Désistement 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 2 oct. 2025, n° 24/06024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/06024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 26 novembre 2024, N° J24/00016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 02/10/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/06024 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V572
Jugement (N° J24/00016) rendu le 26 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Lille
APPELANT
Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8]
de nationalité française
demeurant [Adresse 10]
[Localité 2]
représenté par Me Emmanuel Lacheny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur Monsieur le procureur général, près la cour d’appel de Douai,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Isabelle Arnal, avocat général, près ladite cour
SCP [7] prise en la personne de Me [Y] [C], en qualité de liquidateur de la SARL [9]
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, substituée par Me Paquita Santos, avocats au barreau de Douai
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
DÉBATS à l’audience publique du 25 septembre 2025 après rapport oral de l’affaire par Nadia Cordier
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente, et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :
réquisitions du 13 mai 2025
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 septembre 2025
****
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 26 novembre 2024, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
— prononcé à l’encontre de M. [B], une mesure d’interdiction de dgérer et fixé cette mesure à 5 ans ;
— condamné M. [B] à contribuer à l’insuffisance d’actif de la société [9] pour un montant de 15 000 euros ;
— fixé les dépens en frais de procédure.
Par déclaration du 23 décembre 2024, M. [B] a interjeté appel de l’ensemble des chefs de la décision.
PRÉTENTIONS
Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, M. [B] demande à la cour de prendre acte de son désistement d’appel, en conséquence de constater l’extinction de l’instance et de l’action et de laisser à sa charge les frais et dépens de la présente procédure.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, la SCP [7] demande à la cour de':
— constater l’extinction de l’instance et le déssaisissement de la cour, demande au conseiller de mise en état de':
— constater l’acceptation du désistement d’appel de M. [B] en raison de son engagement de règlement de la condamnation en 12 règlements de 1250 euros sur son compte CDC à compter du 1er octobre 2025, et consécutivement sa renonciation à toute autre demande à l’égard de M. [B]';
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Le ministère public, qui avait formulé un avis le 15 mai 2025, n’a pas formulé d’observation à la suite des conclusions de désistement.
MOTIVATION
Aux termes des dispositions de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Aux termes des dispositions de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Il emporte acquiescement au jugement.
En vertu des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, par conclusions, M. [B] a indiqué se désister de son appel, ce qui est confirmé par la société [7]. Cette dernière a d’ailleurs indiqué accepter le désistement et le ministère public, intimé, a, par son absence d’observations à la suite de la notification des conclusions de désistement, marqué son acceptation implicite de ce dernier.
Il convient de prendre acte de ce désistement.
Au vu de ce désistement, et faute de convention contraire des parties, il convient de dire que M. [B] supportera la charge des frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE le désistement parfait de M. [B] de son appel ;
CONSTATE le dessaisissement de la cour d’appel';
CONDAMNE M. [B] à supporter la charge des frais et dépens de l’instance d’appel.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Illégalité ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Rentabilité ·
- Action ·
- Ordonnance ·
- Réduction d'impôt ·
- Délai de prescription ·
- In solidum ·
- Fins de non-recevoir
- Contrats ·
- Vice caché ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Garantie ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Ministère public ·
- Contrainte ·
- Réquisition ·
- Contentieux ·
- Ordonnance ·
- Santé publique
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Martinique ·
- Loyer ·
- Assurances ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Dette
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Donneur d'ordre ·
- Travail dissimulé ·
- Vigilance ·
- Cotisations ·
- Franche-comté ·
- Lettre d'observations ·
- Procès-verbal ·
- Sociétés ·
- Solidarité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Juge des référés ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Demande ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Indemnité de requalification ·
- Stagiaire ·
- Durée ·
- Formation ·
- Indemnité compensatrice
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Agent commercial ·
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Conseil ·
- Activité ·
- Chiffre d'affaires ·
- Obligation de loyauté ·
- Concurrence déloyale ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commune ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Indemnité ·
- Résiliation du contrat ·
- Loyer ·
- Intérêt ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Option d’achat ·
- Contrat de location ·
- Défaillance
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Assignation à résidence ·
- Recours ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.