Irrecevabilité 25 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 25 mars 2025, n° 24/05469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05469 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 décembre 2023, N° 22/09147 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 25 MARS 2025
(n° 300 /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05469 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCZ5
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 20 septembre 2024
Date de saisine : 02 octobre 2024
Décision attaquée : n° 22/09147 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Paris le 18 décembre 2023
APPELANTE
Madame [G] [C]
Représentée par Me Danièle Berdah, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC 120
INTIMÉE
S.A.S. CENTAURUS ELYSEE SECRET
Représentée par Me Bruno Regnier, avocat au barreau de Paris, toque : L0050
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Véronique Bost, magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier présente lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon déclaration du 20 septembre 2024, Mme [G] [C] a interjeté appel du jugement rendu le
18 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Paris dans le litige l’opposant à la société Centaurus Elysée Secret.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2025, la société Centaurus Elysée Secret a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident portant sur la recevabilité de l’appel.
Aux termes de ces conclusions, elle demande au conseiller de la mise en état de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son incident
— déclarer irrecevable comme tardif l’appel interjeté par Mme [C] le 20 septembre 2024 à l’encontre du jugement rendu le 18 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Paris
— condamner Mme [C] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que par lettre du 13 février 2024, le greffe du conseil de prud’hommes l’a informée de ce que le courrier de notification du jugement adressé à Mme [C] avait été retourné avec la mention 'destinataire inconnu à cette adresse’ et qu’elle a donc fait procéder à la signification du jugement par commissaire de justice par acte du 12 mars 2024. Elle indique que le commissaire de justice a dressé un procès-verbal 659 et adressé à Mme [C] une lettre recommandée et une lettre simple.
Conclusions auxquelles le conseiller de la mise en état se réfère pour un exposé plus complet des faits, prétentions et moyens des parties.
Par message RPVA du 28 février 2025, le conseil de Mme [C] a sollicité un renvoi. Par message RPVA du 3 mars 2025, le conseil de l’intimée a exprimé son opposition au renvoi.
L’incident a été plaidé à l’audience du 04 mars 2025.
MOTIFS
Sur le renvoi
Les conclusions d’incident ont été notifiées par RPVA le 21 janvier 2025. Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 4 mars 2025 par RPVA dès le 22 janvier 2025. Mme [C] a disposé de près de six semaines pour conclure sur l’incident. Il n’y a pas lieu d’ordonner un renvoi.
Sur la recevabilité de l’appel
En application de l’article R.1461-1 du code du travail, le délai d’appel est d’un mois.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la décision du conseil de prud’hommes a été signifiée à Mme [C] à l’adresse figurant sur le jugement par acte de commissaire de justice du 12 mars 2024. Le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses et adressé à Mme [C] une lettre recommandée et une lettre simple.
Le fait que Mme [C] ait retiré en mains propres le jugement querellé auprès du greffe du conseil de prud’hommes n’a pas ouvert un nouveau délai pour interjeter appel.
L’appel formé le 20 septembre 2024 est irrecevable comme tardif.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société Centaurus Elysée Secret au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé,
DIT irrecevable comme tardif l’appel interjeté par Mme [G] [C] le 20 septembre 2024,
DIT n’y avoir lieu à frais irrépétibles.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Radiation du rôle ·
- Appel ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Charges ·
- Procédure civile
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Charges ·
- Instance ·
- Origine ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Au fond ·
- Cour d'appel ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Manche ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poussière ·
- Construction de bateau ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Électronique ·
- Donner acte ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Partie ·
- Dépens
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Matériel ·
- Incendie ·
- Facture ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Achat ·
- Assureur ·
- Indemnité ·
- Dommage
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Exécution ·
- Saisie des rémunérations ·
- Jugement ·
- Excès de pouvoir ·
- Nullité ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Adresses ·
- Décès ·
- Épouse ·
- Nationalité française ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Interruption ·
- Commandement de payer ·
- Commandement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Épouse ·
- Suspension ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Cessation d'activité ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Piscine ·
- Urbanisme ·
- Habitation ·
- Permis de construire ·
- Mise en conformite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Illicite
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Titre ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Rappel de salaire ·
- Contrats
- Contrats ·
- Consorts ·
- Radiation ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Eures ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Protocole ·
- Incident ·
- Immobilier ·
- Hypothèque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.