Infirmation partielle 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 22 janv. 2025, n° 24/00902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00902 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 18 janvier 2024, N° 23/00897 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00902 – N° Portalis DBVX-V-B7I-POHZ
Décision du Président du TJ de SAINT-ETIENNE en référé du 18 janvier 2024
RG : 23/00897
[B]
C/
[Z] [S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 22 Janvier 2025
APPELANT :
M. [L] [B] BOULANGERIE – PATISSERIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Romain DAUBIE de la SELEURL DAUBIÉ AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 1402
INTIMÉ :
M. [W] [Z] [S]
né le 15 Mai 1989 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Robert GALLETTI de la SELARL ALPHAJURIS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 26 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 22 Janvier 2025
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail commercial du 25 septembre 2019, M. [W] [Z] [S] a consenti à M. [L] [B] le bail d’un local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 5], pour une durée de neuf ans moyennant un loyer annuel de 4.560 €.
Ce bail stipule une clause de résiliation de plein droit en cas de non paiement du loyer un mois après commandement de payer demeuré infructueux.
Par acte du 19 octobre 2023, M. [Z] [S] a fait délivrer à M. [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire d’un montant de 2.519.55 €.
Par acte du 28 novembre 2023, M. [Z] [S] a fait assigner M. [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sur le fondement des articles L. 143-2 et L. 145-41 du Code de commerce, en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et paiement d’un arriéré de loyer de 2.164,27 €, outre clause pénale et indemnité d’occupation mensuelle.
Par une ordonnance réputée contradictoire du 18 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
Constaté la résiliation du bail liant M. [W] [Z] [S] à M. [L] [B] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 19 novembre 2023 ;
Dit que M. [L] [B] devra quitter les lieux dès la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, Ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
Condamné M. [L] [B] à payer à M. [W] [Z] [S] les sommes provisionnelles suivantes :
1.004,27 €, arrêtée au 8 décembre 2023, terme de septembre 2023 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2023 sur la somme de 2.164,27 € et sur le surplus à compter de la présente décision ;
une indemnité d’occupation trimestrielle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er octobre 2023 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clefs ;
Condamné M. [L] [B] à payer à M. [W] [Z] [S] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamné M. [L] [B] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’assignation.
Par déclaration enregistrée le 1er février 2024, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 16 mars 2024, M.[B] demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé M. [L] [B] en son appel de la décision rendue le 18 janvier 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne ;
Y faisant droit,
Réformer le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il a :
Constaté la résiliation du bail liant M. [W] [Z] [S] à M. [L] [B] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 19 novembre 2023 ;
Dit que M. [L] [B] devra quitter les lieux dès la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, Ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
Condamné M. [L] [B] à payer à M. [W] [Z] [S] les sommes provisionnelles suivantes :
1.004,27 €, arrêtée au 8 décembre 2023, terme de septembre 2023 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2023 sur la somme de 2.164,27 € et sur le surplus à compter de la présente décision ;
une indemnité d’occupation trimestrielle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er octobre 2023 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clefs.
Condamné M. [L] [B] à payer à M. [W] [Z] [S] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamné M. [L] [B] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’assignation.
Dès lors,
Donner acte à M. [L] [B] qu’il se reconnaît débiteur de la somme 2.164,27 € arrêté au 8 décembre 2023 ;
L’autoriser à s’acquitter de la somme restante due en 3 échéances d’égales valeur ;
Rejeter toutes les demandes, fins et autres prétentions de M. [Z] [S] ;
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il a rencontré des difficultés financières qui l’ont empêché de poursuivre le paiement continue et régulier des loyers, malgré lesquelles, il a fait preuve de bonne foi et régulièrement sollicité auprès du bailleur un délai de règlement, qu’il a toujours pris le soin d’effectuer des versements réguliers au titre des paiements partiels des loyers et que compte tenu de ses difficultés de trésorerie, il n’est pas en mesure d’honorer le paiement des loyers suspendus, sollicitant ainsi des délais de paiement.
Par conclusions régularisées au RPVA le 15 avril 2024, M. [Z] [S] demande à la cour de :
Déclarer l’appel de M. [B] mal fondé ;
Débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes ;
Déclarer recevable et bien fondé M. [Z] [S] en ses demandes ;
Confirmer purement et simplement l’ordonnance de référé du 18 janvier 2024
Condamner M. [B] à verser à M. [Z] [S] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [B] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que M. [B] ne conteste pas son manquement contractuel ni même les sommes dues, son appel étant simplement motivé par une demande d’octroi de délais de paiement fondée sur les articles 1244-1 et 1244-2 du Code civil, qu’outre, l’absence de fondement juridique à sa demande, M. [B] ne verse au débat aucun justificatifs relatifs aux prétendues « difficultés financières » rencontrées, alors que le juge ne peut lui octroyer des délais de paiement que s’il justifie de sa situation.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel interjeté dans les formes et délais prévus par la loi, sera déclaré recevable.
Sur la demande provision au titre de la dette locative :
Aux termes du second alinéa de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, M. [Z] [S] produit le contrat de bail commercial signé des parties le 25 septembre 2019 et un arrêté de compte locataire actualisé au 25 mars 2024 qu’il y a lieu d’expurger des frais de procédure (242,23 €). M. [L] [B] ne conteste pas sa dette locative, ni dans son principe, ni dans son quantum.
L’ordonnance de référé attaquée, en ce qu’elle a condamné M. [L] [B] à payer au bailleur une provision à valoir sur l’arriéré de loyer, est confirmée et, compte tenu du caractère non sérieusement contestable de la créance actualisée, la cour porte cette condamnation à la somme de 1.389,41 € arrêtée au 25 mars 2024, après déduction des frais de procédure, échéance de mars 2024 incluse.
Sur la demande en constat de la résiliation de plein droit du bail :
Le premier alinéa de l’article 835 du Code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, prescrire en référé, même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article L.145-41 alinéa 1 du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire, sans qu’il soit besoin de caractériser une quelconque urgence ou un trouble manifestement illicite, s’agissant du simple constat de l’application d’une clause claire et précise qui, sauf preuve du contraire, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En effet, si le prononcé de la résiliation d’un contrat suppose une appréciation relevant des juges du fond, le constat de l’acquisition d’une clause résolutoire entre dans les pouvoirs du juge des référés qui s’assure uniquement de l’existence de ladite clause et de la régularité de sa mise en oeuvre.
En l’espèce, le contrat de bail du 25 septembre 2019 liant les parties contient une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 octobre 2023 pour la somme en principal de 2.164,27 €.
En l’état du décompte produit, il est établi que M. [B] ne s’est pas acquitté des causes du commandement de payer dans le délai d’un mois, n’ayant effectué aucun règlement direct auprès du bailleur ou de son mandataire la société Cytia Immobilier dans ce délai.
Dès lors qu’il est acquis aux débats qu’en l’absence de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois imparti, les conditions de la résiliation de plein droit du bail étaient réunies depuis le 19 novembre 2023, l’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail à cette date, est confirmée.
Sur la demande de délais suspensifs des effets de la clause résolutoire :
Aux termes de l’article L.145-41 alinéa 2 du Code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation des effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant l’autorité de chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’article 1343-5 du Code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la demande est fondée sur ce texte.
Si la cour observe que la dette locative de M. [B] a diminué depuis le relevé de compte du 17 novembre 2023 sur lequel s’est fondé le premier juge, passant de 2.164,27 € à 1.389,41€, en raison de plusieurs paiements effectués depuis, de nombreux règlements ont toutefois été rejetés et M. [B] ne verse aux débats aucune pièce afférente à son activité commerciale, de nature à expliquer ses difficultés financières et ses perspectives de redressement de la situation afin d’être en mesure de s’acquitter du loyer courant et d’un surplus.
Au vu de ces éléments, la cour estime que la demande de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire n’est pas justifiée et déboute l’appelant de sa demande à ce titre.
Sur les mesures accessoires :
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a mis les dépens de première instance à la charge de M. [B], qui, succombant supportera également les dépens en cause d’appel.
L’équité commande en outre de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné M. [B] au paiement de la somme de 800,00 € à M. [Z] [S] en application de l’article 700 du Code de procédure civile et de faire application des dispositions de ce texte, à hauteur d’appel en le condamnant à payer à ce dernier la somme de 1.000 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Déclare M. [L] [B] recevable en son appel ;
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions, sauf à porter le quantum de la provision à laquelle M. [L] [B] a été condamné de 1.004,27 € arrêté au 8 décembre 2023, terme de septembre 2023 inclus à 1.389,41 €, arrêté au 25 mars 2024, échéance de mars 2024 incluse ;
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [B] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [L] [B] à payer la somme de 1.000 € à M. [W] [Z] [S], en application de l’article 700 du Code de procédure civile, à hauteur d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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