Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 6 févr. 2025, n° 23/01877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01877 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Uzès, 18 avril 2023, N° 22-000625 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01877 – N°Portalis DBVH-V-B7H-I22R
AB
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’UZÈS
18 avril 2023
RG : 22-000625
SA CAPITOL FINANCE TOFINSO
C/
[I]
Grosse délivrée
le 06 février 2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de proximité d’Uzès en date du 18 avril 2023, N°22-000625
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025 et prorogé au 06 février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La Sa CAPITOLE FINANCE TOFINSO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Perrine Lafont de la Selarl Coudurier-Chamski-Lafont-Ramackers, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Rémi Scaboro de la Selas Altij, plaidant, avocat au barreau de Toulouse
INTIMÉ :
M. [Z] [I]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Assigné à personne le 06 septembre 2023
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 06 février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 juillet 2019 M. [Z] [I] a souscrit auprès de la société Capitole Finance – Tofinso un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule Renault Mégane 4 Estate pour un montant total de 20 844 euros remboursable en 60 loyers d’un montant mensuel de 340,44 euros TTC.
Courant 2021 la bailleresse a mis en demeure son locataire de réception de régulariser les arriérés de loyers impayés.
A défaut de paiement, elle a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril 2022, demandé le restitution du véhicule et le règlement des arriérés de loyers et de l’indemnité de résiliation prévue au contrat.
Par acte du 15 décembre 2022, elle a assigné M. [I] devant le tribunal de proximité d’Uzès dont par jugement réputé contradictoire du 18 avril 2023, le juge des contentieux de la protection :
— a déclaré son action recevable,
— a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts contractuels,
— a écarté l’application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil et L. 313-3 et suivants du code monétaire et financier,
— a réduit la clause pénale à 0 euros,
— a prononcé la résiliation du contrat de location avec option d’achat du 6 mars 2017 aux torts du locataire,
— a ordonné la restitutiondu véhicule de marque Renault Mégane 4 Estate immatriculé [Immatriculation 8] par M. [Z] [I] à la Sa Capitole Finance-Tofinso à ses frais, et sous astreinte qu’il s’est réservé le pouvoir de liquider,
— a débouté la société Capitole Finance-Tofinso de sa demande d’indemnité d’occupation,
— a condamné M. [Z] [I] à lui payer la somme de 10 700,48 euros en paiement du contrat de location avec option d’achat accepté le 6 mars 2017, en deniers et quittances valables ;
— a dit que cette somme ne portera pas intérêt au taux légal et ne pourra donc pas faire l’objet d’un intérêt au taux légal majoré,
— a rappelé que cette indemnité sera réduite du montant de la vente du véhicule par la société Capitole Finance-Tofinso à défaut de meilleur accord,
— a débouté cette société de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné M. [Z] [I] aux dépens de la présente instance ;
— a rejeté la demande de la société Capitole Finance-Tofinso de condamnation aux dépens futurs,
— a rappelé l’exécution provisoire de sa décision.
La société Capitole Finance-Tofinso a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 juin 2023.
Par ordonnance du 9 juillet 2024, la procédure a été clôturée le 7 novembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 21 novembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 26 juin 2023, la société Capitole Finance-Tofinso demande à la cour :
— d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré son action recevable et condamné M. [I] aux dépens,
— de condamner celui-ci à lui payer la somme de 1 088,29 euros au titre de l’arriéré des loyers et de l’indemnité de 8 %, avec intérêts au taux légal à compter de la réception au 9 avril 2022 de la lettre de résiliation du 7 avril 2022,
— de déclarer le contrat de location avec option d’achat du 18 juillet 2019 résilié aux torts exclusifs de M. [I] ;
— de condamner M. [I], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, à lui restituer à ses frais le véhicule Renault Mégane 4 Estate, châssis n° VF1RFB00362133011, immatriculé [Immatriculation 7] accompagné de tous ses accessoires, au [Adresse 3],
— de condamner M. [I] à lui payer les sommes de
— 311,36 euros à titre d’indemnité d’utilisation à compter du 22 avril 2022 jusqu’à la récupération effective du véhicule et de ses accessoires,
— 16 815,58 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de la réception au 9 avril 2022 de la lettre de résiliation du 7 avril 2022.
à titre subsidiaire,
— de le condamner à lui payer la somme de 11 503,20 euros, à titre de remboursement du capital, avec intérêts au taux légal à compter de la réception au 9 avril 2022 de la lettre de résiliation du 7 avril 2022,
— de déclarer le contrat de location avec option d’achat du 18 juillet 2019 résilié aux torts exclusifs de M. [I] ;
— de condamner M. [I], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, à lui restituer à ses frais le véhicule accompagné de tous ses accessoires, au [Adresse 2],
— de le condamner à lui payer la somme mensuelle de 311,36 euros à titre d’indemnité d’utilisation à compter du 22 avril 2022 jusqu’à la récupération effective du véhicule et de ses accessoires
en toutes hypothèses
— d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière à compter du 9 avril 2022,
— de condamner M. [I] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de première instance et d’appel,
— à titre d’indemnité complémentaire en cas de recours à l’exécution forcée de la décision faute de paiement spontané, de condamner sur le même fondement M. [I] au remboursement du droit d’engagement des poursuites et de l’émolument proportionnel de recouvrement du tarif des huissiers de justice, lorsque ces frais sont en principe à la charge du créancier,
— de condamner M. [I] aux entiers dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée le 6 septembre 2023 à M. [I], intimé défaillant.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*demande de résiliation du contrat
Pour prononcer la résiliation du contrat à ses torts exclusifs, le premier juge a constaté la défaillance de M. [I].
Aux termes de l’article 8 des conditions générales du contrat, la location pourra être résiliée de plein droit sans aucune autre formalité judiciaire huit jours après une mise en demeure, adressée par lettre recommandée, restée infructueuse, notamment en cas de non paiement par le locataire à l’échéance d’un seul terme de loyer.
En l’espèce, l’appelante a adressé le 19 janvier 2022 au locataire par lettre recommandée, une mise en demeure de payer les échéances d’octobre et novembre 2021.
Cette mise en demeure étant restée sans réponse elle a constaté la résiliation de plein droit du contrat, par lettre recommandée du 7 avril 2022, réceptionnée par M. [I] le 9 avril 2022.
En conséquence le jugement sera infirmé en ce qu’il prononce la résiliation du contrat aux torts exclusifs du locataire et la résiliation de plein droit du contrat est constatée à la date du 9 avril 2022.
*déchéance du droits aux intérêts
Pour prononcer la déchéance de la société Capitole Finance-Tofinso de son droit aux intérêts le premier juge l’a jugée défaillante dans le recueil des éléments relatifs à la solvabilité de son locataire.
L’appelante le conteste et soutient que les éléments communiqués par le locataire sur sa situation patrimoniale étaient suffisants pour lui permettre d’apprécier sa solvabilité.
Elle allègue que le fait que celui-ci a réglé les trente premières échéances sans difficulté démontre la bonne évaluation de sa situation au moment de la conclusion du contrat.
Elle soutient que la déchéance de son droit aux intérêts peut n’être que partielle, voir être écartée.
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L’appelante produit les pièces communiquées par le locataire avant la conclusion du contrat soit :
— la fiche de dialogue renseignée par lui au terme de laquelle il indique être en CDI, vivre en concubinage, et déclare des revenus mensuels de 2 084 euros et des charges de 790 euros,
— son avis d’imposition pour l’année 2017 avec des revenus de 19 331 euros,
— son contrat de travail à temps complet et à durée indéterminée de conducteur de marchandise, en date du 6 février 2019, au salaire brut de 1 529,12 euros,
— ses bulletins de salaires de février à juin 2019 mentionnant le versement d’acomptes de 1 000 euros et le versement du solde du salaire en fin de mois, sur une base comprise entre 1 529,12 euros et 1 551,92 euros mensuel,
— les indemnités perçues au titre de son activités de sapeur-pompier volontaire, pour les mois de décembre 2018, janvier 2019 et mars 2019, avec un total annuel de 9 103,18 euros pour l’année 2018,
— le relevé de droits et paiement de la CAF, du 24 juin 2019 au titre de la prestation partagée d’éducation d’un enfant,
— l’attestation de son hébergement à titre gratuit par Mme [Y] [F], du 4 juillet 2019.
Dans la fiche de dialogue, M. [I] a déclaré à titre de charge le seul loyer de 450 euros, exposé par sa concubine qui a attesté l’héberger à titre gratuit.
La société Capitole Finance-Tofinso a conclu le contrat litigieux avec M. [I] en toute connaissance de cause de sa situation financière au regard de laquelle des mensualités de 340,44 euros TTC n’apparaissaient pas disproportionnées.
Aucune faute justifiant que soit prononcée sa déchéance de son droit aux intérêts contractuels ne peut donc lui être imputée.
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droits aux intérêts de l’appelante et écarté l’application du taux d’intérêt légal et l’intimé est condamné à lui payer les sommes dues au titre des arriérés de loyers, avec intérêts au taux légal à compter de la réception le 9 avril 2022 de la lettre de résiliation du 7 avril 2022.
*application de la clause pénale
Pour débouter la société Capitole Finance-Tofinso de sa demande à ce titre, le premier juge a jugé que l’application de cette clause conduirait, au regard de la situation financière de M. [I] et du préjudice réellement subi par le prêteur, à une rémunération excessive et disproportionnée de ce dernier ainsi qu’à une pénalisation excessive de l’emprunteur.
En l’espèce, le contrat prévoit 'lorsque le bailleur n’exige pas la résiliation du contrat, il peut demander une indemnité égale à 8% des échéances échus impayées'. Cette indemnité s’applique donc en cas de non résiliation alors que la société Capitole Finance-Tofinso a procédé à la résiliation du contrat selon mise en demeure du 19 janvier 2022.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de sa demande au titre de cette indemnité.
L’intimé est donc condamné à lui payer la somme de 1 006,60 euros au titre des échéances impayées d’octobre 2021 (325,72 euros), novembre 2021 (340,44 euros) et janvier 2022 (340,44 euros), avec intérêt au taux légal à compter du 9 avril 2022.
*indemnité de résiliation
Pour condamner M. [I] à payer la somme de 10 700,48 euros à la société Capitole Finance-Tofinso au titre de l’indemnité de résiliation, le premier juge a jugé que celui-ci ne restait redevable que de la différence entre le capital prêté et les versements effectués.
L’appelante prétend que cette indemnité s’élève à 16 815,58 euros TTC, tenant la valeur résiduelle du bien de 7 077,37 euros HT et la valeur actualisée de la somme des loyers impayés à hauteur de 6 935,62 euros HT, soit 16 815,58 euros TTC.
Le contrat prévoit 'en cas de défaillance, le bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué'.
L’échéancier des loyers du 7 avril 2022 confirme que la valeur résiduelle du bien à cette date était de 7 077,37 euros HT, pour une valeur actualisée de la somme des loyers non encore échus HT de 6 935,62 euros, soit la somme totale de 14 012,99 euros HT et 16 815,58 euros TTC.
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné le locataire à payer la somme de 10 700,48 euros à l’appelante et il est condamné à lui payer la somme de 16 815,58 euros TTC à ce titre.
*capitalisation des intérêts
Pour écarter la demande de capitalisation des intérêts, le premier juge l’a jugée contraire aux dispositions de l’article L.312-38 du code de la consommation.
L’appelante soutient que la capitalisation des intérêts est sans aucun rapport avec la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution du contrat mais vient rémunérer le prêteur dans l’hypothèse du non-paiement par l’emprunteur de sa dette plus d’un an après la demande de capitalisation.
Selon l’article L.312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l’article L.312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret..
La règle édictée par l’article L.312-38 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autre que ceux qui sont mentionnés aux article L.312-39 et L.312-40 du même code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus, fait obstacle à la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
En conséquence, le jugement est confirmé de ce chef.
*restitution du véhicule
Pour ordonner la restitution du véhicule, le premier juge a fait application du contrat et des dispositions de l’article L.312-40 du code de la consommation. Il a prononcé une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois suivant la signification de sa décision.
L’appelante soutient que cette astreinte est insuffisante, M. [I] n’ayant toujours pas restitué le véhicule. Elle produit à cet égard ses courriels du mois de janvier et février 2023 adressés à l’intimé et une correspondance de ce dernier, du 10 janvier 2023, dans laquelle il écrit vouloir restituer le véhicule, et trouver pour cela une solution rapide sans pour cela être endetté.
M. [I] ne justifie pas avoir restitué le véhicule.
Le montant de l’astreinte se révéle ainsi insuffisamment contraignant, le jugement est donc réformé de ce chef et l’astreinte portée à la somme de 100 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de l’arrêt.
* indemnité d’utilisation
Pour rejeter la demande d’indemnité d’utilisation, le premier juge a jugé qu’elle se justifiait par l’usage de la propriété d’autrui et qu’en l’espèce le véhicule n’appartenait pas à M. [I].
L’appelante soutient que depuis la résiliation du contrat, prononcée le 18 avril 2023, l’intimé ne lui a pas restitué le véhicule dont il continue de jouir librement. Elle demande que cette indemnité soit fixée à hauteur de l’indemnité d’utilisation fixée au contrat, sans plus de précision.
L’article 9 des conditions générales du contrat conclu prévoit qu’en cas de retard lors de la restitution (…) le locataire s’engage à verser au prêteur une indemnité de non-restitution calculée au prorata temporis sur la base du loyer mensuel TTC majoré de 25%.
L’appelante demande la fixation de cette indemnité à 311,36 euros, inférieure au montant des loyers TTC prévus au contrat.
M. [I] ne justifie pas avoir restitué le véhicule, propriété de l’appelante, après résiliation du contrat le 9 avril 2022 ; il est donc redevable d’une indemnité d’utilisation qui est fixée à hauteur de la somme demandée à compter du 22 avril 2022, jusqu’à récupération effective du véhicule et de ses accessoires.
En conséquence, le jugement est infirmé et l’intimé condamné à payer la somme de 311, 36 euros par mois à compter du 22 avril 2022, jusqu’à restitution du véhicule et de ses accessoires entre les mains de l’appelante.
*frais du procès
Succombant à l’instance, l’intimé est condamné à en supporter les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à l’appelante la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, les demandes de l’appelante au titre des frais d’engagement éventuelles des poursuites et de l’émolument proportionnel de recouvrement du tarif des huissiers de justice relèvent de la compétence du juge de l’exécution.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour en ce qu’il a débouté la société Capitole Finance-Tofinso de ses demandes :
— au titre de la capitalisation des intérêts,
— au titre de l’indemnité de 8% des échéances échues impayées,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Constate la résiliation de plein droit au 9 avril 2022 du contrat conclu le 18 juillet 2019 entre la société Capitole Finance-Tofinso et M. [Z] [I],
Condamne M. [Z] [I] à payer à la société Capitole Finance-Tofinso les sommes de :
— 1 006,60 euros au titre des échéances impayées d’octobre 2021, novembre 2021et janvier 2022, avec intérêt au taux légal à compter du 9 avril 2022,
— 16 815,58 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation,
— 311,36 euros au titre de l’indemnité d’utilisation à compter du 22 avril 2022 jusqu’à restitution du véhicule Renault Mégane 4 Estate immatriculé [Immatriculation 8],
Prononce une astreinte de 100 euros par jour de retard à la charge de M. [Z] [I] à compter du huitième jour suivant la signification du présent arrêt,
Condamne M. [Z] [I] aux dépens d’appel,
Condamne M. [Z] [I] à payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la société Capitole Finance-Tofinso,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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