Confirmation 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 3 févr. 2025, n° 25/00211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 03 FEVRIER 2025
N° RG 25/00211
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJ24
Copie conforme
délivrée le 03 Février 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 01 Février 2025 à 15h55.
APPELANT
Monsieur [B] [Z]
né le 04 Novembre 1993 à [Localité 8] (Monténégro) ;
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 03/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Guillaume DANAYS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Mme [L] [Y], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
représenté de M. [X] [J], en vertu d’un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 03 Février 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Février 2025 à 14h14,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence le 13 mai 2022 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français d’une durée de 10 ans;
Vu la décision de placement en rétention prise le 02 décembre 2024 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 03 décembre 2024 à 9h04;
Vu l’ordonnance du 01 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [B] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 01 Février 2025 à 17h13 par Monsieur [B] [Z] ;
A l’audience,
Monsieur [B] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et sollicite la remise en liberté de son client et subsidiairement une assignation à résidence ;Il soutient que les conditions d’une troisième prolongation ne sont pas réunies.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée et le rejet de la demande d’assignation à résidence ; la demande de troisième prolongation est justifiée par la menace à l’ordre public que constitue monsieur
Monsieur [B] [Z] déclare rien à dire
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur les conditions de l’article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce, il ressort de la procédure que le représentant de l’Etat a accompli nombre de diligences tendant à l’exécution de la mesure d’éloignement. Les autorités bosniaques ont été saisies d’une demande d’identi’action actuellement en cours d’instruction, étant précisé qu’en application des accords de Dublin une procédure de bornage EURODAC a été initiée.
En outre, il n’est pas contesté que l’intéressé n’a pas fait volontairement obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement durant les quinze derniers jours de la rétention, pas plus qu’il n’a sollicité durant cette période une protection internationale.
En réalité, le préfet fonde essentiellement sa demande de prolongation sur la menace à l’ordre public que représente le retenu.
Monsieur [B] [Z] a été condamné par :
— le Tribunal Correctionnel de Montpellier le 02/02/2012 à 3, mois de prison pour violence sur PDAP sans incapacité et dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique
— la Cour d’Appel de Nimes le 25/10/2012 à 2 ans de prison pour détention non autorisée de stupéfiants, conduite d’un véhicule sans permis (récidive), refus par le conducteur d’obtempérer àc une sommation de s’arrêter dans des circonstances exposant directement autrui a un risque de mort ou d’infirmité, usage de plaque ou fausse inscription apposée sur un véhicule a moteur ou remorque, circulation avec un véhicule terrestre a moteur sans assurance, recel de bien provenant d’un volontaire
— le Tribunal Correctionnel de Béziers le 17/05/2013 à 1 an de prison pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, pénétration non autorisée sur le territoire national après arrêté de reconduite a la frontiére, usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou unequalité, ou accordant un autorisation
— le Tribunal Correctionnel de Perpignan le 02/07/2013 à 4 mois de prison pour vol avec destruction ou dégradation (récidive)
— le Tribunal Correctionnel de Tarascon le 29/04/2014 à 1 an et 2 mois de prison pour recel de bien provenant d’un vol avec destruction ou dégradation (récidive) et conduite d’un véhicule sans permis (récidive)
— le Tribunal Correctionnel de Tarascon le 19/12/2014 à 1 an de prison pour recel de bien provenant d’un vol
— le Tribunal Correctionnel de Marseille le 30/01/2015 à 2 mois de prison pour détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation
— le Tribunal Correctionnel de Foix le 15/09/2015 à 6 mois de prison pour vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepot
— le Tribunal Correctionnel de Toulouse Ie 16/10/2015 à 3 mois de prison pour vol avec destruction oudégradation (récidive)
— le Tribunal Correctionnel d’Avignon le 29/O6/2016 à 6 mois de prison pour recel de bien provenant d’un vol (récidive), usage de fausse plaque ou de fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorque, usage de faux en écriture, usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, constitue une menace pour l’ordre public.
Arrivé au centre de rétention après son élargissement de la maison d’arrêt de [Localité 9], monsieur étant multi-récidiviste n’ayant aucun hébergement, aucune ressource, d le risque de passage à l’acte délinquantiel ne serait ce que pour subvenir à ses besoins, est particulièrement prégnant caractérisant la menace grave et actuelle pour l’ordre public.
Ces circonstances qui n’ont pas à être apparue dans les quinze derniers jours de la rétention, justifie de prolonger à titre exceptionnel la rétention pour une durée maximale de quinze jours.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la mise en liberté et l’assignation à résidence
Selon les dispositions de l’article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Aux termes des dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, Monsieur ne dispose pas d’un passeport original en cours de validité et ne justifie pas d’une adresse stable et permanente sur le territoire Enfin, sa volonté de se conformer à l’exécution de la mesure d’éloignement, condition préalable à l’octroi d’une assignation à résidence dont l’objectif est de permettre l’exécution de cette mesure, n’est pas établie.
Ainsi, faute de garanties de représentation, ses demandes de mise en liberté et d’assignation à résidence seront rejetées.
Aussi, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons le moyen soulevé
Rejetons la demande d’assignation à résidence
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 01 Février 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [Z]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 03 Février 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Guillaume DANAYS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 03 Février 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [B] [Z]
né le 04 Novembre 1993 à [Localité 8], de nationalité Yougoslave
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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