Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 19 juin 2025, n° 23/01356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 27 avril 2023, N° 18/03222 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ENTREPOSE CONTRACTING c/ POLE EMPLOI ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JUIN 2025
N° RG 23/01356 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V3YF
AFFAIRE :
S.A. ENTREPOSE CONTRACTING
C/
[X] [G]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Avril 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 18/03222
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Anne-Sophie REVERS de la SELARL ANNE-SOPHIE REVERS AVOCAT
copies certifiées conformes délivrées à
EXPEDITION NUMERIQUE FRANCE TRAVAIL
(POLE EMPLOI)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. ENTREPOSE CONTRACTING
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne-sophie REVERS de la SELARL ANNE-SOPHIE REVERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4 – Représentant : Me Thomas PASSERONE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [X] [G]
né le 04 Avril 1972 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Benjamin ROSET, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 581
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [X] [G] a été engagé en qualité de responsable matériel, par la société Entrepose Projets, aujourd’hui dénommée Entrepose Contracting, selon contrat à durée indéterminée, du 15 novembre 2011.
Spécialisée dans le secteur d’activité de la construction de réseaux pour fluides et appartenant à un groupe, la société emploie plus de 10 salariés et relève de la convention collective des cadres des travaux publics.
Le 18 juin 2013, un avenant au contrat de travail a été conclu dans le cadre du détachement de M. [G] au Nigeria au sein de la filiale de la société DBN incluant une majoration de 15 % du salaire à titre de complément forfait jours.
Le 25 mars 2015, un avenant au contrat de travail a été conclu dans le cadre du détachement de M. [G] en Russie sur le site de [Localité 6] dans le cadre du projet Yamal incluant une majoration de 15 % du salaire à titre de complément forfait jours.
M. [G] a saisi le 10 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de voir requalifier la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire juger que M. [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [G] demandait également la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement rendu le 27 avril 2023, notifié le 5 mai 2023, le conseil a statué comme suit :
Déclare recevable la demande de M. [X] [G] relative à des dommages et intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail ;
Déclare recevables car non prescrites les demandes de M. [G] relatives aux rappels de salaire, ainsi que relatives à la rupture de son contrat de travail ;
Déclare irrecevable car prescrite la demande reconventionnelle en répétition de salaire formulée par la SAS Entrepose Contracting anciennement dénommée Entrepose Projets ;
Dit qu’il y a lieu d’appliquer rétroactivement à M. [X] [G] le statut de cadre à compter du 3 décembre 2011 ;
Condamne la société Entrepose Contracting à payer à M. [G] les sommes suivantes :
99 613,87 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées et des congés payés afférents ;
56 912,87 euros bruts au titre de l’indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos et des congés payés afférents ;
46 847,32 euros bruts au titre des 100 dimanches travaillés et des congés payés afférents ;
26 730,00 euros nets au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié ;
3 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et du repos hebdomadaire ;
Déboute M. [X] [G] de sa demande d’indemnité relative à l’exécution déloyale du contrat de travail ;
Juge que la rupture du contrat de travail, intervenue le 16 décembre 2017 doit être qualifiée de prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Entrepose Contracting anciennement dénommée Entrepose Projets, à verser à M. [X] [G] les sommes suivantes :
13 365,00 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de 3 mois outre 1 336,50 euros bruts au titre des congés payés ;
11 101,96 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
13 365,00 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rappelle que les créances salariales produisent intérêt à compter de la présentation à l’employeur de sa convocation devant le bureau d’orientation et de conciliation, et que les créances indemnitaires produisent intérêts à compter du présent jugement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Ordonne à la SAS Entrepose Contracting anciennement dénommée Entrepose Projets, de remettre à M. [X] [G] un bulletin de paye et les documents de fin de contrats rectifiés et conformes au présent jugement ;
Déboute M. [X] [G] de sa demande d’astreinte à ce titre ;
Condamne la SAS Entrepose Contracting anciennement dénommée Entrepose Projets, aux entiers dépens ;
Condamne la SAS Entrepose Contracting anciennement dénommée Entrepose Projets, à verser à M. [G] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Entrepose Contracting anciennement dénommée Entrepose Projets, de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le 23 mai 2023, la société a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 6 janvier 2025, la société demande à la cour de :
Confirmer le jugement de départage rendu par le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a débouté M. [X] [G] de sa demande d’indemnité relative à l’exécution déloyale du contrat de travail et qu’elle infirme ledit jugement en ce qu’il a :
Déclaré recevable la demande de M. [X] [G] relative à des dommages et intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail
Déclaré recevables car non prescrites les demandes de M. [X] [G] relatives aux rappels de salaire, ainsi que celle relatives à la rupture du contrat de travail
Déclaré irrecevable car prescrite la demande reconventionnelle en répétition de salaire formulée par la Société SAS Entrepose Contracting anciennement dénommée Entrepose Projets
Dit qu’il y a lieu d’appliquer rétroactivement à M. [X] [G] le statut de cadre à compter du 3 décembre 2011
Condamné la société Entrepose Contracting, anciennement dénommée Entrepose Projets à verser à M. [X] [G] les sommes suivantes :
o 99 613, 87 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées et des congés payés afférents
o 56 912, 87 euros bruts au titre de l’indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos et des congés payés afférents
o 46 847, 32 euros bruts au titre des 100 dimanches travailles et des congés payés afférents
o 26 730.00 euros nets au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié
o 3 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales travail et du repos hebdomadaire
Jugé que la rupture du contrat de travail intervenue le 16 décembre 2017 doit être qualifiée de prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle sérieuse
Condamné la SAS Entrepose Contracting anciennement dénommée Entrepose Projets, à verser à M. [X] [G] les sommes suivantes :
o 13 365,00 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de 3 mois outre 1 336,50 euros bruts au titre des congés payés sur préavis
o 11 101, 96 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement
o 13 365.00 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Rappelé que les créances salariales produisent intérêt à compter de la présentation à l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et que les créances indemnitaires produisent intérêts à compter du présent jugement
Ordonné la capitalisation des intérêts
Ordonné à la SAS Entrepose Contracting anciennement dénommée Entrepose Projets de remettre à M. [X] [G], un bulletin de paye et les documents de fin de contrat rectifiés et conformes au présent jugement
Condamné la SAS Entrepose Contracting anciennement dénommée Entrepose Projets aux entiers dépens
Condamné la SAS Entrepose Contracting anciennement dénommée Entrepose Projets à verser à M. [X] [G], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Débouté la SAS Entrepose Contracting anciennement dénommée Entrepose Projets de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
A titre principal
Déclarer que M. [X] [G] a bien le statut ETAM
o En conséquence.
Débouter M. [X] [G] de sa demande tendant à se voir appliquer le statut de Cadre
Fixer la date de la rupture du contrat de travail au 14 octobre 2017, ou au plus tard au 19 octobre 2017
Juger irrecevables car prescrites les demandes liées à la rupture du contrat de travail
En conséquence,
Débouter M. [X] [G] de sa demande tendant à ce que la rupture du contrat de travail soit qualifiée de prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Débouter M. [G] de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail
Juger irrecevables à défaut de manquement suffisamment grave les demandes liées à la prise d’acte du contrat de travail
En conséquence,
Débouter M. [X] [G] de sa demande tendant à ce que la rupture du contrat de travail soit qualifiée de prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Juger que la prise d’acte produit les effets d’une démission
Qualifier la rupture du contrat de travail de démission
En conséquence,
Débouter M. [X] [G] de sa demande tendant à ce que la rupture du contrat de travail produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Débouter M. [X] [G] de ses demandes relatives au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement et d’indemnité sans cause réelle et sérieuse.
Déclarer applicable la convention individuelle de forfait en jours sur l’année à M. [X] [G] pour les années 2016-2017, ou à défaut limiter l’absence de convention de forfait en jours à la seule année 2017 et les rappels d’heures supplémentaires à cette seule année sur la base maximum des décomptes produits par la société.
En conséquence,
Débouter M. [X] [G] de ses demandes relatives au paiement au titre des heures supplémentaires effectuées et des congés payés afférents et au titre de l’indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos et des congés payés afférents.
Juger irrecevable car constitutive d’une demande nouvelle la demande de nullité de la convention individuelle de forfait jours sur l’année de M. [X] [G].
Juger que M. [X] [G] n’a pas travaillé le dimanche
En conséquence,
Débouter M. [G] de sa demande relative à l’indemnisation des 100 dimanches travaillés et des congés payés afférents
Débouter M. [G] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié
Débouter M. [X] [G] de sa demandes relative à l’indemnisation pour non-respect des durées maximales de travail et de repos hebdomadaire
A titre subsidiaire
Confirmer la limitation à 3 mois de l’indemnisation de la prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base de 13 365 euros et d’une indemnité de licenciement de 11 101,96 euros
Débouter M. [X] [G] de sa demande relative au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents
Juger prescrites l’ensemble des demandes portant sur une période antérieure au 15 décembre 2015
En conséquence,
Débouter M. [X] [G] de sa demande en rappel de salaire pour la période antérieure au premier décembre 2015 et portant sur un montant de 17 895,75 euros au titre des heures supplémentaires et I 789,50 euros de congés payés afférents et 12 197,50 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos et 1 219,75 euros de congés payés afférents
Déclarer applicable l’accord d’annualisation en date du 21 mars 2013 pris en application de l’accord de branche du 6 novembre 1998
En conséquence,
Débouter M. [X] [G] de ses demandes relatives au paiement au titre des heures supplémentaires effectuées et des congés payés afférents et au titre de l’indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos et des congés payés
Débouter M. [G] de sa demande au titre des dimanches travaillés compte tenu de l’absence de circonstances exceptionnelles
Condamner M. [G] à rembourser à la concluante la somme de 11.545,50 euros au titre de la majoration qu’il a perçue au titre du forfait en jours
A titre très subsidiaire
Déclarer irrecevable car faute de licenciement ou prescrite sa contestation liée à un quelconque licenciement
En conséquence,
Débouter M. [X] [G] de sa demande à ce que la rupture du contrat de travail ( sic) de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déclarer applicable l’accord d’annualisation en date du 21 mars 2013 pris en application de l’accord de branche du 6 novembre 1998,
En conséquence :
Limiter le rappel au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents et au titre de l’indemnisation de la contrepartie obligatoire en repas et des congés payés dans les limites des décomptes produits par la société, à savoir :
pour 2015 : 17 312,25 euros d’heures supplémentaires et 1 731,25 euros de congés payés afférents et 8 917.50 euros pour la contrepartie obligatoire en repos
pour 2016: 15 180, 25 euros d’heures supplémentaires et 1 518 euros de congés payés afférents et 7031,50 pour la contrepartie obligatoire en repos
pour 2017: 16 649,52 euros d’heures supplémentaires et l 664, 95 euros de congés payés afférents et 8 802, 24 euros pour la contrepartie obligatoire
A titre infiniment subsidiaire :
Limiter le rappel au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents et au titre de l’indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos et des congés payés dans les limites des décomptes produits par la société, à savoir :
pour 2015: 7 790 euros d’heures supplémentaires et 779 euros de congés payés afférents et 2 111,50 euros pour la contrepartie obligatoire en repos
pour 2016: 10 198,75 euros d’heures supplémentaires et 1 019,75 euros de congés payés afférents et 3 915,50 pour la contrepartie obligatoire en repos
pour 2017: 12 677 85 euros d’heures supplémentaires et l 267.78 euros de congés payés afférents 5 525,96 euros pour la contrepartie obligatoire en repos.
A titre très infiniment subsidiaire :
Limiter l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé à la somme de 27 640 euros ou 46 1214.52 euros ou 36 623, 40 euros
Limiter l’indemnité compensatrice de préavis à 8 910 euros ou 15 404,84 euros ou 12 207,80 euros
Limiter l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis à 891 euros ou 1 540.48 euros ou 1 220,78 euros
Limiter le salaire de référence de l’indemnité de licenciement à 7 751.88 euros ou 9 347,76 euros ou à 8 916. 37 euros
Limiter l’indemnité de licenciement à 11 627,82 euros ou 14 021,64 euros ou 13 374,55 euros
Limiter la condamnation à 3 mois de salaire pour licenciement sur les bases suivantes à savoir 23 255.64 ou 28 043.28 euros ou 26 749,11 euros.
Limiter le montant des dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire et pour non-respect des durées de travail maximales quotidienne et hebdomadaire à la somme de 3 000 euros,
En tout état de cause :
Condamner M. [X] [G] à verser à la SAS Entrepose Contracting anciennement dénommée Entrepose Projets, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 20 janvier 2025, M. [G] demande à la cour de :
Dire et juger que la SAS Entrepose Contracting est mal fondée en son appel principal et en conséquence débouter la SAS Entrepose Contracting de toutes ses demandes, prétentions et conclusions relevant de l’appel principal.
Dire et juger que M. [X] [G] est recevable et bien fondé en son appel incident et en conséquence débouter la SAS Entrepose Contracting de toutes ses demandes, prétentions et conclusions relevant de l’appel incident.
En conséquence,
Confirmer partiellement le jugement de départage attaqué rendu le 27 avril 2023 par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a :
— Déclaré recevable la demande de M. [X] [G] relative à des dommages et intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail.
— Déclaré recevables car non prescrites les demandes de M. [X] [G] relatives aux rappels de salaire et rappels d’indemnités, ainsi que celles relatives à la rupture de son contrat de travail.
— Déclaré irrecevable car prescrite la demande reconventionnelle en répétition de salaire formulée par la SAS Entrepose Contracting.
A défaut de prescription, à titre subsidiaire, statuant à nouveau, dire et juger que la demande en répétition de salaire de la SAS Entrepose Contracting n’est pas fondée et la rejeter.
— Dit qu’il y a lieu d’appliquer rétroactivement à M. [X] [G] le statut de cadre à compter du 3 décembre 2011.
A défaut, à titre subsidiaire, statuant à nouveau, dire et juger qu’il y a lieu d’attribuer rétroactivement à M. [X] [G] le statut de cadre à compter du 27 mars 2015 et, à titre infiniment subsidiaire, à compter du 27 septembre 2015.
Jugé que M. [X] [G] n’a jamais accolé ni signé une convention individuelle de forfait de sorte que le régime du forfait jours ne lui est pas opposable.
En tant que de besoin ou à défaut, y ajoutant, statuant à nouveau, dire et juger que la convention individuelle de forfait alléguée par la SAS Entrepose Contracting est nulle.
— Jugé que, pendant son détachement en Russie, M. [X] [G] n’était pas soumis à une annualisation de son temps de travail et qu’il aurait dû être rémunéré sur la base de la durée hebdomadaire légale de travail, à savoir 35 heures par semaine avec application du droit commun et des règles relatives aux heures supplémentaires.
— Jugé que M. [X] [G] présente des éléments suffisamment précis à l’appui de sa demande de paiement d’heures supplémentaires.
— Jugé que la SAS Entrepose Contracting ne fournit pas d’éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par M. [G].
— Jugé que les heures supplémentaires effectuées par M. [X] [G] ont été imposées et rendues nécessaires par la nature de son travail et par la quantité de ses tâches et qu’elles ont été effectuées avec l’accord implicite de la SAS Entrepose Contracting qui en avait connaissance et qui ne s’y est pas opposé.
— Jugé que, pour la période du 26 mars 2015 au 18 décembre 2017, la SAS Entrepose Contracting doit à M. [X] [G] un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées et des congés payés afférents, un rappel d’indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos et des congés payés afférents, et un rappel de salaire au titre des 100 dimanches travaillés et des congés payés afférents.
— Jugé que, pendant le détachement en Russie de M. [X] [G], la SAS Entrepose Contracting s’est rendue coupable de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, et que l’élément intentionnel est caractérisé.
— Jugé qu’il y a lieu de condamner la SAS Entrepose Contracting à payer à M. [X] [G] l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
Jugé que, pendant la période du 26 mars 2015 au 18 décembre 2017, la SAS Entrepose Contracting n’a pas respecté les dispositions relatives au repos hebdomadaire ni celles relatives aux durées de travail maximales quotidienne et hebdomadaire.
Jugé qu’il y a lieu de condamner la SAS Entrepose Contracting à payer à M. [X] [G] des dommages et intérêts pour le non-respect du repos hebdomadaire et pour le non-respect des durées de travail maximales quotidienne et hebdomadaire.
Jugé que, pendant la période du 26 mars 2015 au 18 décembre 2017, la SAS Entrepose Contracting s’est comportée de manière déloyale et n’a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail de M. [G].
— Condamné la SAS Entrepose Contracting à payer à M. [X] [G] les sommes suivantes :
— 99 613,87 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées et des congés payés afférents.
— 56 912,87 euros bruts au titre de l’indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos et des congés payés afférents.
— 46 847.32 euros bruts au titre des 100 dimanches travaillés et des congés payés afférents.
A défaut, à titre subsidiaire, statuant à nouveau, condamner la SAS Entrepose Contracting à payer à M. [X] [G] une somme de 23 423,24 euros bruts au titre des 100 dimanches travaillés et des congés payés afférents.
Jugé que la rupture du contrat de travail de M. [X] [G], intervenue le 16 décembre 2017, doit être qualifiée de prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Jugé qu’il y a lieu de condamner la SAS Entrepose Contracting à payer à M. [X] [G] les indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à savoir une indemnité compensatrice de préavis de trois mois, une indemnité compensatrice des congés payés sur préavis, une indemnité légale de licenciement, et une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Rappelé et jugé que les créances salariales produisent intérêts à compter de la présentation à l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation.
— Ordonné la capitalisation des intérêts.
— Condamné la SAS Entrepose Contracting aux entiers dépens de première instance.
— Condamné la SAS Entrepose Contracting à payer à M. [X] [G] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouté la SAS Entrepose Contracting de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Réformer partiellement le jugement de départage entrepris rendu le 27 avril 2023 par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a :
— Débouté M. [X] [G] de sa demande d’indemnité relative à l’exécution déloyale du contrat de travail.
— Fixé le montant de l’indemnité forfaire pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié à la somme de 26 730,00 euros nets et condamné la SAS Entrepose Contracting à payer cette somme à M. [X] [G].
— Fixé le montant des dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire et pour non-respect des durées de travail maximales quotidienne et hebdomadaire à la somme de 3 000 euros nets et condamné la SAS Entrepose Contracting à payer cette somme à M. [X] [G].
— Fixé à 13 365 euros bruts le montant de l’indemnité compensatrice de préavis de trois mois, fixé à 1 336,50 euros bruts le montant de l’indemnité compensatrice des congés payés sur préavis, fixé à 11 101,96 euros nets le montant de l’indemnité légale de licenciement, fixé à 13 365,00 euros bruts le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné la SAS Entrepose Contracting à payer ces sommes à M. [X] [G]
— Débouté M. [X] [G] de ses autres demandes.
En conséquence,
Statuant à nouveau,
Dans l’hypothèse où la cour ne confirmerait pas le jugement attaqué en ce qu’il a jugé que la rupture du contrat de travail intervenue le 16 décembre 2017 doit être qualifiée de prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse : dire et juger que la rupture du contrat de travail de M. [X] [G] doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dire et juger que M. [X] [G] prouve avoir subi un préjudice spécifique distinct, notamment moral, causé par l’exécution déloyale et de mauvaise foi de son contrat de travail par la SAS Entrepose Contracting.
Dire et juger qu’il y a lieu de majorer le montant de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié pour tenir compte des heures supplémentaires accomplies par M. [X] [G] au cours des six derniers mois précédant la rupture de son contrat de travail.
Dire et juger qu’il y a lieu de majorer le montant des dommages et intérêts pour non- respect du repos hebdomadaire et pour non-respect des durées de travail maximales quotidienne et hebdomadaire afin que le préjudice en résultant subi par M. [X] [G] soit intégralement réparé.
Dire et juger qu’il y a lieu de majorer les montants des différentes indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour tenir compte des heures supplémentaires accomplies par M. [X] [G] au cours des douze mois précédant la rupture de son contrat de travail.
Condamner en conséquence la SAS Entrepose Contracting à payer à M. [X] [G] les sommes suivantes
— Au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié : à titre principal une somme de 72 119,87 euros nets et, à titre subsidiaire, une somme de 67 598,34 euros nets.
— Au titre de l’indemnisation du préjudice spécifique causé par le non-respect du repos hebdomadaire et par le non-respect des durées de travail maximales quotidienne et hebdomadaire : une somme de 20 000 euros nets à titre de dommages et intérêts.
Au titre de l’indemnisation du préjudice spécifique, notamment moral, causé par l’exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail : une somme de 20 000 euros nets à titre de dommages et intérêts.
— Au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de trois mois : une somme de 35 251,86 euros bruts.
— Au titre de l’indemnité compensatrice des congés payés sur préavis : une somme de 3 525,18 euros bruts.
Au titre de l’indemnité légale de licenciement :
— A titre principal : une somme de 22 810,35 euros nets.
— A titre subsidiaire : une somme de 21 658.20 euros nets.
Au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— A titre principal :
une somme de 106 448,30 euros nets ou, à défaut, une somme de 101 071,60 euros nets.
— A titre subsidiaire : une somme de 60 827,60 euros nets ou, à défaut, une somme de 57 755.20 euros nets.
Dire et juger que les créances indemnitaires allouées à M. [G] par le jugement attaqué produisent intérêts à compter du 27 avril 2023 et que les créances indemnitaires supplémentaires allouées en cause d’appel à M. [G] produiront intérêts à compter de la date de l’arrêt à intervenir.
Ordonner la capitalisation des intérêts échus dus par année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil, pour les sommes allouées en cause d’appel à M. [G] au titre de son appel incident.
Condamner la SAS Entrepose Contracting à remette à M. [G] un bulletin de paie et les documents de fin de contrat rectifiés conformes à l’arrêt à intervenir.
Condamner la SAS Entrepose Contracting à payer à M. [X] [G] en cause d’appel une somme supplémentaire de 10 807,91 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SAS Entrepose Contracting aux entiers dépens d’appel.
Condamner la SAS Entrepose Contracting aux frais d’exécution de l’arrêt à intervenir, et aux droits à la charge du créancier retenus par l’huissier instrumentaire en application du tarif réglementé des huissiers.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 5 février 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 31 31 mars 2025 mars 2025
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande additionnelle de M. [G]:
La société considère que la demande de dommages intérêts formulée par le salarié pour exécution déloyale du contrat de travail est irrecevable comme étant une demande nouvelle non mentionnée dans le cadre de la requête initiale.
À titre subsidiaire, la société qui conteste tout manquement, oppose l’absence de préjudice du salarié.
Conformément à l’article 70 du code de procédure civile, les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, l’appréciation du lien suffisant relevant du pouvoir souverain des juges du fond.
Il est constant que M. [G] a saisi initialement le conseil de prud’hommes d’une demande en paiement de rappel de salaire, d’une indemnité pour travail dissimulé, et d’une indemnité pour non respect de la durée du temps de travail.
Force est de constater comme l’a retenu les premiers juges que la demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail que le salarié fonde notamment sur le non paiement des heures supplémentaires et le non respect du temps de travail se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant et est recevable.
Sur le statut de cadre :
M. [G] revendique le statut cadre à compter de son embauche en faisant valoir s’agissant de sa classification que la référence dans son contrat de travail à la position « H de la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 1er juin 2004 » est erronée, la position « H » n’existant pas dans la convention des cadres. Rappelant qu’il a été recruté en qualité de responsable matériel, M. [G] fonde sa demande sur l’annexe trois de l’accord de l’application de l’aménagement du temps de travail qui prévoit expressément que le poste de responsable matériel correspond à des fonctions de cadre.
La société s’oppose à cette revendication en faisant valoir que la mention dans le contrat de travail de la convention collective des cadres constitue une simple erreur matérielle, la position H n’existant pas dans la convention collective des cadres, mais uniquement dans celle des Étam tel qu’indiqué chaque mois sur le bulletin de paye. La société fait valoir que le salarié était agent de maîtrise.
La charge de la preuve de la qualification revendiquée pèse sur le salarié, observations faites que la qualification se détermine relativement aux fonctions réellement exercées par celui-ci leur appréciation s’effectuant par rapport à la grille de classification fixée par la convention collective.
Selon le contrat de travail, M. [G] a été embauché en qualité de responsable matériel et classé en position H de la convention collective nationale des cadres travaux publics du 1er juin 2004 employés dans les entreprises de travaux publics.
Selon les bulletins de paye, la classification de M. [G] est « AM H ».
Il est constant que la position H n’existe pas dans la convention des cadres.
Alors qu’il est confirmé par la fiche descriptif de poste que M. [G] était responsable matériel, mais aussi responsable de la logistique, c’est à juste titre que les premiers juges ont relevé que l’annexe trois de l’accord relatif au temps de travail énumère dans la liste des fonctions de cadres notamment les postes de responsable matériel et de responsable logistique.
A cet égard, l’objection de la société selon laquelle l’annexe trois vise seulement les catégories de collaborateurs relevant d’une convention de forfait en jours est inopérante, alors qu’il est justifié par le salarié qui produit le témoignage de M. [K] ( pièce n° 20) que le salarié exerçait en qualité de « yard manager » ainsi qu’en qualité de « deputy général serviced manager ».
De même, il est inopérant que le salarié n’ait jamais contesté la classification « AM H » figurant sur ses bulletins de salaire.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que M. [G] bénéficiait du statut cadre à compter de son embauche.
Sur la convention de forfait en jours :
Le salarié conteste l’application de toute convention individuelle de forfait en jours qu’il n’a pas signée.
La société conclut à l’irrecevabilité de la demande du salarié de nullité de la convention individuelle de forfait en jours.
La société oppose que tous les avenants au contrat de travail conclus avec le salarié ont intégré une clause individuelle de forfait dont les bulletins de salaire mentionnent également l’existence.
Alors que la société qui conclut au débouté de la demande en paiement d’heures supplémentaires du salarié au motif de l’application d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, la cour relève qu’en première instance comme en appel, M. [G] a opposé à la société le moyen de l’absence de conclusion de toute convention de forfait, sans que ne puisse lui être opposée en cause d’appel l’irrecevabilité d’une demande nouvelle.
Conformément aux dispositions des articles L. 3121-39 et L. 3121-40 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause, la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours requiert l’accord du salarié et doit être établie par écrit. Le Conseil constitutionnel a précisé à cet égard que la nécessité de l’accord individuel par écrit du salarié participait aux garanties permettant le respect des exigences constitutionnelles relatives au droit à la santé et au droit au repos résultant du onzième alinéa du Préambule de 1946 (Cons. Constit., 29 juill. 2005, n° 2005-523 DC). La clause prévoyant le forfait en jours doit être rédigée avec précision, sans se contenter de renvoyer à un accord collectif. Enfin, la convention individuelle de forfait en jours doit fixer le nombre de jours travaillés.
La société ne justifie pas de la signature par le salarié d’une convention individuelle de forfait en jours.
Ni le contrat de travail, ni les avenants conclus successivement le 15 novembre 2011 et le 25 mars 2015 ne mentionnent de durée du travail.
L’avenant au contrat de travail du 25 mars 2015 comporte dans le paragraphe consacré aux rémunérations et indemnités la mention d’un complément forfait jours de 15 % à hauteur de 466 euros par mois.
C’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que cette seule disposition incorporée dans un paragraphe relatif à la rémunération, sans que ne soit mentionné le nombre de jours travaillés ne manifeste pas l’accord express du salarié quant à sa soumission au régime de forfait en jours.
La mention dans les bulletins de paye que le salarié était soumis à une convention de forfait annuel en jours ne saurait pallier l’absence d’écrit fixant le nombre de jours travaillés.
En l’absence de convention individuelle valable, le forfait en jours est inopposable au salarié. De sorte que le décompte de la durée du travail doit être fait selon les règles de droit commun le salarié étant en droit de réclamer le paiement des heures supplémentaires qu’il aurait, le cas échéant, accomplies. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les heures supplémentaires :
Sur la prescription de la demande en paiement des heures supplémentaires :
La société soulève la prescription de la demande en paiement des heures supplémentaires pour la période antérieure au 1er décembre 2015.
Selon l’article L. 3245-1 du code du travail : « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. ».
M. [G] a saisi le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes afin d’obtenir le paiement de ses heures supplémentaires par requête du 10 décembre 2018.
La rupture du contrat de travail est intervenue le 18 décembre 2017.
En application de l’article précité, il y a lieu de constater que la demande en paiement des heures supplémentaires portant sur la période du 26 mars 2015 au 18 décembre 2017 n’est pas prescrite. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’accord d’annualisation :
La société fait valoir l’existence d’un accord d’annualisation du temps de travail.
Le salarié conteste la validité de l’accord litigieux pour ne pas comporter les clauses légales obligatoires en faisant valoir qu’il n’était pas applicable aux salariés détachés à l’étranger.
L’article 3.1 de la convention collective des cadres des travaux publics stipule : « Les règles relatives à la durée du travail sont celles contenues dans l’accord national professionnel du 6 novembre 1998 relatif à l’organisation, à la réduction du temps de travail et à l’emploi, dans le bâtiment et les travaux publics, constituant l’annexe VI de la présente convention, étendu par arrêté ministériel du 23 février 1999 (Journal officiel du 26 février 1999) modifié par arrêté ministériel du 30 mai 2000 (Journal officiel du 24 juin 2000). ».
L’accord national professionnel du 6 novembre 1998 indique : " En application de l’article L 212-2-1 du code du travail, la durée du travail effectif peut faire l’objet au niveau de tout ou partie de l’entreprise, de l’établissement, de l’agence, du chantier ou de l’atelier d’une modulation sur l’année permettant d’adapter la durée du travail aux variations de la charge de travail.
Cette modulation est assortie, pour les salariés auxquels elle s’applique, d’une réduction de leur horaire annuel de travail effectif, celui-ci ne pouvant pas excéder 1 645 heures (équivalent à 47 semaines x 35 heures) pour un salarié à temps plein présent sur toute la période de 12 mois, non comprises les heures supplémentaires visées au 1er alinéa, du titre II du présent accord.
Lorsque la réduction de l’horaire effectif de travail est appliquée en réduisant le nombre de jours travaillés dans l’année par l’attribution de jours de repos pris par journée entière, les dates de prise de ces jours de repos sont réparties sur l’année en fonction des souhaits des salariés et des nécessités de fonctionnement de l’entreprise.
Les salariés auront le choix de la prise de 5 de ces jours, soit l’équivalent d’une 6e semaine de congés, sans pouvoir les accoler aux congés payés légaux. ".
Si en application de l’article 20 V de la loi du 20 août 2008 : « Les accords conclus en application des articles L. 3122-3, L.3122-9, L. 3122-1 et L.3123-25 du code du travail (') dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur. », c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l’accord d’aménagement du temps de travail signé le 21 mars 2013 en application de l’accord professionnel de 1998, devait respecter les dispositions en vigueur issues de la loi du 20 août 2008.
Selon l’article L.3122-2 du code du travail dans sa rédaction applicable à l’espèce : " Un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année. Il prévoit :
1° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail ;
2° Les limites pour le décompte des heures supplémentaires ;
3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.
Lorsque l’accord s’applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.
Sauf stipulations contraires d’un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, d’une convention ou d’un accord de branche, le délai de prévenance en cas de changement de durée ou d’horaires est fixé à sept jours.
A défaut d’accord collectif, un décret définit les modalités et l’organisation de la répartition de la durée du travail sur plus d’une semaine.
Force est de relever, s’agissant de l’organisation des horaires sur chantier, que l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 21 mars 2013 fait un renvoi aux avenants aux contrats de travail signés par chaque salarié avant son affectation.
En l’espèce, aucun des avenants au contrat de travail conclus par M. [G] ne prévoit, ni durée, ni horaire de travail.
Tel que le soutient à juste titre le salarié, l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail ne contient pas davantage la définition de la période de référence retenue, ni les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire du travail, ni les limites pour le décompte des heures supplémentaires, ni les conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période, non plus que du cadre au-delà duquel les heures effectuées sont des heures supplémentaires.
C’est en conséquence à bon droit qu’il a été retenu par les premiers juges que l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail qui ne respectait pas les dispositions légales était inopposable au salarié. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement des heures supplémentaires :
Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant, la chambre sociale de la Cour de cassation précisant selon une jurisprudence constante que le juge prud’homal ne saurait faire peser la charge de la preuve que sur le seul salarié.
M. [G] soutient qu’il a été contraint de travailler sept jours par semaine à un rythme très soutenu dépendant de l’horaire collectif de travail à savoir 10 heures de travail par jour du 26 mars 2015 au 29 janvier 2017 et 11 heures de travail par jour du 30 janvier au 18 décembre 2017. Le salarié ajoute qu’il devait en permanence êtes disponible pour gérer le matériel, la maintenance du matériel, la logistique que ce soit pour le chantier ou pour le camp de base où étaient logés les personnels.
En l’espèce, M. [G] verse aux débats les éléments suivants :
— les horaires collectifs de travail applicables sur le site de [Localité 6] (pièces n° 12, 13,18 et 19) faisant état des horaires suivants :
Du 26 mars 2015 au 29 janvier 2017 : 7 h- 12h et 14h-19 heures pour les horaires de jours ; 19 heures à minuit et 02h -07 heures pour les horaires de nuit.
Du 30 janvier au 18 décembre 2017 :
— Personnel travaillant 11 heures :
— plage horaire 1 : 08h-12h et 13h à 20 h
— plage horaire 2 : 08h-13h et 14h à 20h
— Personnel travaillant 10 heures :
— plage horaire 1 : 08h-12h et 13h-19h00
— plage horaire 2 : 08h-13h et 14h à 19h
— l’avenant au contrat de travail du 25 mars 2015 (pièce n° 4) duquel il ressort que M [G] bénéficiait de trois semaines de congés après six semaines de présence sur site.
— un décompte du nombre des heures supplémentaires effectuées pour les années 2015, 2016 et 2017 (pièce n° 22)
— les états de présence (pièces n° 14,15 et 16) contresignés par le supérieur hiérarchique, desquels il ressort que le cycle de rotation prévu à l’avenant du contrat de travail n’était pas respecté de façon continue, notamment entre mai et août 2015 et que le dimanche était majoritairement travaillé par M. [G].
— une attestation de M. [L] [K], employé de la société de février 2015 à février 2019, qui indique que M. [G] travaillait tous les jours de la semaine lors de chacune de ses rotations, dimanche et jours fériés inclus.
— un film d’entreprise tourné sur le site de [Localité 6] pendant le chantier destiné à la promotion interne du projet Yamal (pièce n° 21) expliquant la construction du site.
— l’avenant au contrat de travail du 25 mars 2015 duquel il ressort que M. [G] bénéficiait de trois semaines de congés après six semaines de présence sur site.
Alors que ces éléments sont suffisamment précis pour lui permettre de répondre, l’employeur réfute l’accomplissement d’heures supplémentaires et discute la force probante des éléments produits.
La société intimée fait valoir de manière inopérante que M. [G] n’établit pas avoir accompli ces heures à la demande de sa hiérarchie, ou qu’elles n’ont pas été autorisées.
S’agissant des horaires collectifs de travail, la société relève qu’il s’agit d’heures travaillables et non d’heures travaillées, sans apporter aucun élément précis sur le temps de travail effectif et les astreintes que le salarié aurait été conduit à assurer dans le cadre de ces horaires.
De plus, c’est à juste titre que les premiers juges ont relevé que les états de présence ne faisaient certes pas mention des heures de travail, mais établissaient néanmoins le nombre de jours travaillés du salarié dans la durée.
La société produit aux débats le témoignage de M. [V], directeur de projet, qui indique que M. [G] bénéficiait de six semaines de présence sur site, entrecoupées de trois semaines de détente et que l’amplitude horaire de travail qui lui était appliquée était de 10 heures par jour incluant plusieurs pauses dans la journée.
Force est de relever s’agissant du respect des cycles de rotation et du travail du dimanche que
ce témoignage est au moins partiellement contredit par les états de présence validés par le supérieur hiérarchique du salarié et produits par ce dernier.
Si M. [V] indique que : « l’horaire de 10 heures est un travail théorique ne tenant pas compte des pauses quotidiennes et des heures, voire des jours pour lesquels toute activité était rendue impossible », alors que la société ne justifie pas qu’aucun travail en intérieur n’était possible lors de conditions climatiques plus difficiles, c’est à juste titre que les premiers juges ont relevé que la société n’apportait aucun élément permettant de corroborer une adaptation des horaires de travail du salarié à la baisse.
Les pièces communiquées par la société aux débats constituées de l’avis médical d’aptitude du salarié (pièce n° 11) et le témoignage du médecin du travail (pièce n° 12) selon lequel les collaborateurs opérant sur le site du chantier Yamal à [Localité 6] ne se sont plaints d’aucune surcharge de travail, ni des conditions climatiques difficiles sont inopérantes à justifier des horaires réalisés par le salarié.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société à payer au salarié les sommes suivantes au titre des heures supplémentaires :
2015 : 27 184,02 euros,
2016 : 32 877,90 euros,
2017 : 39 551,95 euros.
Sur le repos compensateur :
Le plafond annuel de 180 heures ayant été dépassé en 2015, 2016 et 2017, la créance au titre du repos compensateur sera fixée comme suit :
14 883 euros en 2015
18 828,50 euros en 2016,
23 201,37 euros en 2017.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire au titre des dimanches travaillés :
Contrairement à ce que soutient la société, et tel que justement retenu par les premiers juges, il est établi au regard des états de présence validés par l’employeur que la société a fait travailler le salarié certains dimanches (pièces n° 14,15 et 16 de l’intimé).
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société à payer à M. [G] au titre des dimanches travaillés les sommes suivantes outre les congés payés afférents :
-13 530 euros au titre de l’année 2015 (30 dimanche travaillés)
-16 236 euros au titre de l’année 2016 (36 dimanche travaillés)
-17 080,48 euros bruts au titre de l’année 2017 (34 dimanche travaillés).
Soit pour un total de 46 846,48 euros bruts outre les congés payés afférents. Le jugement sera réformé sur le quantum alloué.
Sur le travail dissimulé :
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1°/ soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2°/ soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2 relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3°/ soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L.8223-1 du même code précise qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Ayant été payé par un complément forfait jours, l’intention frauduleuse de l’employeur n’est pas caractérisée. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de la société en répétition du salaire :
La société sollicite le remboursement de la somme de 11 545,50 euros versée au salarié au titre du complément forfait jours sur la période de décembre 2015 à décembre 2017.
Le salarié oppose la prescription de l’action en répétition de salaire et fait valoir qu’en l’absence de convention individuelle de forfait signée, la société ne peut solliciter le remboursement d’une majoration de salaire versée au titre d’un forfait annuel en jour, la rémunération ayant été appliquée de manière illicite.
Aux termes de l’avenant au contrat de travail du 25 mars 2015, la rémunération de M. [G] était constituée d’un complément forfait jours à hauteur de 466 euros par mois, outre des appointements mensuels forfaitaires de 3 110 euros et d’une prime de mobilité de 1 287 euros par mois.
Selon l’article L. 3245-1 du code du travail : « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. ».
Il n’est pas établi que la société avait connaissance de l’inapplicabilité de la convention de forfait en jours.
Alors qu’aucune convention de forfait en jours n’est applicable en l’espèce, le contrat de travail ayant été rompu au 18 décembre 2017, l’action en répétition du salaire n’est pas prescrite.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Selon l’article 1376 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, alors que le salarié ne conteste pas avoir perçu la somme de 11 545,50 euros bruts au titre du complément forfait jours qui ne peut être considéré contrairement à ce qu’il allègue comme faisant partie du salaire de base brut négocié pour le détachement en Russie, une prime de mobilité de 1287 euros ayant été prévue à cet effet, l’employeur est fondé à obtenir le remboursement par le salarié de la somme de 11 545,50 euros bruts que M. [G] a perçu de manière indue.
Il sera ajouté au jugement sur ce point.
Sur le non-respect du repos hebdomadaire et des durées de travail maximales quotidiennes et hebdomadaires :
S’agissant du non-respect par l’employeur du repos quotidien et hebdomadaire du salarié, la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, telle que modifiée par la directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 2000, institue des périodes minimales de repos journalier et des durées maximales hebdomadaires pour les travailleurs, jugées nécessaires à la protection de leur sécurité et de leur santé constituant des règles du droit social communautaire revêtant une importance particulière.
Son article 3 prévoit ainsi, pour chaque période de 24 heures, une période minimale de repos de 11 heures consécutives.
L’article 5 ajoute, pour chaque période de 7 jours, une période minimale de repos sans interruption de 24 heures auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos journalier précitées.
Les articles 6 et 16.2 édictent une durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures sur une période de référence de 4 mois.
En la matière, les dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l’employeur et le salarié ne sont applicables ni à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne ni à la preuve de ceux prévus par les articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, qui incombe à l’employeur dans le cadre de son obligation de résultat.
En l’espèce, M. [G] fait valoir que la violation des dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail est établie au regard de l’accomplissement d’heures supplémentaires.
Il affirme qu’il était contraint régulièrement de travailler plus de six jours par semaine sans pouvoir bénéficier d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, que le travail de nuit était imposé en raison de ses fonctions et responsabilités à l’occasion du déchargement des bateaux et des conditions de travail extrêmement difficiles liées aux conditions climatiques en milieu hostile.
La société qui s’est limitée à contester tout manquement, alors que la charge de la preuve du respect de ces prescriptions lui incombe, ne communique aucun élément de nature à établir le respect du repos quotidien, hebdomadaire et de la durée journalière de travail.
Ce manquement est constitué. Il a été retenu à bon droit par les premiers juges que le non-respect des durées maximales de travail entraîne nécessairement un préjudice au salarié dès lors que l’application de ces règles a pour objet d’assurer la protection de sa santé et de sa sécurité (Cass., Soc., pourvoi nº 21-22.809, 7 février 2024). Il n’y a pas lieu de réévaluer le préjudice de M [G] justement indemnisé par les premiers juges à hauteur de 3 000 euros. Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Au soutien de sa demande en paiement de dommages intérêts de ce chef, M. [G] affirme que le contrat de travail a été exécuté de façon déloyale par la société en raison du non-paiement des heures supplémentaires, du non-respect des dispositions légales ou conventionnelles applicables à la relation de travail, et du non-respect du temps de travail.
La société qui conteste tout manquement oppose l’absence de tout préjudice du salarié.
La bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de rapporter la preuve de la déloyauté alléguée.
Il a été retenu à bon droit par les premiers juges que M. [G] ne fait valoir aucun préjudice distinct non réparé à l’examen de l’ensemble des demandes relatives à l’exécution du contrat de travail.
Le salarié sera débouté de sa demande indemnitaire par confirmation du jugement sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail :
La société soutient que c’est à la date du courrier du 4 décembre 2017 aux termes duquel l’employeur énonce que le solde de tout compte sera établi que la rupture de contrat de travail de M. [G] était expressément actée. La société affirme que la demande du salarié est prescrite, le conseil de prud’hommes ayant été saisi le 10 décembre 2018, soit plus d’un an après la rupture.
Le salarié conteste toute prescription de sa demande en faisant valoir qu’il a informé la société qu’il cesserait de travailler à compter du 16 décembre 2017 de sorte que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail doit produire effet à cette date. Il ajoute que la société lui a réglé ses congés payés en maintenant son salaire, ainsi que sa prime de vacances jusqu’au 18 décembre 2017.
Aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail : « Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. ».
Alors que le salarié a annoncé qu’il cesserait de travailler à compter du 16 décembre 2017 et qu’il a reçu ses salaires jusqu’à cette date, il convient de constater que son action n’est pas prescrite pour avoir été engagée le 10 décembre 2018, soit dans le délai d’un an.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié :
Le salarié soutient avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail à effet au 16 décembre 2017 en raison des manquements suffisamment graves de la société, cette prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
La charge de la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur à l’appui de sa prise d’acte pèse sur le salarié.
S’il résulte des courriels adressés par le salarié à l’employeur (pièces n° 8 et 9 ) que celui-ci demande de façon réitérée une rupture conventionnelle du contrat de travail, une telle demande est motivée par un certain nombre de griefs du salarié adressés à l’employeur portant notamment sur le non-paiement des heures supplémentaires, le non-respect de la durée du temps de travail et une faible revalorisation de son salaire sur une période de 6 ans.
Il suit de ce qui précède que les manquements suivants sont établis :
— le non paiement des heures supplémentaires,
— le non-respect de la durée du travail,
— la soumission du salarié au régime du forfait en jours sans conclusion d’une convention individuelle de forfait,
Il y a lieu de considérer que le cumul de ces griefs rendait impossible la poursuite du contrat de travail.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a jugé que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 16 décembre 2017.
Sur les conséquences indemnitaires de la rupture :
En application des dispositions de l’article L.1235-3, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minima et maxima variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié, M. [G] ayant acquis six ans d’ancienneté au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins 11 salariés, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre trois et sept mois de salaire brut.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération en ce compris les heures supplémentaires mais non compris la contrepartie obligatoire en repos qui est de nature indemnitaire, (7 750 euros bruts), de son âge (né en 1972), de son ancienneté, il y a lieu de condamner la société à lui payer la somme de 30 000 euros.
Conformément à l’article L. 1234-5 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis doit correspondre à la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé pendant la période de délai congé. En l’espèce, au vu des bulletins de paye, il convient de faire droit à la demande du salarié en paiement à hauteur de la somme de 23 250 euros bruts, outre 2 325 euros bruts au titre des congés payés afférents.
L’article L. 1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte huit mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Selon l’article R. 1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté, jusqu’à 10 ans auquel s’ajoute un tiers de mois de salaire par année à partir de dix ans.
Calculée sur la base d’une ancienneté, au terme du préavis auquel il avait droit, de 6 ans, 4 mois et 3 jours et du salaire de référence, l’indemnité de licenciement due au salarié est égale à 17 600 euros.
Le jugement sera réformé sur le montant des indemnités allouées.
Sur les autres demandes :
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal, à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant. La capitalisation des intérêts sera ordonnée par confirmation du jugement.
Il sera ordonné à l’employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat régularisés.
Compte tenu de l’ancienneté et de l’effectif de la société, il sera fait application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société qui succombe en ses prétentions est condamnée aux dépens d’appel, étant précisé que les frais d’exécution, dont le sort est réglé par le code des procédures civiles d’exécution, n’entrent pas dans les dépens qui sont définis par l’article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 27 avril 2023 sauf en ce qu’il a dit irrecevable la demande en répétition de salaire de la société Entrepose Contracting, anciennement dénommée Entrepose Projets,
Réforme le jugement sur les montants alloués à M. [X] [G] au titre des dimanches travaillés, et des diverses indemnités afférentes au licenciement.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Entrepose Contracting, anciennement dénommée Entrepose Projets à payer à M. [X] [G] les sommes suivantes :
— 46 846,48 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les dimanches travaillés outre 4 684,64 euros bruts au titre des congés payés afférents,
-30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement non fondé,
— 23 250 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 2 325 euros bruts au titre des congés payés afférents,
-17 600 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
-1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, pour les créances salariales échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne,
Dit non prescrite l’action en répétition d’indu de la société Entrepose Contracting, anciennement dénommée Entrepose Projets,
Condamne M. [X] [G] à payer à la société Entrepose Contracting, anciennement dénommée Entrepose Projets la somme de 11 545,50 euros bruts en répétition du salaire,
Ordonne la compensation entre les obligations respectives des parties,
Ordonne à la société Entrepose Contracting, anciennement dénommée Entrepose Projets de remettre à M. [X] [G] les documents de fin de contrat régularisés,
Ordonne conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des éventuelles indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités chômage et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes.
Condamne la société Entrepose Contracting, anciennement dénommée Entrepose Projets aux dépens d’appel qui ne comprennent pas les frais d’exécution.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004
- Convention collective nationale des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015 - Étendue par arrêté du 5 juin 2020 (JORF du 26 juin 2020)
- Convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 - Étendue par arrêté du 6 octobre 2021 JORF 16 octobre 2021
- Directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Directive 2000/34/CE du 22 juin 2000
- LOI n° 2008-789 du 20 août 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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