Confirmation 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 7 mars 2024, n° 22/00277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 07 Mars 2024
N° RG 22/00277 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G5KY
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CHAMBERY en date du 03 Décembre 2021, RG 1121000127
Appelant
M. [O] [L]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Agnès UNAL, avocat au barreau d’ANNECY
Intimée
S.A. BANQUE LAYDERNIER dont le siège social est sis [Adresse 2] – prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 12 décembre 2023 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 11 juillet 2017, la SA Banque Laydernier a consenti à M. [O] [L] une convention d’ouverture de compte lui octroyant une faculté temporaire de trésorerie pour un montant autorisé de 1 300 euros au taux d’intérêt débiteur de 18,44%.
Le 30 novembre 2018, la SA Banque Laydernier a saisi le tribunal d’instance de Chambéry d’une requête en injonction de payer à l’encontre de M. [O] [L] afin d’obtenir sa condamnation au paiement du solde débiteur du compte bancaire de ce dernier.
Par ordonnance du 11 décembre 2018, il a été fait partiellement droit à cette demande et M. [O] [L] a été condamné à payer à la SA Banque Laydernier la somme de 11 186,36 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2018.
Par déclaration du 7 juin 2021, M. [O] [L] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
Par jugement en date du 25 janvier 2021 le tribunal judiciaire de Chambéry s’est déclaré matériellement incompétent au profit du juge des contentieux de la protection.
Par jugement réputé contradictoire du 3 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a :
— condamné M. [O] [L] à payer à la SA Banque Laydernier la somme de 11 186,36 euros au titre du contrat de crédit du 11 juillet 2017, outre intérêts au taux annuel de 18,44% à compter du 26 octobre 2018,
— condamné M. [O] [L] à payer à la SA Banque Laydernier la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] [L] aux entiers dépens,
— rappelé que la décision est assortie de droit de l’exécution provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 17 février 2022, M. [O] [L] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [O] [L] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
En conséquence, le réformant et statuant à nouveau,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts tant conventionnels que légaux, encourue de plein droit à compter de la date de conclusion du contrat après avoir constaté que la SA Banque Laydernier n’a pas respecté les dispositions légales susvisées, et,
— condamner en conséquence la SA Banque Laydernier à imputer les intérêts déjà versés sur le capital restant dû,
— dire qu’en application de l’article L.311-30 et suivants du code de la consommation, seul le capital devra être remboursé, après déduction des intérêts réglés à tort,
'À titre infiniment subsidiaire',
— dire et juger que seul le taux légal devra être appliqué pour le calcul des intérêts du solde débiteur,
'À titre infiniment subsidiaire',
— réduire la clause pénale en vertu des dispositions de l’article 1152 du code civil.
— condamner en tout état de cause la SA Banque Laydernier à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 8 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Banque Laydernier demande à la cour de :
— juger recevable mais non fondé l’appel interjeté par M. [O] [L],
— le débouter de l’intégralité de ses demandes et prétentions,
Statuant de nouveau,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé sa créance à hauteur de 11 186,36 euros,
— condamner M. [O] [L] à lui payer la somme de 11 333,70 euros, outre intérêts au taux contractuel de 18,440%, à compter de la première mise en demeure,
— condamner M. [O] [L] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’absence de proposition d’offre de crédit
M. [O] [L] expose que le compte litigieux est débiteur depuis le mois de février 2018 et qu’il appartenait donc à la banque de lui faire une offre de crédit conformément aux dispositions des articles 'L.311-1 4 et L. 311-2" du code de la consommation. Il estime qu’en conséquence la banque doit être déchue de son droit aux intérêts.
La SA Banque Laydernier rétorque que le compte n’a été exclusivement débiteur qu’à compter du mois de juin 2018 et qu’il a été dénoncé dès le mois de juillet 2018 de sorte qu’il n’a pas fonctionné en débit permanent plus de trois mois de suite.
L’article L. 311-92 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent contrat, dispose, lorsque qu’une convention de compte prévoit la possibilité d’un dépassement, que : 'Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.'.
En l’espèce le contrat litigieux, en date du 11 juillet 2017, est intitulé 'convention d’ouverture de compte et produit § services’ (pièce banque n°1). Il comporte une autorisation de dépassement intitulée 'facilité temporaire de trésorerie’ pour un montant maximum de 1 300 euros au taux débiteur de 18,44% et TAEG de 20,552%, sur une durée maximale de 30 jours consécutifs.
M. [O] [L], lequel se prévaut d’un découvert constant depuis février 2018, ne produit pas la moindre pièce au soutien de son appel. En revanche, la banque fournit des extraits de compte (pièce n°4) montrant que le solde du compte litigieux est repassé en positif de manière très régulière de février 2018 jusqu’au 11 juin 2018 sans jamais rester plus de trois mois en négatif. Ensuite, le compte n’a pas fonctionné plus de trois mois à découvert dans la mesure où la banque a dénoncé le compte à M. [O] [L] par lettre recommandée avec avis de réception du 24 juillet 2018 retirée le 26 juillet 2018 par l’intéressé (pièce n°5).
En conséquence, la SA Banque Laydernier n’a commis aucune violation des obligations tirées de l’article L. 311-92 du code de la consommation et M. [O] [L] sera débouté de ses demandes à ce titre.
2. Sur la consultation préalable du FICP
M. [O] [L] expose que la banque encourt la déchéance de son droit aux intérêts pour être dans l’incapacité de démontrer qu’elle a consulté, préalablement au contrat, le FICP. Il précise que la fiche produite par la banque n’est pas utile dans la mesure où elle comporte, en particulier, une erreur sur son identité et où elle émane de la banque elle-même et non de la Banque de France.
La SA Banque Laydernier expose que, dans le cas du contrat litigieux, la consultation du FICP n’est pas obligatoire.
L’article L. 312-4 4° du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que 'sont exclues du champ d’application du présent chapitre (crédit à la consommation) : les opérations consenties sous la forme d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai d’un mois'.
En l’espèce, comme relevé ci-dessus, le contrat mentionne une autorisation de découvert intitulé 'facilité temporaire de trésorerie’ pour laquelle il est expressément mentionné que sa durée sera, au maximum, de 30 jours. Par conséquent la banque n’était pas tenue à une consultation préalable du fichier des incidents de paiement et n’encourt pas la déchéance de son droit aux intérêts. M. [O] [L] sera donc débouté de ses demandes à ce titre.
3. Sur la déchéance du droit aux intérêts
M. [O] [L] explique qu’aux termes de la convention il est impossible de savoir comment a été fixé le TEG et se plaint de ce que les taxes, frais et autres commission n’aient pas été mentionnés. Il dit notamment que la banque aurait dû lui communiquer la durée de la période et en déduit qu’elle encourt la déchéance de son droit aux intérêts. Il se plaint encore de ce que la banque n’aurait pas respecté son obligation d’information sur le taux et les frais, information qui doit intervenir à intervalles réguliers et sans délai en cas de dépassement significatif de plus d’un mois de l’autorisation. Il réclame derechef la déchéance du droit aux intérêts. Enfin, il précise que le taux de 18,44% est usuraire. La banque ne répond pas à ces arguments dans ses conclusions.
3.1 Sur le taux d’usure
La cour relève que le taux d’usure applicable aux prêts d’un montant inférieur à 3 000 euros était de 20,60% au 1er juillet 2017. Par conséquent, le taux appliqué en l’espèce de 18,44% ne peut pas être qualifié d’usuraire.
3.2 Sur l’obligation d’information
Les dispositions dont se prévaut le débiteur sont celles de l’article L. 312-92 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, lequel dispose que : 'lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier (c’est à dire compte de dépôt) prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables'.
Ces dispositions font partie du chapitre concernant le crédit à la consommation. Or, comme rappelé ci-dessus, l’article L. 312-4 4° du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que 'sont exclues du champ d’application du présent chapitre (crédit à la consommation) : les opérations consenties sous la forme d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai d’un mois'.
Dès lors, M. [O] [L] sera débouté de ses demandes relatives à l’obligation d’information, inapplicable en l’espèce.
3.3 Sur le calcul du TEG
M. [O] [L] invoque les dispositions des articles L. 314-1, R. 314-7 et R. 314-3 du code de la consommation précisant les éléments devant être pris en compte pour la détermination du TEG et exigeant que la durée de période soit précisée. Il expose que le contrat litigieux ne mentionne pas les frais, taxes et commissions applicables, ni la durée de période, de sorte qu’il serait impossible de savoir comment le TEG a été calculé.
Il convient de relever que les dispositions invoquées sont comprises dans des règles communes applicables aux crédits à la consommation et aux crédits immobiliers. Or, comme cela a déjà été rappelé ci-dessus, les autorisations de découvert remboursables dans le délai d’un mois sont exclues du champ d’application des dispositions sur le crédit à la consommation.
En conséquence M. [O] [L] sera débouté de ses demandes à ce titre.
4. Sur les sommes dues par M. [O] [L]
M. [O] [L] expose que le décompte présenté par la SA Banque Laydernier est lapidaire et qu’il ne peut pas servir de fondement à la demande en paiement.
La cour observe cependant qu’à aucun moment M. [O] [L] ne conteste être débiteur et oriente ses reproches vers les seules questions des intérêts et de la clause pénale. Si le décompte produit par la banque (pièce n°10) n’est en effet pas détaillé puisqu’il ne porte comme mention que 'capital restant dû 11 333,70", il convient de lire ce décompte à la lumière des extraits de compte par ailleurs versés (pièce n°4) et que M. [O] [L] ne critique pas. Ils retracent point par point, le montant et la nature des sommes venues augmenter le débit du compte de M. [O] [L] à compter du mois de juin 2018 et jusqu’à la fermeture du compte.
Il convient néanmoins de noter que les extraits de compte indiquent un solde en faveur de la banque d’un montant de 11 186,36 euros et que la banque n’explique pas comment elle obtient la somme revendiquée de 11 333,70 euros. Par ailleurs, aucune clause pénale n’a été appliquée, toujours selon les extraits de compte, de sorte que M. [O] [L] sera débouté de sa demande à ce titre. Enfin il convient de noter que, dans le dispositif de ses conclusions, la banque ne demande pas que soit ordonnée la capitalisation des intérêts.
Il résulte de ce qui précède que le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [O] [L] à payer à la SA Banque Laydernier la somme de 11 186,36 euros, outre intérêts au taux contractuel de 18,44% à compter du 26 octobre 2018, date de la première mise en demeure.
5. Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [L] qui succombe sera tenu aux dépens de première instance et d’appel. Il sera, dans le même temps, débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme n’en remplissant pas les conditions d’octroi.
Il n’est pas inéquitable de faire supporter par M. [O] [L] partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par la SA Banque Laydernier en première instance et en appel. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il l’a condamné à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera en outre condamné sur le même fondement à lui payer une somme de 1 000 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [O] [L] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [O] [L] aux dépens d’appel,
Condamne M. [O] [L] à payer à la SA Banque Laydernier la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 07 mars 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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