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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 20 nov. 2024, n° 23/00531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 5 octobre 2023, N° 211/355741 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 372 , 2 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 05 Octobre 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/355741
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00531 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CILHS
NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Grégoire GROSPELLIER, Greffier lors des débats et de Isabelle-Fleur SODIE au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non Comparant
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Monsieur [M] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 02 Juillet 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2024 puis prorogée au 20 novembre 2024
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 5] a rendu une décision le 5 janvier 2023 qui a:
— fixé à la somme de 200E HT le montant total des honoraires dus à Maître [H] [W] , avocat, par Monsieur [M] [F]
donné acte à M [M] [F] de ce qu’il déclare avoir effectué un règlement de 1033,33E HT
condamné en conséquence Maître [W] à restituer à M [F] la somme de 833,33EHT avec intérêt au taux légal à compter de la notification de la décision
dit que les frais de signification de la présente décision seront à la charge de Maître [H] [W]
rejeté toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires
ordonné l’exécution provisoire de la décision
Le 12 octobre 2023, Maître [H] [W] a formé un recours contre cette décision.
A L’AUDIENCE
Maître [W] est absent bien que régulièrement convoqué.
M [F] est présent et indique que Maître [W] a exécuté la décision.
SUR CE
Le recours est recevable comme ayant été effectué dans les délais légaux.
La cour rappelle qu’en matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, les règles prévues par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre1991 organisant la profession d’avocat doivent recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
Il convient de noter que l’appel interjeté par Maître [W] n’est pas soutenu , ce dernier ayant exécuté la décision critiquée.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt rendu en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire et par disposition de la décision au greffe de la chambre
Dit le recours recevable en la forme
Constate que le recours n’est pas soutenu à l’audience
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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