Confirmation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 oct. 2025, n° 25/05298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 octobre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DU VAL DE MARNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05298 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMAPU
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 octobre 2025, à 12h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [W]
né le 23 août 1998 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 3] 1
Informé le 2 octobre 2025 à 15h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
Informé le 2 octobre 2025 à 15h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 01 octobre 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 30 septembre 2025 soit jusqu’au 30 octobre 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 02 octobre 2025, à 11h59, par M. [L] [W] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, l’intéressé fait valoir qu’aucun élément n’indique qu’une audition va avoir lieu en raison des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie lesquelles conduisent à considérer qu’il n’existe, en réalité, aucune perspective d’éloignement.
Il ne conteste pas la motivation du juge qui rappelle les dispositions applicables à la deuxième prolongation (pour laquelle il n’y a pas lieu de démontrer une délivrance de laissez-passer à bref délai, mais seulement des perpectives d’éloignement), et ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence au regard de l’article [2] 743-13 du code précité.
Au demeurant, il ne critique aucun des motifs de l’ordonnance du premier juge qui a répondu aux moyens relevés devant lui, et à ce stade il est prématuré d’affirmer qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement, les relations actuelles étant tout à fait susceptibles d’une évolution qui ne saurait être préjugée.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 03 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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