Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 7 mars 2024, n° 22/00277
CA Chambéry
Confirmation 7 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Déchéance du droit aux intérêts

    La cour a jugé que la banque n'a pas commis de violation des obligations légales, car le compte n'a pas été débiteur de manière continue pendant plus de trois mois.

  • Rejeté
    Consultation préalable du FICP

    La cour a estimé que la consultation du FICP n'était pas obligatoire dans ce cas, car le contrat concernait une autorisation de découvert remboursable dans un délai d'un mois.

  • Rejeté
    Calcul du TEG

    La cour a jugé que les dispositions sur le crédit à la consommation ne s'appliquent pas aux autorisations de découvert remboursables dans un délai d'un mois.

  • Rejeté
    Inapplicabilité des dispositions sur le crédit à la consommation

    La cour a confirmé que les dispositions invoquées ne s'appliquent pas à la convention de découvert en question.

  • Rejeté
    Conditions d'octroi de l'article 700

    La cour a jugé que M. [O] [L] ne remplissait pas les conditions d'octroi de cette somme.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 2e ch., 7 mars 2024, n° 22/00277
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 22/00277
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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