Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 21 octobre 2025, n° 22/05813
CPH Bordeaux 25 novembre 2022
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 21 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement de la prime qualité

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas fourni de preuves suffisantes pour justifier le non-paiement de la prime, et a donc infirmé le jugement de première instance.

  • Accepté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas produit de preuves suffisantes pour contester les heures supplémentaires revendiquées par le salarié.

  • Accepté
    Existence de travail dissimulé

    La cour a reconnu qu'il y avait bien une prestation de travail non déclarée, justifiant ainsi l'indemnité pour travail dissimulé.

  • Rejeté
    Absence de visite médicale d'embauche

    La cour a jugé que le salarié ne justifiait pas d'un préjudice en lien avec l'absence de visite médicale.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de prévention des risques

    La cour a confirmé le jugement de première instance, estimant que le salarié ne justifiait pas d'un préjudice distinct.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a jugé que le salarié ne justifiait pas d'un préjudice distinct des sommes déjà allouées.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux, Monsieur [J] [L] conteste le jugement du Conseil de prud'hommes qui avait débouté ses demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts. La cour de première instance avait rejeté ses demandes, considérant que les éléments fournis par l'employeur justifiaient le non-paiement des primes et des heures supplémentaires. La Cour d'appel, après avoir examiné les preuves, a infirmé partiellement le jugement en reconnaissant le droit de Monsieur [J] [L] à des rappels de prime qualité, d'heures supplémentaires et d'indemnités pour travail dissimulé, fixant les créances au passif de la liquidation judiciaire. En revanche, elle a confirmé le rejet des demandes relatives à la visite médicale d'embauche et à l'exécution déloyale du contrat.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 21 oct. 2025, n° 22/05813
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/05813
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 25 novembre 2022, N° F21/00639
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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