Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 20 nov. 2025, n° 24/04195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/04195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 23 novembre 2022, N° 22/00044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04195 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MQAV
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL CHAMPOLLION AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 20 NOVEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00044)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 23 novembre 2022
suivant déclaration d’appel du 29 novembre 2024
APPELANTS :
M. [C] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.R.L. [C] [I] CONSEILS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Coline TEBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMÉE :
S.A.R.L. CD-CONSEILS au capital de 10 000 euros, immatriculée au RCS de SAINT PIERRE sous le n° 511 497 596, dont les cogérants sont Monsieur [L] [Y] et Monsieur [X] [S],
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et plaidant par Me Pierre BRASQUIES de la SELARL CHAMPOLLION AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre. FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 septembre 2025, M. Lionel BRUNO Conseiller, qui a fait rapport et, Mme Céline PAYEN, Conseillère, assistés de Mme Alice RICHET, Greffière, ont entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu jour.
Faits et procédure :
1. La Sarl CD-Conseils, ayant son siège sur l’île de la Réunion, a pour activité le courtage en prêts immobiliers et en prêts professionnels. Elle a été créée le 2 janvier 2009 par Mme [Z] [R], associée majoritaire. [C] [I] a été associé à la création de la société à hauteur de 5%. Il a codirigé cette société.
2. [C] [I] a constitué la Sarl [C] [I] Conseils dans le courant de l’année 2016, et cette société a été immatriculée auprès de l’Orias le 24 mars 2017. Il a quitté l’île de la Réunion et s’est implanté en métropole.
3. [C] [I], du fait de son implantation sur le continent et de son incapacité à concourir à la cogestion de la Sarl CD-Conseils, a émis le souhait de céder sa participation au capital social et plus généralement de trouver une solution tangible avec son ancien mandant.
4. Par acte d’huissier du 9 février 2022, la Sarl CD-Conseils a saisi le tribunal de commerce de Romans sur Isère à l’effet de voir constater des pratiques de concurrence déloyale de la Sarl [C] [I] Conseils.
5. Par jugement du 23 novembre 2022, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a :
— constaté les manquements de [C] [I] à son obligation de loyauté lorsqu’il était gérant de la Sarl CD-Conseils ;
— constaté les actes de concurrence déloyale de [C] [I] et de la société [C] [I] Conseils ;
— en conséquence, condamné solidairement la société [C] [I] Conseils et [C] [I] à payer à la Sarl CD-Conseils la somme de 154.358 euros au titre des commissions dues, soit 40% du chiffre d’affaires généré sur les exercices 2017, 2018, 2019 et 2020;
— condamné solidairement la société [C] [I] Conseils et [C] [I] à payer à la Sarl CD-Conseils la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— rejeté les autres demandes comme insuffisamment fondées;
— liquidé les dépens visés à l’article 701 du code de procédure civile pour être mis à la charge commune de la société [C] [I] Conseils et [C] [I].
6. La société [C] [I] Conseils et [C] [I] ont interjeté appel de cette décision le 12 décembre 2022 en ce qu’elle a :
— constaté les manquements de [C] [I] à son obligation de loyauté lorsqu’il était gérant de la Sarl CD-Conseils ;
— constaté les actes de concurrence déloyale de [C] [I] et de la société [C] [I] Conseils ;
— condamné solidairement la société [C] [I] Conseils et [C] [I] à payer à la Sarl CD-Conseils la somme de 154.358 euros au titre des commissions dues, soit 40% du chiffre d’affaires généré sur les exercices 2017, 2018, 2019 et 2020 ;
— condamné solidairement la société [C] [I] Conseils et [C] [I] à payer à la Sarl CD-Conseils la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes comme insuffisamment fondées ;
— liquidé les dépens visés à l’article 701 du code de procédure civile pour être mis à la charge de la société [C] [I] Conseils et Monsieur [C] [I].
7. Par ordonnance juridictionnelle du 7 septembre 2023, le conseiller chargé de la mise en l’état a radié cette affaire et dit qu’elle pourra être réinscrite au rôle sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
8. Par ordonnance du 19 juin 2024, le premier président a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré, et a ordonné la consignation de la somme de 157.358 euros par les appelants entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations dans un délai de quatre mois.
9. Suite à la consignation versée le 20 novembre 2024, l’affaire a été réinscrite au rôle de la cour le 9 décembre 2024.
10. L’instruction de cette procédure a été clôturée le 26 juin 2025. Lors de l’audience du 25 septembre 2025, les parties ont indiqué leur accord pour que la Sarl CD-Conseils retire ses pièces n°11 à 16. Le présent arrêt a ainsi été mis en délibéré au 20 novembre 2025.
11. Cependant, par courrier adressé le 13 octobre 2025, la société CD-Conseils a sollicité la réouverture des débats, sinon la production d’une note en délibéré, en raison d’une assignation reçue le 28 octobre 2025, délivrée par Mme [H], concernant tant la société CD-Conseils que la société [C] [I] Conseils, pour manquement à leur devoir de conseil en qualité d’intermédiaire d’assurances. La société CD-Conseils indique notamment que selon cette assignation, cette personne a initialement contacté Mme [D] [K] agissant en qualité de mandataire de la société CD-Conseils, mais que pendant les négociations, cette personne s’est ensuite présentée comme mandataire de la société [C] [I] Conseils, et a déposé un dossier en banque au nom de cette société, mais en utilisant un document mentionnant en pied de page les coordonnées de la société CD-Conseils. Cette dernière n’a joint aucune pièce concernant cette instance à son courrier transmis par RPVA.
12. La cour rappelle que selon l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
13. En l’espèce, l’assignation dont fait état la société CD-Conseils est antérieure à l’audience lors de laquelle la présente cause a été plaidée. Les faits faisant objet de la présente procédure portent sur les années 2017 à 2020. Il en résulte qu’il n’y a pas lieu à rouvrir les débats, ni à solliciter des parties des notes en délibéré suite à la délivrance de cette assignation.
Prétentions et moyens de [C] [I] et de la société [C] [I] Conseils :
14. Selon leurs conclusions n°3 remises par voie électronique le 3 juin 2025, ils demandent à la cour, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, des articles L519-1 et suivants du code monétaire et financier :
— de les recevoir en leur appel,
— d’infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau, de constater l’absence de manquement à l’obligation de loyauté de [C] [I],
— de constater l’absence d’actes de concurrence déloyale de [C] [I] et de la société [C] [I] Conseils,
— en conséquence, de débouter la société CD-Conseils de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner la société CD-Conseils au paiement de la somme de 5.000 euros à [C] [I] au titre de la demande reconventionnelle pour procédure abusive,
— de condamner la société CD Conseils à payer à [C] [I] et à la société [C] [I] Conseils la somme de 5.000 euros au titre de la première instance, 3.000 euros au titre de la procédure suivie devant le premier président et 5.000 euros au titre de la procédure d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
15. Les appelants exposent :
16. ' que si le gérant d’une société doit s’abstenir de créer une entreprise concurrente, c’est sous la réserve d’une convention contraire et que pour le développement d’une activité concurrente ;
17. ' que le mandat d’intermédiaire en opération de banque et de services de paiement du 29 décembre 2017 prévoit que [C] [I] pourra accepter, pendant la durée du contrat, d’autres mandats de représentation ; que l’article 9 de ce mandat stipule qu’il est autorisé à créer ou développer une activité directement ou indirectement concurrente à celle de son mandat ;
18. ' que dans un échange de mails, il a été reconnu qu’il a développé la société [C] [I] Conseils parallèlement, et que les parties étaient d’accord pour qu’il en soit ainsi ;
19. ' qu’il n’existe pas d’activité concurrente directement, puisque l’intimée exerce ses activités sur l’île de la Réunion, alors que [C] [I] a développé ses activités sur la région de [Localité 8] ; que les clients ne sont ainsi pas identiques alors que [C] [I] n’est jamais entré en contact avec ceux de l’intimée ;
20. ' que les activités des concluants n’ont eu aucun impact sur l’intimée, notamment aucun manque à gagner, en raison d’une clientèle différente, alors qu’il n’y a pas eu de dénigrement de l’intimée, de parasitisme ou de détournement de clientèle ;
21. ' qu’aucun préjudice n’est justifié, le tribunal n’ayant pas précisé sur quels éléments comptables il a fondé sa décision, ainsi que retenu par le premier président dans le cadre de l’instance en suspension de l’exécution provisoire, d’autant qu’il n’est pas fait référence à une perte de marge, laquelle constitue le véritable dommage ;
22. ' que si l’intimée justifie une partie de son préjudice par des dépenses exposées pour 16.725,57 euros, elle n’expose aucune lien de causalité entre ces dépenses et la faute alléguée, d’autant que pendant la période litigieuse, [C] [I] a apporté un chiffre d’affaires important ; que le prétendu investissement fait par l’intimée a été amorti par les commissions encaissées grâce à [C] [I] ;
23. ' que l’obligation de loyauté du gérant de Sarl ne peut le priver, en qualité de mandataire non exclusif, de contracter d’autres mandats, en raison de la liberté d’entreprendre, en l’absence d’une clause de non-concurrence ;
24. ' que si l’intimée soutient que la société [C] [I] Conseils se serait accaparée son portefeuille de clients, il existe deux portefeuilles, l’un concernant la clientèle développée par [C] [I] en qualité d’agent commercial de l’intimée, et l’autre concernant celle développée par [C] [I] pour la société [C] [I] Conseils ; que l’un est composé de particuliers alors que le second concerne des professionnels ; qu’il n’existe aucun nom commun sur les deux portefeuilles, de sorte qu’il n’y a eu aucun détournement de clientèle ;
25. ' que si l’intimée conteste l’existence d’un contrat d’agent commercial, ce contrat a cependant été communiqué par Mme [R] par mail pour le compte de l’intimée ;
26. ' que si l’intimée soutient que la réglementation professionnelle interdit le statut d’agent commercial aux courtiers, la réforme du statut des mandataires intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement date de l’ordonnance du 15 juillet 2009, mais avec une mise en 'uvre par le décret du 26 janvier 2012 ; ainsi, qu’avant 2012, il n’existait pas de statut clair pour ces intermédiaires qui étaient souvent qualifiés d’agents commerciaux, alors que le contrat d’agent commercial a été adressé le 20 avril 2011 ;
27. 'que si l’article 9 a stipulé que l’agent commercial s’interdit expressément, pendant toute la durée du contrat et durant les deux années suivants sa rupture, sauf accord exprès, préalable et écrit du mandant, d’accepter un mandat de représentation d’une entreprise directement ou indirectement concurrente de celle du mandant, et de créer ou développer une activité directement ou indirectement concurrente, alors que l’article L134-14 du code de commerce autorise une clause de non-concurrence après la cessation du contrat, cet article ne prévoit pas de limitation géographique et crée une interdiction disproportionnée, puisque l’intimée exerce ses activités outre-mer, alors que [C] [I] exerce son activité en métropole ; qu’il en résulte que cette clause est nulle.
Prétentions et moyens de la société Sarl CD-Conseils :
28. Selon ses conclusions n°3 remises par voie électronique le 20 juin 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— constaté les manquements de [C] [I] à son obligation de loyauté lorsqu’il était gérant de la concluante ;
— constaté les actes de concurrence déloyale de [C] [I] et de la société [C] [I] Conseils ;
— condamné solidairement la société [C] [I] Conseils et [C] [I] à payer à la concluante la somme 154.358 euros au titre des commissions dues, soit de 40 % du chiffre d’affaires généré sur les exercices 2017, 2018, 2019 et 2020 ;
— rejeté la demande reconventionnelle de [C] [I] sollicitant la condamnation de la concluante pour procédure abusive ;
— condamné solidairement la société [C] [I] Conseils et [C] [I] à payer à la concluante la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— liquidé les dépens visés à l’article 701 du code de procédure civile pour être mis à la charge de la société [C] [I] Conseils et de [C] [I].
29. Elle demande d’infirmer ce jugement en ce qu’il a rejeté les autres demandes de la Sarl CD-Conseils et statuant à nouveau :
— de condamner solidairement [C] [I] et la société [C] [I] Conseils au paiement de la somme de 16.725,57 euros au titre des dépenses exposées par la concluante ;
— de condamner solidairement [C] [I] et la société [C] [I] Conseils au paiement de la somme de 90.000 euros au titre du prix de cession du portefeuille clients que la société [C] [I] Conseils s’est appropriée sans contrepartie ;
— de rejeter la demande reconventionnelle de [C] [I] sollicitant la condamnation de la concluante à lui verser la somme de 5.000 euros pour procédure abusive ;
— de condamner solidairement [C] [I] et la société [C] [I] Conseils chacun au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de la présente procédure, ainsi qu’aux entiers dépens.
30. L’intimée soutient :
31. ' qu’en 2017, elle a cherché à développer son activité dans la Drôme, en y établissant un bureau, ce qui a donné lieu à des déplacements de Mme [R] en 2018 afin de sélectionner des collaborateurs et pour assurer leur formation, avec la location d’un local et la réalisation d’aménagements, la concluante ignorant que depuis octobre 2016, [C] [I] exploitait sa propre société, de sorte qu’il a été de mauvaise fois et a manipulé les autres associés et a détourné les investissements réclamés à la concluante ; qu’à la fin de l’année 2018, soit quelques mois après la fin de la formation des collaborateurs et l’installation des bureaux de la concluante, [C] [I] l’a informée de sa décision de démissionner et de ne pas travailler pour elle; que sa sortie a été validée le 25 mars 2019, contre le remboursement de ses parts sociales pour 90.000 euros et l’attribution du fonds de [Localité 8] valorisée à la même somme, la concluante ignorant toujours qu’il exerçait une activité concurrente, la société [C] [I] Conseils étant présentée comme une coquille vide ; qu’à compter du 1er juillet 2019, [C] [I] a ainsi exploité le portefeuille clients à son seul profit ;
32. ' cependant, que les résultats de la société [C] [I] Conseils indiquent que depuis 2017, elle était en activité, avec un premier exercice clos pour 52.215 euros de chiffre d’affaires, et de 42.948 euros pour l’année 2018 ; que [C] [I] a ainsi exercé, à partir de 2017, une activité directement concurrente en utilisant les moyens mis à sa disposition par la concluante ;
33. ' que le dirigeant d’une société est tenu d’une obligation de loyauté et de fidélité, et doit ainsi s’abstenir de tout acte de concurrence, puisque ses fonctions lui donnent accès à toutes les informations comptables, financières et commerciales de la société ; que tel est le cas de [C] [I] qui a créé, alors qu’il était cogérant de la concluante, une société directement concurrente ;
34. ' que l’appropriation de la clientèle de la concluante à l’aide des moyens qu’elle avait mis à sa disposition constitue une concurrence en outre déloyale, puisque ont été détournés toutes les dépenses investies en métropole, les modèles de contrats, les relations avec les établissements bancaires, le modèle économique consistant à effectuer un courtage gratuit pour les particuliers, la concluante étant rémunérée par les établissements prêteurs ;
35. ' que si les appelants produisent un contrat d’agent commercial intervenu entre [C] [I] et la concluante le 4 mars 2010, et un contrat de mandat entre la concluante et la société [C] [I] Conseils du 29 décembre 2017, ainsi qu’un procès-verbal de la concluante autorisant la conclusion de ce mandat et une cession de parts entre [C] [I] et la société [C] [I] Conseils, ces pièces ne sont pas probantes et non signées et constituent des faux ;
36. ' que la loi du 22 octobre 2010 a créé un statut d’intermédiaire en opération de banque et de services de paiement, interdisant le statut d’agent commercial aux courtiers ; que dès 2004, la Cour de cassation (Com. 18 février 2004 n°02-14.768) avait prohibé l’application du statut des agents commerciaux pour les courtiers, au visa des articles L519-1 et suivants, L341-1 et suivants, L353-1 et suivants du code monétaire et financier ;
37. ' que le fait qu’il existe ou non un contrat de mandat est sans influence sur l’obligation de loyauté reposant sur le gérant d’une société, tout comme la validité ou la nullité d’une clause de non-concurrence ;
38. ' que si les appelants invoquent la connaissance de la situation par la concluante, cela n’est exact que pour la période postérieure au 1er juillet 2019, puisque [C] [I] devait racheter le fonds de [Localité 8] ;
39. ' que les activités des parties sont directement concurrentes, même si la concluante a son siège sur l’île de la Réunion, puisqu’elle devait développer son activité sur la Drôme avec l’ouverture de son bureau exploité par [C] [I] en sa qualité de cogérant ; qu’il ne pouvait ainsi développer concurremment la société [C] [I] Conseils, sauf soit à s’approprier la clientèle de la concluante, soit à développer une activité qui aurait dû l’être par la concluante ;
40. ' que [C] [I] a créé une confusion dans l’esprit de la clientèle, en développant l’activité de sa société à son domicile personnel, qui était l’ancien établissement de la concluante en métropole, la clientèle ayant pu croire que l’activité de la concluante se poursuivait ainsi ;
41. ' que les actes de [C] [I] constituent également des faits qualifiables d’abus de biens sociaux ;
42. ' concernant le préjudice subi par la concluante, chiffré à 261.083,57 euros, qu’il correspond aux pertes d’exploitation, aux dépenses exposées, au prix de la cession du portefeuille clients que s’est appropriée la société [C] [I] Conseils ;
43. ' que le tribunal de commerce a justement retenu les pertes d’exploitation, correspondant entre le chiffre d’affaire réalisé et « la commission de 60 % » de [C] [I], la perte étant ainsi de 40 % sur le chiffre d’affaires détourné résultant des bilans 2017 à 2020, pour un total de 154.358 euros ; que cette perte est à lier avec le ralentissement de la progression du chiffre d’affaires de la concluante malgré une conjoncture favorable sur le marché du crédit immobilier, ce ralentissement ne pouvant ainsi résulter que des détournements opérés par [C] [I] ;
44. ' que le fait que le calcul de la perte d’exploitation soit basé sur le chiffre d’affaires ou la perte de marge est sans incidence, puisque dans le secteur du courtage, la marge brute est pratiquement équivalente au chiffre d’affaires, ne s’agissant que d’une activité de services sans coût de production, ce que confirme [C] [I] lorsqu’il indique qu’il exerçait à son domicile et sans moyen mis à sa disposition ;
45. ' que le tribunal a par contre rejeté les autres demandes de la concluante, bien qu’elles soient fondées, puisque la société [C] [I] Conseils a fait l’économie des frais engagés par la concluante qui n’a pas bénéficié de ses investissements; que la concluante est ainsi en droit d’obtenir le remboursement des frais de déplacement (6.225,57 euros), des frais de recrutement et de formation (2.500 euros), et le temps passé par Mme [R] du 20 février au 29 avril 2018 (8.000 euro), soit un total de 16.725,57 euros , ces frais n’ayant pas été amortis par les commissions encaissées grâce à [C] [I], puisque le chiffre d’affaire réalisé par ce dernier a toujours été la propriété de la concluante, alors que [C] [I] percevait une commission de 60 % ;
46. ' que la concluante est également en droit de demander le paiement de 90.000 euros pour le prix de la cession du portefeuille clients que la société [C] [I] Conseils s’est appropriée sans contrepartie ;
47. ' que la demande reconventionnelle formée au titre d’une procédure abusive est infondée, et a été justement rejetée par le tribunal.
*****
48. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS :
1) Sur l’exercice d’une activité concurrente par M.[I] et la Sarl [C] [I] Conseils au titre d’un mandat d’agent commercial :
49. Ainsi qu’indiqué par le tribunal de commerce, M.[I] a été associé de la Sarl CD-Conseils depuis sa création, initialement à hauteur de 5%, puis de 20 % à partir de 2012. Il a été rémunéré à la commission comme l’ensemble des gérants associés de cette société.
50. S’agissant de l’existence d’un mandat d’agent commercial entre M.[I] et la Sarl CD-Conseils, il résulte de l’article 1er de la loi n°91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants, codifié à l’article L134-1 du code de commerce le 21 novembre 2000, que l’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale. Ne relèvent pas de la présente loi les agents dont la mission de représentation s’exerce dans le cadre d’activités économiques qui font l’objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières.
51. La Cour de cassation (Com 18 février 2004 n°02-14.768) a ainsi retenu que l’activité d’intermédiaire en opérations de banque, réglementée par les articles 65 à 71 de la loi du 24 janvier 1984, devenus les articles L. 519-1 et suivants du code monétaire et financier et soumise aux articles L.341-1 à L.341-6, L.353-1 et L.353-2 du même code, est régie par des dispositions législatives particulières et se trouve de ce fait exclue du champ d’application de la loi du 25 juin 1991 relative au statut des agents commerciaux.
52. Il en résulte que les appelants ne peuvent soutenir qu’un contrat d’agent commercial a été conclu entre M.[I] et la Sarl CD-Conseils, puis entre la Sarl [C] [I] Conseils et la Sarl CD-Conseils. Il résulte en effet du Kbis de la société [C] [I] Conseils, immatriculée le 27 octobre 2016, date du début du commencement de son activité, que son objet est le courtage en opérations de banque et en services de paiement.
53. En outre, la cour constate que si les appelants produisent un mandat d’agent commercial daté du 4 janvier 2010, établi entre la société CD-Conseils et [C] [I], stipulé dans l’intérêt des deux parties, et dont l’article 9 stipule une clause de non-concurrence pendant la durée du mandat, pour toutes les activités de même nature, mais sans critère géographique, ce document ne comporte aucune signature, ni mention d’un enregistrement.
54. La cour note que la rédaction de ce contrat est identique au mandat d’intermédiaire en opérations de banque et services de paiement du 29 décembre 2017, devant lier la Sarl [C] [I] Conseils et la Sarl CD-Conseils. Aucune signature n’y figure. La typographie correspond à celle du mandat d’agent commercial du 4 janvier 2010. Cet document n’a pas été enregistré. Ce document confie à [C] [I] la représentation de la société CD-Conseils et est qualifié de contrat d’agent commercial d’intérêt commun. La société [C] [I] Conseils s’interdit pendant la durée du contrat et jusqu’à deux ans après sa rupture d’accepter un mandat de représentation auprès d’une entreprise concurrente, mais peut développer une activité directement concurrente. Or, en application des textes et de la jurisprudence susvisés, aucun mandat d’agent commercial ne pouvait être ainsi donné à la Sarl [C] [I] Conseils.
55. Il doit être ajouté que si le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société CD-Conseils du 29 décembre 2017 porte notamment sur la question du mandat liant la Sarl CD-Conseils et la société [C] [I] Conseils, se substituant au mandat existant entre la société CD-Conseils et [C] [I], et le compromis de cession des parts entre [C] [I] et Mme [R] d’un côté, et la société [C] [I] Conseils de l’autre, l’assemblée autorisant à l’unanimité le mandat entre les deux sociétés, et approuvant le compromis de cession de parts, ce document ne permet pas de constater la validité des mandats d’agent commercial, interdits selon les motifs développés plus haut pour les activités d’intermédiaire en opérations de banque, alors qu’il ne ressort pas des documents produits que ces mandats aient été dûment signés.
56. Enfin, le procès-verbal de constat du 21 mai 2025 produit par les appelants, réalisé à partir de l’ordinateur de [C] [I], et dans lequel l’huissier constate l’envoi d’un mail de Mme [R] le 20 avril 2011, comportant une pièce intitulée mandat d’agent commercial, est sans effet pour rapporter l’existence d’un contrat d’agent commercial valide. Il ressort en effet de ce constat que le mandat n’indique pas l’identité de l’agent commercial. Ce document ne comporte pas les mêmes énonciations que le document du 4 janvier 2010 produit par les appelants, notamment concernant les objectifs à atteindre et la clause de non-concurrence, laquelle stipule que l’agent ne peut accepter pendant toute la durée du contrat et jusqu’à deux après sa rupture, de mandat d’une autre entreprise même indirectement concurrente, ni créer une activité même indirectement concurrente. En outre, la cour constate que le mail adressé par Mme [R] ne comporte aucune pièce jointe. Seul le mail adressé par la Sarl [C] [I] Conseils à l’adresse «[Courriel 6] » comprend des pièces jointes. Ce constat n’a ainsi aucune valeur pour le présent litige, ne permettant pas de retenir que la Sarl CD-Conseils a proposé un mandat d’agent commercial à M.[I], mandat qui aurait été au demeurant illicite.
57. Il en résulte que les appelants ne peuvent invoquer utilement l’existence de mandats d’agents commerciaux afin de légitimer l’exercice d’une activité concurrente, dans son objet, à celle de la Sarl CD-Conseils.
2) Sur l’obligation de loyauté reposant sur le gérant d’une société et la réalisation d’actes de concurrence déloyale :
58. Ainsi que retenu par le tribunal de commerce, les associés de la société CD-Conseils se sont rendus en 2017 en métropole à la demande de M.[I] pour discuter d’une stratégie de développement de la société dans la Drôme, alors que la Sarl [C] [I] Conseils était immatriculée dans ce département depuis l’année précédente avec un objet social identique. Selon l’attestation d’inscription de [C] [I] auprès de l’Orias le 24 mars 2017, il a exercé à titre personnel, depuis son domicile situé dans la Drôme, une activité de courtier en opérations de banque et services de paiement.
59. Le bilan simplifié de la société [C] [I] Conseils au 31 décembre 2017 mentionne un chiffre d’affaires de 52.215 euros pour un résultat de 29.117 euros. Pour l’année 2018, le chiffre d’affaires est de 42.970 euros pour un résultat négatif de 21.654 euros. Pour l’année 2019, le chiffre d’affaires atteint 111.012 euros pour un résultat de 12.895 euros. Pour l’année 2020, le chiffre d’affaires est de 186.962 euros pour un résultat de 5.934 euros. La cour en retire que cette société a développé son activité de façon importante.
60. Il doit être constaté que si aucun mandat d’agence ne pouvait intervenir entre les différentes parties en raison de la spécificité de l’activité d’intermédiaire en opérations de banque et de services financiers, alors qu’il n’est pas contesté que le gérant d’une société est tenu d’une obligation de loyauté envers celle-ci, notamment en raison des informations dont il a eu connaissance à l’occasion de son mandat, des pourparlers sont cependant intervenus concernant l’activité de courtage exercée sur la région de [Localité 8].
61. Ainsi, un compromis de cession des parts de [C] [I] et de Mme [R] au profit de la société [C] [I] Conseils a été établi le 29 décembre 2017. Ce document n’est pas signé, mais il en est fait référence dans le procès-verbal de l’assemblée de la société CD-Conseils du 29 décembre 2017. Il doit en être retiré que des pourparlers étaient bien en cours à cette date. La cour rappelle que dans ce procès-verbal, il était question du mandat liant la Sarl CD-Conseils et la Sarl [C] [I] Conseils, cette dernière se substituant au mandat donné à M.[I] précédemment. L’assemblée avait alors autorisé, à l’unanimité, la conclusion d’un mandat entre les deux sociétés.
62. En outre, un mail de la société CD-Conseils du 17 juillet 2019 concerne un projet de vente du fonds de commerce de la Drôme à la société [C] [I] Conseils. Cette cession inclut le transfert du bail, des contrats d’assurances et de location de matériels, et les contrats avec plusieurs banques. Le prix est de 90.000 euros pour les éléments incorporels et de 4.000 euros pour les éléments corporels. Une compensation est prévue à hauteur de 90.000 euros avec le prix équivalent résultant du rachat des parts sociales de M.[I] par la société CD-Conseils.
63. Enfin, il ressort du mail de la société CD-Conseils adressé à [C] [I] le 22 novembre 2020 que la cession des parts ne s’est pas faite, que [C] [I] n’a plus signé aucun mandat pour la société CD-Conseils depuis le 1er juillet 2019 et qu’il a développé sa société parallèlement, alors que la société CD-Conseils était d’accord sur ce point. Il avait été convenu que les commissions dues à [C] [I] devaient régler les sommes dues par lui, pour éviter de payer des impôts sur les commissions et tenir une comptabilité supplémentaire. Il s’agit d’une réponse à un mail de [C] [I] indiquant qu’il avait proposé de ne pas encaisser ses commissions en échange de la valeur du mobilier, mais les commissions ayant largement dépassé cette valeur, il a demandé, en l’absence de cession de ses parts, de distinguer ainsi entre lui et la société, lui-même devant encaisser les commissions et la société régler les fournitures.
64. La cour retire de l’ensemble de ces éléments que M.[I], tant par ses propres activités que celles exercées par l’intermédiaire de la Sarl [C] [I] Conseils, a exercé une activité d’intermédiaire financier tant pour son compte que pour celui de sa société, mais en accord avec la Sarl CD-Conseils et en partie pour son compte jusqu’au mois de juillet 2019, sur le secteur de [Localité 8].
65. Il en résulte que le tribunal de commerce n’a pu retenir que M.[I] n’a pas respecté son obligation contractuelle et n’a pas respecté son obligation de loyauté en sa qualité de cogérant et associé de la Sarl CD-Conseils, et que la création d’une société concurrente constitue un acte de concurrence déloyale entraînant un préjudice financier.
66. En outre, la Sarl CD-Conseils ne justifie d’aucun préjudice au titre des fautes qu’elle reproche à M.[I], puisque son bilan du 1er janvier au 30 juin 2017 indique un chiffre d’affaires de 417.155,10 euros, pour un résultat de 66.891,11 euros, alors que le bilan du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 fait état d’un chiffre d’affaires de 566.524 euros pour un résultat de 11.610 euros. L’exercice précédent était de 580.860 euros pour un résultat de 56.371 euros. Le bilan du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, mentionnant un chiffre d’affaires de 335.346 euros pour un résultat négatif de 367 euros, n’est pas significatif en raison de la crise sanitaire. Il en résulte que la Sarl CD-Conseils a développé son activité sur la période pendant laquelle elle reproche aux appelants des fautes contractuelles et délictuelles.
67. La Sarl CD-Conseils n’établit pas que des actes de concurrence déloyale aient existé, puisqu’il n’est justifié d’aucun acte de parasitisme, de dénigrement ou de détournement de clientèle, même s’il a été constaté plus haut que la Sarl [C] [I] Conseils a développé son activité entre 2017 et 2020.
68. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a :
— constaté les manquements de [C] [I] à son obligation de loyauté lorsqu’il était gérant de la Sarl CD-Conseils ;
— constaté les actes de concurrence déloyale de [C] [I] et de la société [C] [I] Conseils ;
— en conséquence, condamné solidairement la société [C] [I] Conseils et [C] [I] à payer à la Sarl CD-Conseils la somme de 154.358 euros au titre des commissions dues, soit de 40% du chiffre d’affaires généré sur les exercices 2017, 2018, 2019 et 2020.
3) Concernant l’appel incident de la Sarl CD-Conseils :
69. Concernant en premier lieu les dépenses qu’elle a engagées pour 16.725,57 euros, la cour rappelle que M.[I] disposait d’un mandat confié par la Sarl CD-Conseils pour la réalisation de son objet social sur la région de [Localité 8], même s’il ne peut être qualifié de mandat d’agent commercial. Il n’est pas justifié que les dépenses engagées par la Sarl CD-Conseils aient eu un autre objet, ni que ces frais aient finalement servi aux intimés en dehors du cadre précisé dans le procès-verbal de l’assemblée générale de la Sarl CD-Conseils du 29 décembre 2017. Cette demande ne pouvait prospérer.
70. S’agissant de la demande de paiement de la somme de 90.000 euros au titre du prix de cession du portefeuille clients que la Sarl [C] [I] Conseils se serait approprié, il a été indiqué plus haut qu’aucun acte de concurrence déloyale ne peut être imputé à la Sarl [C] [I] Conseils. Il n’est pas établi qu’elle se soit appropriée ce portefeuille de clients, d’autant que l’intimée ne fournit aucune précision sur la constitution de son portefeuille, ou de celui qui aurait été détourné par la Sarl [C] [I] Conseils. Cette prétention ne peut pas plus aboutir.
4) Concernant la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
71. Au regard d’un jugement ayant fait droit pour l’essentiel aux demandes de la Sarl CD-Conseils, la cour ne peut retenir que l’action de celle-ci était dénuée de tout fondement ou dirigée dans une intention de nuire. La décision entreprise sera ainsi confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
*****
72. En raison du sens du présent arrêt, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné solidairement M.[I] et la Sarl [C] [I] Conseils au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
73. Succombant devant cet appel, la Sarl CD-Conseils sera condamnée à payer à la Sarl [C] [I] Conseils et à M.[I] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, outre 3.500 euros au titre de la procédure en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
74. Il n’y a pas lieu de condamner la Sarl CD-Conseils à supporter les frais irrépétibles exposés par les appelants dans le cadre de leur demande de suspension de l’exécution provisoire, puisque ce rejet a été motivé par l’absence d’élément de nature à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives apparues depuis le jugement. La consignation a été ordonnée au regard du risque de perte des fonds mis à la charge des appelants en raison de la situation financière de la Sarl CD-Conseils. Le premier président a dit expressément n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil, les articles L.519-1 et suivants du code monétaire et financier ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— constaté les manquements de [C] [I] à son obligation de loyauté lorsqu’il était gérant de la Sarl CD-Conseils ;
— constaté les actes de concurrence déloyale de [C] [I] et de la société [C] [I] Conseils ;
— en conséquence, condamné solidairement la société [C] [I] Conseils et [C] [I] à payer à la Sarl CD-Conseils la somme de 154.358 euros au titre des commissions dues, soit de 40% du chiffre d’affaires généré sur les exercices 2017, 2018, 2019 et 2020 ;
— condamné solidairement la société [C] [I] Conseils et [C] [I] à payer à la Sarl CD-Conseils la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— liquidé les dépens visés à l’article 701 du code de procédure civile pour être mis à la charge commune de la société [C] [I] Conseils et [C] [I].
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour ;
statuant à nouveau,
Déboute la Sarl CD-Conseils de l’ensemble de ses demandes ;
y ajoutant,
Condamne la Sarl CD-Conseils à payer à [C] [I] et à la Sarl CD-Conseils la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, outre 3.500 euros au titre de la procédure en cause d’appel,
Déboute [C] [I] et à la Sarl CD-Conseils de leur demande de paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure de suspension de l’exécution provisoire devant le premier président de la cour d’appel ;
Condamne la Sarl CD-Conseils aux dépens de première instance et d’appel;
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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