Confirmation 10 juin 2025
Confirmation 11 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 11 juin 2025, n° 25/01128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 9 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 JUIN 2025
N° RG 25/01128 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4JX
Copie conforme
délivrée le 11 Juin 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 9 juin 2025 à 12H10.
APPELANT
Monsieur [R] [M] alias [E] [G] né le 18/11/2006 à [Localité 4]
né le 18 Novembre 1997 à [Localité 8] (Algérie)
de nationalité algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisie.
et de Madame [L], interprète en arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Madame [C] [V]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 11 juin 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025 à 20h20,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence prononçant la peine d’interdiction définitive du territoire national le 6 décembre 2024 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 4 juin 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 5 juin 2025 à 11h00 ;
Vu l’ordonnance du 9 juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [R] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 10 juin 2025 à 6H52 par Monsieur [R] [M] ;
Monsieur [R] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai fait appel car je vivais en Espagne. Je suis venu à [Localité 6] pour voir des amis et je vivais entre l’Espagne et [Localité 6]. Je n’étais pas au courant de l’OQTF. Je n’ai rien fait on m’a accusé de complicité alors que c’est mon ami qui a cassé la voiture. Je n’ai jamais fait de mal à personne. L’interprète ne m’avait pas précisé cette interdiction du territoire. Le 6 décembre Madame l’interprète vous ne m’avez pas signifié l’OQTF sinon j’aurais pu contester la décision mais maintenant c’est trop tard. En 2020, j’avais donné une fausse identité, mais j’étais jeune je ne savais pas. Des personnes m’ont conseillé de donner une fausse identité. On ne m’a pas apporté d’interprète au moment de la notification de la décision de placement. Je connais le français que 4-5%. Je ne comprends pas tout. J’ai un souci de santé, j’ai des problèmes aux poumons je suis jeune, je ne veux pas mourir. Je n’ai pas encore vu le médecin. Je demande à voir le médecin tous les jours mais rien pour l’instant. Cela fait cinq ans que je suis en France, donnez-moi une chance. J’ai besoin que vous me donniez de la force. Je veux sortir pour me soigner en Allemagne. Si vous m’interpellez la prochaine fois, donnez-moi la pire peine… J’ai vu l’infirmière mais j’ai pas vu le médecin.'
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle fait notamment valoir que :
— la pièce transmise concernant l’hospitalisation date de la prison,
— c’est le co-détenu de l’intéressé qui avait contacté l’avocate car il ne parle pas français, il a besoin d’un interprète, sur la fiche pénale, il est indiqué qu’il parle français ce qui est étonnant, – le 27 mai 2025 il a fait des observations en indiquant que sa femme vivait en France c’est elle qui remplissait donc les documents qu’il a communiqués,
— il est indiqué que son client parle et écrit français or, lorsque l’intéressé est allé au tribunal judiciaire de Marseille, l’escorte lui parlait en arabe,
— la notification du placement en rétention doit être inscrit sur le registre mais sur le registre on doit faire figurer la présence de l’interprète, or, sur le registre il n’est pas précisé qu’un interprète était présent,
— la demande d’assistance d’un interprète n’a pas été faite à l’égard du retenu, il y a donc un grief,
— l’arrêté de placement n’a pas été contesté car il n’a pas compris ce qu’on lui notifiait en langue française,
— son client a des problèmes de santé mais il ne s’agit pas de cancer,
— s’agissant des diligences : deux mails ont été adressés aux autorités consulaires (transmission du dossier en évoquant l’alias de l’intéressé) or, il est placé en rétention sous sa véritable identité,
— Les autorités consulaires n’ont pu relier deux dossiers avec deux identités différentes, c’est la préfecture qui aurait dû faire le lien en envoyant le tout,
— dans son audition on lui a demandé s’il avait fait une demande d’asile à l’étranger or, on ne lui a pas demandé s’il souhaitait faire une demande d’asile en France,
— s’agissant de la situation de vulnérabilité la préfecture indique qu’il y a un médecin au centre de rétention administrative en soulignant sa vulnérabilité, l’intéressé a bien remis les pièces au centre de rétention et a demandé à voir le médecin,
— il la un poumon gauche qui est défaillant, il n’a pas la tuberculose, il crache du sang tous les jours, son état se dégrade et il a besoin de voir le médecin.
La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Elle expose que :
— l’intéressé est placé en détention et on lui envoie des documents qu’il remplit,
— pour remplir le document rien n’est mentionné sur la personne qu’il l’a rempli, il peut s’agit d’un agent qui a fait la traduction,
— l’appelant avait parlé en français et dit qu’il comprenait la langue française, il ne voulait pas au début d’un interprète, la demande d’en avoir un relève de son droit, la procédure avait commencé en français et s’est poursuivie en français jusqu’à ce qu’il change d’avis,
— l’alias communiqué par le retenu a été utilisé pour interroger les autorités consulaires algériennes, il est connu de la justice algérienne et ne veut donc pas y retourner,
— il aurait fait une demande d’asile en Espagne ce qui expliquerait les allers-retours, or il n’a aucun document concernant cette demande d’asile,
— il a des craintes de retourner dans son pays, il aurait donc pu également faire une demande d’asile en France et précisé ses craintes de retourner en Algérie,
— au service médical du centre de rétention administrative, il y a tous les jours des infirmiers et le médecin voit systématiquement les retenus dans les jours qui suivent leur arrivée et s’il a un dossier médical celui-ci aurait été transmis au centre de rétention administrative et un suivi mis en place.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur l’exception de nullité tirée de la notification des droits et du placement en rétention sans l’assistance d’un interprète
L’article 74 dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il résulte des dispositions des articles L.141-1 et L.141-2 du même code que, sous réserve de certaines dispositions l’usage de la langue française étant prescrit dans les échanges entre le public et l’administration, lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
L’article L141-3 du même code énonce que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration.
Ainsi, en application des articles L141-1 et L141-2 susvisés, c’est à l’étranger de demander l’assistance d’un interprète.
L’appelant expose que la notification de l’arrêté de placement en rétention et les droits y afférents ont été réalisés sans l’assistance d’un interprète. Alors qu’il ne maîtrise pas la langue
française et ne sait pas la lire.
Toutefois, ainsi que l’a souligné le premier juge, il ressort des pièces de la procedure que son recueil d’observations du 27 mai 2025 a été effectué en langue française, qu’il est mentionné sur la fiche pénale que le français est la langue parlée et que les policiers dans le procès-verbal de transport ont indiqué qu’il parlait français alors que le registre de rétention mentionne également qu’il comprend le français.
Il s’ensuit qu’au regard des informations dont elle disposait lors de son placement en rétention l’administration a pu considérer que la notification de cette décision et des droits y afférents ne nécessitaient pas la présence d’un interprète.
Dans ces conditions aucune irrégularité de nature à entraîner la nullité de la procédure ne saurait être relevée.
2) – Sur les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 2 juin 2025 le consul général d’Algérie de la situation de l’intéressé aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire et lui a transmis le 5 juin 2025 une reconnaissance de la Section centrale de coopération opérationnelle de police (SCCOPOL).
Dans son audition du 3 décembre 2024 l’intéressé, qui a déclaré être menacé dans son pays et être venu pour travailler et sa sécurité, a indiqué n’avoir pas fait de demande d’asile.
Il n’est pas établi que la transmission de ses déclarations aux autorités algériennes soient de nature à lui faire grief et, s’agissant de la possibilité de faire une demande d’asile, ses droits qui lui ont été notifiés le 5 juin 2025 dans une langue qu’il était censé comprendre mentionnaient sa faculté de les faire valoir en matière d’asile dans les cinq jours.
Il s’ensuit que l’administration l’a valablement informé de la possibilité de solliciter l’asile et, au regard de la célérité dont elle a fait preuve, l’appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Dès lors le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration ou de l’absence de perspectives d’éloignement sera également écarté.
3) – Sur la vulnérabilité du retenu
Selon l’article 3 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
En application de l’article L. 744-4 du CESEDA l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
L’article L741-4 du même code dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d’accompagnement de ce dernier étant pris en compte pour déterminer
les conditions de son placement en rétention.
En application de l’article R 744-14 de ce code, dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention.
En vertu de l’article R 744-18, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S’ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
L’article 4 de l’arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d’accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L’accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d’urgence.
Un accès aux soins est présumé s’il est établi que le centre de rétention dispose d’un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s’il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l’étranger concerné est réputé mis en mesure d’exercer ses droits. Il appartient à l’intéressé de prouver qu’il n’a pas été à même d’accéder au service médical ou à des soins appropriés (Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877).
L’intéressé explique que, bien qu’ayant signalé qu’il était atteint d’une pathologie cancéreuse il n’avait pu consulter un médecin depuis son arrivée au centre de rétention administrative. Il justifie de son état de santé par la production de pièces médicales établies lorsqu’il était incarcéré.
Il indique avoir pu rencontrer une infirmière depuis son arrivée au centre de rétention administrative le 5 juin 2025 et doit avoir accès aux soins en rétention s’il en fait la demande.
En tout état de cause il n’est pas démontré qu’il aurait subi une atteinte à ses droits à ce stade de son placement en rétention encore récent.
Il conviendra par conséquent d’écarter le moyen tiré d’une insuffisance prise en compte de la vulnérabilité du retenu.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 9 juin 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [M]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 11 Juin 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 11 Juin 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [R] [M]
né le 18 Novembre 1997 à [Localité 8]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Assignation à résidence ·
- Recours ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Juge des référés ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Demande ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Indemnité de requalification ·
- Stagiaire ·
- Durée ·
- Formation ·
- Indemnité compensatrice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Agent commercial ·
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Conseil ·
- Activité ·
- Chiffre d'affaires ·
- Obligation de loyauté ·
- Concurrence déloyale ·
- Commission
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Illégalité ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Rentabilité ·
- Action ·
- Ordonnance ·
- Réduction d'impôt ·
- Délai de prescription ·
- In solidum ·
- Fins de non-recevoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Charge des frais ·
- Ministère public ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Notification des conclusions ·
- Observation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commune ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Indemnité ·
- Résiliation du contrat ·
- Loyer ·
- Intérêt ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Option d’achat ·
- Contrat de location ·
- Défaillance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Interdiction ·
- Territoire national
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Révocation ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Rémunération ·
- Gérant ·
- Associé ·
- Qualités ·
- Titre ·
- Demande ·
- Résolution
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Dépassement ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Compte ·
- Autorisation de découvert ·
- Déchéance ·
- Version
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.