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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 17 déc. 2024, n° 24/01118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 30 janvier 2024, N° 21/03105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01118 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JTU2
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/03105
Tribunal judiciaire d’Evreux du 30 janvier 2024
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [B] [P]
né le 11 juin 1961 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté et assisté par Me Delphine ABRY-LEMAITRE de la SCP HUBERT – ABRY LEMAITRE, avocat au barreau de l’Eure
Madame [Y] [P]
née le 1er mars 1965 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Delphine ABRY-LEMAITRE de la SCP HUBERT – ABRY LEMAITRE, avocat au barreau de l’Eure
Madame [D] [P]
née le 10 janvier 1972 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Delphine ABRY-LEMAITRE de la SCP HUBERT – ABRY LEMAITRE, avocat au barreau de l’Eure
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
SARL AFIMMO
RCS de [Localité 12] 507 585 354
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Olivier JOLLY de la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD, avocat au barreau de l’Eure
Edwige WITTRANT, présidente de la mise en état à la 1ère chambre civile, assistée de Catherine CHEVALIER, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience publique du 12 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
* * * * *
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 21 mars 2014, M. [Z] [P] et Mme [S] [H], son épouse, ont vendu à la Sarl Afimmo des biens immobiliers situés à [Localité 10] (27) moyennant un prix de 800 000 euros. La Sarl Afimmo n’a payé qu’une partie du prix de vente.
Par acte d’huissier de justice du 28 mars 2018, M. et Mme [P] ont assigné en paiement la Sarl Afimmo devant le tribunal de grande instance d’Evreux. Par acte des 3 et 4 avril 2019, les parties ont signé un protocole d’accord portant sur les modalités de paiement du solde.
M. et Mme [P] sont décédés avant paiement intégral du prix de vente ; par acte d’huissier de justice du 27 octobre 2021, leurs héritiers, M. [B] [P], Mmes [Y] et [D] [P] ont fait assigner en paiement la Sarl Afimmo.
Par jugement du 30 janvier 2024, le tribunal judiciaire d’Evreux a :
— rejeté la demande de la Sarl Afimmo de voir écarter des débats la pièce n°7 'protocole d’accord transactionnel’ produite par les consorts [P],
— déclaré ce protocole opposable à la Sarl Afimmo,
— condamné la Sarl Afimmo à payer aux consorts [P] la somme de 290 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2021,
— ordonné la capitalisation annuelle des intérêts sur cette somme conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné la Sarl Afimmo aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté la Sarl Afimmo de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sarl Afimmo à payer aux consorts [P] la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que le jugement était exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 22 mars 2024, la Sarl Afimmo a formé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées le 22 mai 2024 puis le 24 octobre 2024, les consorts [P] demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— débouter la Sarl Afimmo de toutes ses demandes,
— ordonner la radiation de l’affaire enregistrée sous le n°RG 24/01118 du rôle de la cour, faute pour l’appelant d’avoir exécuté la décision frappée d’appel,
— condamner la Sarl Afimmo à payer aux consorts [P] une indemnité de
3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la sarl Afimmo aux dépens de l’incident.
Ils exposent que l’exécution provisoire du jugement critiqué n’est pas susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives à l’égard de la débitrice qui est propriétaires de plusieurs biens immobiliers, les parcelles vendues par M. et Mme [P] et un terrain situé à [Localité 13] ; que la Sarl Afimmo fait le choix de ne pas mobiliser ses actifs pour une dette née dix années auparavant.
Ils ajoutent que les conséquences alléguées par la Sarl Afimmo ne sont pas fondées puisqu’il ne peut y avoir de mise en péril alors que la société n’a réalisé aucun chiffre d’affaires en 2023, qu’il ne ressort pas du projet de bilan qu’elle aurait des salariés, que le paiement de la dette n’affectera pas sa trésorerie puisqu’elle ne peut résulter que du choix de la Sarl Afimmo de vendre ses biens pour s’en acquitter ; que son patrimoine est de l’ordre de 1,5 millions d’euros ; qu’il n’existe pas de risque de procédure collective.
Ils ajoutent que les hypothèques judiciaires prises sur les biens ne sont pas un obstacle à leur vente puisque la finalité est d’obtenir paiement de la dette ; qu’aucn document certifié par un expert-comptable ne contribue à la justification de la situation décrite par la débitrice ; qu’elle n’est pas dissoute malgré deux années successives comportant des capitaux propres négatifs ; que l’objet social est l’achat pour revendre de biens immobiliers et qu’ainsi, l’appelante ne peut soutenir ne pas être dans la possibilité de vendre ses biens dans un délai de deux ans ; que son dirigeant, agent immobilier et fondateur du groupe Joubeaux immobilier correspondant à une trentaine de sociétés ne peut faire valoir de telles difficultés de paiement ; que la radiation sollicitée n’est pas une entrave disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel.
Par conclusions notifiées le 7 octobre 2024, la Sarl Afimmo demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— débouter les consorts [P] de leur demande de radiation de l’appel,
— condamner les consorts [P] aux dépens de l’incident,
— condamner les consorts [P] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les biens dont elle est propriétaire font l’objet d’une hypothèque judiciaire conservatoire ; qu’elle ne peut gérer librement ses actifs ; qu’au 31 décembre 2023, elle disposait de capitaux propres négatifs (' 405 768 euros) ; que son activité a été nulle en terme de chiffre d’affaires ; que ses actifs disponibles représentent une somme de 833 799 euros pour un total de dettes d’exploitation de 2 130 000 euros ; que le stock de 1 546 000 euros n’est pas disponible ; qu’une vente dans un délai de deux ans ne peut être envisagée ; que la radiation fait encourir un risque de péremption de la procédure d’appel et donc une perte de toute voie de recours ; qu’elle n’a pas de trésorerie.
Elle indique que l’exécution provisoire du jugement l’obligerait, alors qu’elle serait en cessation de paiement, à faire face à une procédure collective ; qu’elle ne peut pas payer le montant des condamnations et les dettes professionnelles courantes ; que seul un projet de bilan a pu être établi en raison de l’absence de trésorerie.
Elle ajoute qu’en l’espèce, la radiation de l’affaire emporterait une entrave disporportionnée au droit d’accès au juge d’appel.
L’affaire a été plaidée le 12 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la radiation de l’affaire
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La Sarl Afimmo a acquis les parcelles vendues par M. et Mme [P] le 21 mars 2014 au prix de 800 000 euros dont la somme de 123 700 euros comptant, le solde étant payable au plus tard le 31 décembre 2014. Par mise en demeure du 27 octobre 2016, le conseil de M. et Mme [P] sollicitait le paiement de la dette à hauteur de 571 300 euros hors intérêts.
L’assignation délivrée le 28 mars 2018 vise une somme de 598 246,70 euros en capital ; le protocole d’accord signé les 3 et 4 avril 2019 prévoit différentes modalités de paiement, l’intégralité de la dette devant être payée au plus tard deux ans après la signature du protocole soit le 4 avril 2021.
Ainsi, la Sarl Afimmo dispose, au regard de l’acte authentique emportant transfert de propriété, depuis plus de dix ans de biens immobiliers sans s’être acquittée du prix intégral.
Pour s’opposer à la radiation de l’affaire pour défaut de paiement du solde soit
290 000 euros selon le jugement critiqué, la Sarl Afimmo ne verse, au titre des pièces susceptibles d’établir sa situation, que :
— l’ordonnance dénoncée par les consorts autorisant le 12 octobre 2021 une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les parcelles vendues par M. et Mme [P] pour garantir une créance de 290 000 euros ;
— un projet de comptes annuels au titre de l’exercice comptable 2023, n’étant en réalité qu’un projet de bilan.
Ces pièces sont insuffisantes à caractériser l’impossibilité pour la Sarl Afimmo d’exécuter la décision critiquée ou l’existence du risque relatif aux conséquences manifestement excessives.
Comme indiqué par les consorts [P], la prise d’hypothèque provisoire ne vise qu’à garantir leur créance et n’est pas de nature à faire obstacle à la vente des biens ; au contraire, il s’agit du moyen leur laissant la faculté d’obtenir paiement du solde du prix.
La seule production d’un projet de bilan et de comptes de résultat de l’année 2023 ne peut être retenue comme fiable alors que d’une part, il n’est pas validé par un expert-comptable, que d’autre part, il n’est pas documenté et qu’enfin, la Sarl Afimmo est assujettie à l’obligation de produire une comptabilité complète.
En outre, s’il fallait se référer aux documents produits, alors qu’elle déclare ne pas avoir de trésorerie, faute d’activité en 2023, le projet de compte de résultat affiche un résultat négatif de 29 784,51 euros pour l’année 2022 et de 87 712,19 euros en 2023 de sorte qu’en réalité, elle est déjà en cessation de paiement depuis deux ans faisant encourir de longue date l’ouverture d’une procédure collective. L’exécution provisoire du jugement n’est dès lors pas susceptible de provoquer des conséquences manifestement excessives par rapport à la situation de la société.
Il ne s’agit pas davantage d’une entrave disproportionnée à l’accès du juge d’appel puisque depuis dix ans, la Sarl Afimmo résiste au paiement de la dette malgré deux engagements de payer en 2014 et 2019 ce d’autant plus au regard de pièces insuffisantes dans le cadre de la démonstration qui lui incombe.
En conséquence, la radiation de l’affaire sollicitée sera ordonnée.
Sur les frais de procédure
La Sarl Afimmo succombe à l’incident et en supportera les dépens.
Elle sera condamnée à payer aux consorts [P] la somme de 3 500 euros pour frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Ordonne la radiation de l’affaire enregistrée sous le n°RG 24/01118 du rôle de la cour,
Dit que l’affaire sera de nouveau enrôlée sur production des justificatifs du paiement intégral des condamnations prononcées,
Condamne la Sarl Afimmo à payer à M. [B] [P], Mmes [Y] et [D] [P] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl Afimmo aux dépens de l’incident.
Le greffier, La présidente de la mise en état,
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