation est motivée et accompagnée des pièces utiles. L’auteur de l’acte est également compétent, la délégation de signature dont il bénéficie étant produite aux débats.
Ce moyen ne peut donc pas prospérer.
— Sur l’irrégularité de la procédure tenant à l’audience devant le juge
Le retenu invoque l’irrégularité de la procédure en l’absence de convocation, d’avocat et d’interprète devant le juge
Le retenu a été convoqué devant le juge un avis lui ayant été adressé. Il n’était pas présent de sorte que les contestations relatives à l’accès au dossier, à la présence d’un interprète sont inopérantes. Il a en outre été rappelé les circonstances insurmontables ayant imposé la tenue de l’audience sans avocat.
Aucune irrégularité de ces chefs ne peut dans ces conditions être retenue.
— Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
En l’espèce, le premier juge a relevé que l’autorité administrative avait réalisé les diligences nécessaires et que la seconde prolongation était de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement rappelant qu’une demande de laissez-passer consulaire avait été formalisée dès le 10 mars 2026 et qu’une dernière relance avait été effectuée le 2 avril 2026.
L’autorité administrative justifie de ces diligences, de sorte que la prolongation de la rétention est justifiée, l’appelant ne critiquant pas cette motivation.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner le critère de la menace à l’ordre public, dès lors que les conditions posées par le texte précité sont alternatives.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [V] [O],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Stéphanie ROBIN
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