Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 26 févr. 2026, n° 23/00408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 novembre 2022, N° 22/03313 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 26 FEVRIER 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00408 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6HT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 22/03313
APPELANTE
Association [1] [Localité 1] [2] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
INTIMEES
Madame [G] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
née le 26 Octobre 1970 à [Localité 4]
Représentée par Me Philippe AXELROUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0285
S.E.L.A.S. [U] [3] es qualité de mandataire liquidateur de « l’association [4] pour l’ACCES AUX DROITS ET AUX SOINS POUR TOUS »
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile prorogé jusqu’à ce jour .
— signé par Madame LEDOIGT Gwenaelle, Présidente de chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [G] [H] a été engagée par l’association [4] pour l’Accès aux Droits et aux Soins pour Tous (ADST), suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er avril 2019, en qualité de Directrice générale.
L’association [5] a été créée en avril 2019 afin de gérer des centres de soins polyvalents pratiquant le tiers payant intégral. Elle occupait plus de 11 salariés. Mme [H] avait notamment pour fonction de mettre en 'uvre le projet de santé arrêté par les organes dirigeants de l’association et de coordonner les équipes.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective de l’hospitalisation privée à but non lucratif, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 7 477,37 euros (moyenne la plus favorable sur les trois derniers mois).
Le 22 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bayonne a prononcé la liquidation judiciaire de l’association. La Selas [U] [3] a été désignée comme liquidateur judiciaire.
Le liquidateur judiciaire a refusé de considérer Mme [H] comme salariée de l’association.
Le 21 avril 2022, Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour solliciter un rappel de salaire, une indemnité pour travail dissimulé, une indemnité de préavis ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive et non-délivrance des documents de fin de contrat.
Le 7 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa section Encadrement, a statué comme suit :
— fixe la créance de Mme [H] au passif de l’association [4], représentée par la Selas [U] [3] en qualité de mandataire liquidateur à la somme suivante :
* 70 855 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2020 mars 2021
— déboute Mme [H] du surplus de ses demandes
— déclare la créance opposable à l’AGS [6] de [Localité 1] dans les limites de l’article L. 3253-6 et suivants du code du travail
— dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l’article L. 622-17 du code de commerce.
Par déclaration du 5 janvier 2023, l’AGS et l’association [4], représentée par la Selas [U] [3] en qualité de liquidateur judiciaire, ont relevé appel du jugement de première instance dont ils ont reçu notification à une date non précisée.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 5 mai 2023, aux termes desquelles l’AGS et l’association [4] pour l’Accès aux Droits et aux Soins pour Tous (ADST), représentée par la Selas [U] [3] en qualité de liquidateur judiciaire, demandent à la cour d’appel de :
A titre principal,
— infirmer le jugement entrepris
— constater que Mme [G] [H] n’a pas la qualité de salariée
— la débouter de ses demandes
A titre subsidiaire,
— constater la novation de la créance salariale en créance civile de prêt
— dire cette créance non garantie par l’AGS
— dire les créances de rupture non garanties par l’AGS
— limiter les dommages et intérêts pour rupture injustifiée à 3 mois de salaire
— débouter Mme [G] [H] de sa demande au titre de la non-remise des documents sociaux
— fixer au passif de la liquidation les créances retenues
— dire le jugement opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article L. 3253-19 du code du travail
— exclure l’astreinte de la garantie de l’AGS
— exclure de l’opposabilité à l’AGS la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeter la demande d’intérêts légaux
— dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 29 mai 2023, aux termes desquelles
Mme [H] demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement en ce qu’il lui a reconnu la qualité de salariée
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
« – ordonné au mandataire judiciaire la communication des documents sociaux
— déclaré la créance opposable à l’AGS [6] de [Localité 1] dans les limites des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail
— dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l’article L. 622-17 du code de commerce.
— fixé la créance de Madame [G] [H] au passif de l’Association [4]"
— infirmer le jugement pour le surplus
Et, statuant à nouveau,
— fixer au passif de l’association [5] les sommes suivantes :
* 101 397,12 euros au titre de rappel de salaire
* 7 614,58 euros bruts à titre de solde d’indemnité de préavis
* 3 965,92 euros bruts à titre d’indemnité légale de licenciement
* 6 565.35 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
* 15 229,16 euros à titre de dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents sociaux
— déclarer ces créances opposables à l’AGS [6] de [Localité 1] dans les limites des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail
— fixer au passif de l’association [5] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de contestation des parties sur les points suivants, le jugement est définitif en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive.
1/ Sur la qualité de salariée de Mme [H]
L’AGS et le liquidateur judiciaire contestent la qualité de salariée de Mme [H] pour les motifs suivants :
— l’intimée n’a pas réclamé ses salaires durant 16 mois et n’a formé aucune réclamation écrite, ni saisi le conseil de prud’hommes en référé ou pris acte de la rupture de son contrat de travail
— Mme [H] est "défavorablement connue au titre de son activisme en faveur de son fils [K] [Y] [H] qui est exactement dans la même situation que sa mère dans une société nommée [7], dont Mme [H] est déclarée comme présidente, parallèlement à son mandat de salariée, du 01/07/2016 au 31/12/2016"
— le mandataire liquidateur a adressé un signalement de fraude à l’AGS
— lorsque la salariée et la présidente de l’association ont été interrogées au moment de la survenance de la procédure collective sur les raisons du non-paiement des salaires, leurs réponses ont été confuses avec l’évocation d’une situation de bénévolat
— une plainte pénale a été déposée à l’encontre de Mme [H] pour escroquerie et usurpation de titre
— Mme [H] a consenti à l’abandon de neuf mois de salaire sans justification.
La cour rappelle que la preuve de l’existence d’un contrat de travail incombe à celui qui s’en prévaut, mais en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la salariée produit aux débats un contrat de travail en date du 1er avril 2019 (pièce 1), dont l’authenticité n’a jamais été remise en question, une Déclaration Préalable A l’Embauche (DPAE) effectuée auprès de l’URSSAF d’Aquitaine le 3 avril 2019 (pièce 5) et des bulletins de paie (pièce 2). Ces documents permettent de retenir l’existence d’un contrat de travail apparent.
L’AGS et le mandataire liquidateur ne produisant aucune pièce au soutien des critiques qu’ils énoncent pour écarter cette présomption, ils ne caractérisent, en aucune manière, le caractère fictif de la relation contractuelle. En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu la qualité de salariée de Mme [H]. D’ailleurs, pour justifier de son activité au sein de l’association Mme [H] communique les comptes rendus mensuels qu’elle établissait (pièce 8).
2/ Sur la demande de rappel de salaires
Mme [H] explique qu’elle a subi des retards et des irrégularités dans le versement de son salaire. Elle ajoute que ces difficultés ont été occasionnées par les problèmes rencontrés par le centre de santé pour obtenir le remboursement des consultations par la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 6] (pièce 8). D’autres salariés de l’association ont d’ailleurs également pâti des retards de paiement de leurs salaires (pièce 12).
Mme [H] récapitule les absences de versement complet ou partiel de ses salaires, à compter de l’année 2020 dans un tableau :
salaire dû
salaire versé
rappel de salaire
janv-20
7 598,29 €
— €
7 598,29 €
févr-20
7 598,29 €
1 800 €
5 798,29 €
mars-20
7 592,08 €
2 800 €
4 792,08 €
avr-20
7 614,58 €
1 200 €
6 414,58 €
mai-20
7 614,58 €
400 €
7 214,58 €
juin-20
7 614,58 €
1 600 €
6 014,58 €
juil-20
7 614,58 €
2 625,14 €
4 989,44 €
août-20
7 614,58 €
3 470,02 €
4 144,56 €
sept-20
7 614,58 €
— €
7 614,58 €
oct-20
7 614,58 €
— €
7 614,58 €
nov-20
2 086,11 €
— €
2 086,11 €
déc-20
7 614,58 €
— €
7 614,58 €
janv-21
7 068,76 €
— €
7 068,76 €
févr-21
7 202,95 €
— €
7 202,95 €
mars-21
7 614,58 €
— €
7 614,58 €
avr-21
7 614,58 €
— €
7 614,58 €
TOTAL
115 292,28 €
13 895,16 €
101 397,12 €
La salariée rapporte que le conseil de prud’homme s’est trompé dans les sommes qu’il lui a accordées puisqu’il a déduit du total des rappels de rémunérations, les salaires versés apparaissant sur ses bulletins de paie, alors qu’elle les avait elle-même déjà soustraits.
L’AGS et le liquidateur judiciaire soutiennent que l’intention de Mme [H], en ne réclamant pas ses salaires, a été de favoriser l’intérêt social de l’entreprise au détriment des siens, salariaux, opérant, ainsi, novation par changement de cause. Ils en déduisent que l’intimée détient sur l’entreprise une créance civile mais qui n’est pas garantie par l’AGS au titre de l’article L. 3523-8 du code du travail.
La cour retient que la novation suppose la preuve d’une volonté non équivoque d’éteindre l’obligation salariale pour la remplacer par une obligation nouvelle. Cette volonté doit résulter d’actes positifs, tel qu’un accord écrit ou tout acte manifestant clairement l’intention de transformer la créance salariale en prêt. L’absence de réclamation par la salariée de la rémunération qui lui était due ne constitue pas un acte positif révélant une intention de nover. En outre, l’AGS et le liquidateur judiciaire n’explicitent pas quel aurait été l’intérêt de Mme [H] d’abandonner sa créance salariale au bénéfice de l’association.
Il sera, donc, jugé que Mme [H] est bien fondée à réclamer des rappels de salaire pour la période de janvier 2020 à avril 2021 pour un montant de 94 394,01 euros.
En effet, s’il s’avère, après consultation des bulletins de paie de Mme [H] et de ses relevés bancaires, que les calculs du conseil de prud’hommes sont erronés, les montants de « salaires dus », reportés par la salariée dans son tableau pour les mois d’avril, mai, juillet août et septembre 2020 sont également faux puisqu’ils ne tiennent pas compte de l’activité partielle exercée par l’intimée durant ces mois. Le total des salaires dus ne s’élève donc pas à une somme de 115 292,28 euros mais à une somme de 108 289,17 euros, dont il convient de déduire 13 895,16 euros, soit un solde dû de 94 394,01 euros.
3/ Sur le solde d’indemnité compensatrice de préavis
Mme [H] indique qu’ayant été embauchée le 1er avril 2019 et ayant accepté un Contrat de Sécurisation Professionnelle le 6 avril 2021 et quitté les effectifs le 22 avril suivant, elle avait plus de deux ans d’ancienneté au sein de l’association et qu’elle pouvait prétendre à un préavis de 4 mois en vertu des dispositions de la convention collective applicable. Or, elle n’a bénéficié d’une prise en charge qu’à hauteur de trois mois de préavis. Elle réclame donc le solde de 7 614,58 euros.
L’AGS et le liquidateur judiciaire n’articulant aucun moyen en réponse à cette demande de la salariée et celle-ci étant fondée, il y sera fait droit.
4/ Sur l’indemnité légale de licenciement
La salariée sollicite, également, une somme de 3 807,29 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
L’AGS et le liquidateur judiciaire n’articulant aucun moyen en réponse à cette prétention de la salariée et celle-ci étant fondée, il y sera fait droit.
5/ Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
Mme [H] fait valoir qu’elle n’a pas perçu son indemnité compensatrice pour les congés payés acquis pourtant chiffrée à 6 565,35 euros dans les documents qui lui ont été adressés par le mandataire liquidateur.
L’AGS et le liquidateur judiciaire n’articulant aucun moyen en réponse à cette demande de la salariée et celle-ci étant fondée, il y sera fait droit.
6/ Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de délivrance des documents de fin de contrat
La salariée avance qu’il ne lui a pas été remis d’attestation Pôle emploi, de certificat de travail et de solde de tout compte conformes. L’absence de ces documents ne lui ayant pas permis de faire valoir ses droits auprès de Pôle emploi alors qu’elle était, dans le même temps, privée de toute prise en charge des salaires impayés par les AGS, Mme [H] fait valoir qu’elle s’est trouvée dans une situation de grande précarité qui l’a contrainte à vendre des biens personnels (pièce 13), a sollicité une aide alimentaire au secours populaire et a demandé à bénéficier d’un logement social (pièces 18, 13, 11 19, 20).
Elle revendique une somme de 15 229,16 euros à titre de dommages et intérêts.
L’AGS et le liquidateur judiciaire répliquent que l’intimée ne justifie pas du préjudice dont elle demande réparation.
Mais, la cour constate qu’il n’est pas démontré qu’il aurait été mis à disposition de Mme [H] ses documents de fin de contrat lors de la rupture du contrat de travail, ce qui ne lui a pas permis d’obtenir une prise en charge financière par Pôle emploi et ce qui lui a causé un préjudice financier dont elle justifie. En conséquence, il lui sera alloué une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
7/ Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel.
Fixe les dépens d’appel au passif de la liquidation judiciaire de l’association l’association [4] pour l’Accès aux Droits et aux Soins pour Tous (ADST), représentée par la Selas [U] [3], liquidateur judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rappelle que le jugement n’a pas été entrepris et se trouve définitif en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que les dépens de première instance seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l’article L. 622-17 du code de commerce,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la créance de Mme [H] au passif de la liquidation judiciaire de l’association [4] pour l’Accès aux Droits et aux Soins pour Tous (ADST), représentée par la Selas [U] [3], liquidateur judiciaire, aux sommes suivantes :
— 94 394,01 euros au titre de rappel de salaire
— 7 614,58 euros bruts à titre de solde d’indemnité de préavis
— 3 965,92 euros bruts à titre d’indemnité légale de licenciement
— 6 565,35 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l’indemnité de procédure et dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire,
Fixe les dépens d’appel au passif de la liquidation judiciaire de l’association [4] pour l’Accès aux Droits et aux Soins pour Tous (ADST), représentée par la Selas [U] [3], liquidateur judiciaire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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