Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 6, 19 juin 2025, n° 23/01356
CPH Nanterre 27 avril 2023
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CA Versailles
Infirmation partielle 19 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prise d'acte de la rupture du contrat de travail

    La cour a jugé que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, et non d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Rupture du contrat de travail

    La cour a jugé que la rupture du contrat de travail était une démission, ne donnant pas droit à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a constaté que le salarié avait bien effectué des heures supplémentaires et a ordonné le paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Non-respect des durées maximales de travail

    La cour a jugé que le non-respect des durées maximales de travail a causé un préjudice au salarié et a ordonné le paiement de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié

    La cour a jugé que l'intention frauduleuse de l'employeur n'était pas caractérisée, rejetant ainsi la demande.

Résumé par Doctrine IA

Voici un résumé de la décision de justice :

Monsieur [X] [G] a saisi le Conseil de Prud'hommes pour requalifier la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, demandant diverses sommes au titre de rappels de salaire et d'indemnités. La société Entrepose Contracting s'y est opposée.

Le Conseil de Prud'hommes a condamné la société à payer diverses sommes à Monsieur [G] au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé, des dimanches travaillés et des indemnités de rupture, qualifiant la rupture de prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société a fait appel de ce jugement.

La Cour d'appel confirme en partie le jugement de première instance, notamment sur la qualification de la rupture comme licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le statut de cadre de Monsieur [G]. Elle réforme cependant le jugement sur le montant des indemnités allouées pour les dimanches travaillés et les indemnités de rupture, et condamne Monsieur [G] à rembourser à la société la somme perçue au titre du complément forfait jours.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 6, 19 juin 2025, n° 23/01356
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/01356
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 27 avril 2023, N° 18/03222
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 juin 2025
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Sur les parties

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