Infirmation partielle 21 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 21 oct. 2025, n° 22/05813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05813 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 25 novembre 2022, N° F21/00639 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 OCTOBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/05813 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBG3
Monsieur [J] [L]
c/
E.U.R.L. TRAN’SOUMMAM prise en la personne de son mandataire liquidateur la S.E.L.A.R.L. EKIP
Association C.G.E.A. DE [Localité 4]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Rémy TAUZIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Fabienne LACOSTE de la SELARL FABIENNE LACOSTE, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 novembre 2022 (R.G. n°F21/00639) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 20 décembre 2022,
APPELANT :
Monsieur [J] [L]
né le 10 Septembre 1985 à [Localité 6] RDC (CONGO)
de nationalité Congolaise
demeurant [Adresse 1] / FR
représenté par Me Rémy TAUZIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
E.U.R.L. TRAN’SOUMMAM [Adresse 3] prise en la personne de son mandataire liquidateur la S.E.L.A.R.L. EKIP [Adresse 2]
représentée par Me Chloé GRAMACCIA substituant Me Fabienne LACOSTE de la SELARL FABIENNE LACOSTE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
Association C.G.E.A. DE [Localité 4] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7]
représentée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRISSET, présidente chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1 – M. [J] [L] a été engagé en qualité de chauffeur livreur par l’EURLTran’Soummam par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 2019.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers.
Le 24 juin 2020, les parties ont conclu une rupture conventionnelle et le contrat de travail de M. [J] [L] a été rompu le 4 août 2020.
2 – Par requête reçue le 13 avril 2021, M. [J] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux demandant à l’encontre de la société Tran’Soummam représentée par son liquidateur amiable la délivrance de bulletins de salaires et réclamant divers rappels de salaire et accessoires, outre des dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche, pour manquement à l’obligation de prévention des risques professionnels et pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi que travail dissimulé.
Par jugement rendu le 25 novembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [J] [L] de ses demandes de :
— rappel de prime qualité et des congés payés afférents,
— rappel d’heures supplémentaires et des congés payés afférents,
— dommages et intérêts au titre du travail dissimulé,
— dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche,
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention des risques professionnels,
— dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— débouté M. [J] [L] et la société de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge des parties,
— rejeté les autres demandes, plus amples ou contraires.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 20 décembre 2022, M. [J] [L] a relevé appel de cette décision.
Par jugement du tribunal de commerce de Libourne en date du 21 janvier 2025 la SELARL Ekip', prise en la personne de Maître [N] [W], a été désigné mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la société
Tran’soummam.
Par acte de commissaire de justice délivré le 1er avril 2025 à personne habilitée, M. [J] [L] a fait assigner l’AGS CGEA de Bordeaux en intervention forcée lui faisant signifier une copie du jugement rendu le 25 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux, une copie de la déclaration d’appel enregistrée auprès du greffe le 20 décembre 2022, ainsi qu’une copie des conclusions d’appelant et d’intimée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 août 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 9 septembre 2025.
3 – Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 juillet 2025, M. [J] [L] demande à la cour de :
— infirmer le jugement de première instance en ses chefs de jugement expressément critiqués :
Déboute Monsieur [J] [L] [D] de sa demande en rappel de prime qualité et de congés payés afférents.
Déboute Monsieur [J] [L] [D] de sa demande d’heures supplémentaires et des congés payés afférents
Déboute Monsieur [J] [L] [D] de sa demande de dommage et intérêts au titre du travail dissimulé
Déboute Monsieur [J] [L] [D] de sa demande de dommage et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche
Déboute Monsieur [J] [L] [D] de sa demande de dommage et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention des risques professionnels
Déboute Monsieur [J] [L] [D] de sa demande de dommage et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Déboute Monsieur [J] [L] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge des parties
Rejette les autres demandes, plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau
— condamner la société Tran’soummam au titre de ses manquements en matière de
rappels de salaire, heures supplémentaires, travail dissimulé, défaut de visite médicale d’embauche, violation des articles L4121-1 et L1222-1 du code du travail, En conséquence :
— fixer au passif de la liquidation judiciaire représentée par la SELARL Ekip', prise en la personne de Maitre [N] [W] ès qualité de liquidateur de la société
Tran’soummam, les condamnations suivantes :
— 319,44 euros bruts à titre de rappel de prime qualité outre 31,95 euros bruts à titre de congés payés y afférents, en application de l’article 13 du contrat de travail,
— 4 873,67 euros bruts à titre de rappels d’heures supplémentaires outre 487,36 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
— 10 475,76 euros à titre de travail dissimulé sur le fondement des articles L.
8223-1 et suivants du code du travail,
— 3 042,50 euros à titre de dommage et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche sur le fondement R. 4624-10 du code du travail,
— 3 042,50 euros à titre de dommage et intérêts pour manquement a l’obligation de prévention des risques professionnels sur le fondement de l’article L. 4121-1 du code du travail,
— 3 042,50 euros à titre de dommage et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sur le fondement de l’article L. 1222-1 du code du travail,
— ordonner la délivrance des bulletins de salaire rectifiés en application de la décision a intervenir,
En tout état de cause,
— fixer au passif de la liquidation judicaire SELARL Ekip', prise en la personne de Maître [N] [W] ès qualité de liquidateur de la société Tran’soummam, la condamnation de l’employeur au règlement d’une somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens d’instance,
— juger que les sommes à caractère salariales allouées à M. [J] [L] produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— juger l’arrêt opposable au CGEA,
— débouter l’employeur de ses demandes reconventionnelles.
4 – Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 février 2025, la société Tran’soumann représentée par la Selarl Ekip’ ès qualités demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajouter,
— condamner M. [J] [L] à payer à Maître [W], es qualité de mandataire liquidateur de la société Tran’soumann la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
5 – Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 juin 2025, l’AGS – [Adresse 5] (CGEA) de [Localité 4] demande à la cour de :
A titre principal
— donner acte au C.G.E.A. de [Localité 4] de ce qu’il se réfère, en qualité de garant putatif des créances résultant du contrat, aux arguments et contestations de la liquidation judiciaire de la société Tran’soummam,
— En conséquence, confirmer le jugement dont appel.
Subsidiairement : Sur la fixation des créances
— En cas d’admission du relevé d’heures produit, fixer la créance de M. [J] [L] au passif de la société Tran’soumman, à :
— 4 404,52 euros, à titre de rappel de salaires du 1er juillet 2022 au 27 décembre 2023,
— 440,45 euros, à titre de congés payés afférents,
— débouter M. [J] [L] du surplus,
— débouter M. [J] [L] de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé, faute de soustraction intentionnelle établie,
— débouter M. [J] [L] de ses autres demandes indemnitaires,
— subsidiairement, fixer la créance de M. [J] [L] au passif de la société Tran’soummam, à 200 euros pour défaut de visite d’information à l’embauche,
Sur la garantie de l’A.G.S.
Vu le jugement d’ouverture,
Vu les articles L.3253-6 et suivants du code du travail,
— en cas de travail dissimulé retenu, dire exclue de la garantie l’indemnité allouée pour travail dissimulé et en conséquence, déclarer inopposable ladite créance à l’A.G.S.-
C.G.E.A. de [Localité 4]
— dire non garantis l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, Pour le surplus,
— déclarer opposables les autres créances à l’A.G.S.-C.G.E.A. de [Localité 4] dans la limite légale de sa garantie, laquelle est limitée à six fois le plafond des contributions à l’assurance-chômage en vigueur en 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prime qualité,
6 – Le contrat de travail stipulait en son article 13 une prime dite qualité selon laquelle, chaque mois calendaire la rémunération du salarié était augmentée d’une prime de 3,5% du montant brut de la rémunération contractuelle de base hors primes d’ancienneté et complément de salaire existant ou à venir, si le salarié a respecté l’ensemble des objectifs fixés au cours du mois dans le respect des règles visées aux articles 12 et 16.
7 – Pour conclure à l’infirmation du jugement, M. [J] [L] fait valoir qu’il n’a perçu cette prime qu’à compter du mois de décembre 2019 de sorte qu’il en a été privé à tort pendant six mois.
8 – Pour s’opposer à la demande, l’employeur représenté par son liquidateur soutient que la prime n’était pas due faute pour le salarié d’avoir satisfait aux critères de qualité.
Réponse de la cour,
9 – Les pièces que produit l’employeur ne peuvent être pertinentes pour justifier d’un non paiement de la prime contractuelle. En effet, il verse aux débats des échanges avec un client faisant certes ressortir une réclamation à l’encontre du salarié. Toutefois, cet échange, outre qu’il est étranger à la notion de fixation d’objectif au salarié, est très postérieur aux mois concernés par la demande de rappel de prime puisqu’il est intervenu courant février 2020. Il y est certes fait mention d’échanges antérieurs mais qui ne sont pas datés et d’un courrier recommandé préalable qui n’est pas produit. Or, en février 2020 le salarié a perçu la prime qualité. Il a perçu cette prime de manière continue à compter de décembre 2019, à l’exception du mois de juin 2020 où il a été destinataire d’un avertissement, mois qui ne fait pas l’objet d’une réclamation. Face à cette rupture chronologique, l’employeur soutient que la prime a été maintenue pour encourager le salarié mais sans produire le moindre élément et sans que ceci soit cohérent avec le non paiement de la prime en juin 2020.
10 – Dès lors, c’est à tort que les premiers juges ont rejeté la demande de rappel de prime. Le rappel s’élève pour la période de juin à novembre 2019, en considération d’un salaire 1 521,25 euros, à la somme de 319,44 euros outre 31,94 euros au titre des congés payés afférents. Par infirmation du jugement la créance de M. [J] [L] au passif de la liquidation judiciaire sera fixée à ces montants.
Sur les heures supplémentaires,
11 – M. [J] [L] formule une demande de rappel de salaire en invoquant des heures supplémentaires dont il n’a pas été rémunéré.
12 – Le mandataire judiciaire fait valoir que les heures effectivement réalisées ont été payées et discute la portée probatoire des pièces produites par le salarié. L’AGS reprend les objections du mandataire et discute en outre la modalité de calcul qui lui est opposée, proposant un contre chiffrage.
Réponse de la cour,
13 – Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Ainsi, si la charge de la preuve est partagée en cette matière, il appartient néanmoins au salarié de présenter à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
14 – En l’espèce, M. [J] [L] produit un tableau présentant jour par jour le temps de travail qu’il revendique et récapitulant par semaine les heures supplémentaires qu’il invoque. Il y associe des attestations de collègues et s’appuie en outre sur la pièce 4 produite par son adversaire. Il apparaît que les attestations de collègues, au delà même de leur caractère partial articulé par le mandataire, ne relatent en rien le temps de travail revendiqué par le salarié. Mais il subsiste que le tableau tel que présenté par le salarié, même établi pour les besoins de l’instance, demeure suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre dans le cadre d’un débat contradictoire.
L’employeur conteste essentiellement la valeur probatoire des éléments de son adversaire sans véritablement produire de pièce utile. Il discute la pièce 4 de sa production en faisant valoir qu’il s’agit d’un document non signé. Ceci est exact mais il subsiste que c’est l’employeur lui-même qui a produit ce document sur papier à entête de sa part et relatant des horaires de travail du lundi au samedi de 6h à 14h. Il apparaît toutefois que ce document ne pouvait que relater ce qui relevait d’une amplitude possible de travail puisque le salarié indique lui même que s’il a pu travailler le samedi à compter de septembre c’est un samedi sur deux et non tous les samedis. Le mandataire ne s’explique pas sur la réalité du temps de travail du salarié. Il se contente de discuter la valeur probatoire des attestations, qui ne sont en l’espèce pas utiles à la solution du litige, et soutient que le salarié avait un autre employeur sous entendant ainsi l’impossibilité pour lui d’accomplir les heures revendiquées. Toutefois, il est justifié par M. [J] [L] que les sommes que vise le mandataire dans ses écritures constituaient le salaire dû à un tiers, titulaire du compte sur lequel étaient versés ses propres salaires. Il n’en résulte donc pas un double emploi de M. [J] [L].
15 – En l’absence de tout élément pertinent par l’employeur et d’anomalie apparente du décompte, il convient de retenir les horaires de travail tels que présentés par le salarié. Il convient toutefois de faire droit aux observations de l’AGS. En effet, les heures supplémentaires doivent être décomptées à la semaine et non au mois pour déclencher la majoration de 50% et doivent être rémunérées en appliquant à chaque fois la rémunération horaire majorées dont le salarié bénéficiait pour le mois concerné.
Par infirmation du jugement, après déduction des sommes réglées, il reste dû à M. [J] [L] la somme de 4 404,52 euros outre celle de 440,45 euros au titre des congés payés afférents. Ces sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire.
Sur le travail dissimulé,
16 – M. [J] [L] sollicite la somme de 10 475,76 euros en application des dispositions de l’article L.8223-1 du code du travail. Il invoque l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées et soutient par ailleurs avoir commencé à travailler dès mars 2019.
17 – Le mandataire considère que les heures ont été réglées et que le salarié ne justifie pas avoir travaillé dès mars 2019 pour la société Tran’souman. L’AGS s’en rapporte aux explications du mandataire sur ce point.
Réponse de la cour,
18 – Si la cour a admis ci-dessus des heures supplémentaires non rémunérées par l’employeur c’est au regard du régime probatoire applicable et pour un volume qui n’est pas en soi démonstratif d’une dissimulation intentionnelle par minoration horaire.
Le débat porte donc uniquement sur l’existence ou non d’une relation de travail avant l’embauche de M. [J] [L] déclarée aux organismes sociaux à compter du 1er juin 2019. L’erreur de plume dont est affecté le contrat de travail écrit est sans portée puisque s’il est effectivement mentionné une embauche au 1er juillet 2019, il est constant qu’un bulletin de paie a été établi pour le mois de juin et que M. [J] [L] a été déclaré à effet au 1er juin 2019. En revanche, les mois de mars, avril et mai 2019 posent une véritable difficulté. En effet, M. [J] [L] produit des attestations de collègues faisant état d’une prestation de travail de sa part dès le mois de mars 2019. Le mandataire met en cause la véracité de ces témoignages. Il fait valoir en particulier que M. [F] n’a établi cette attestation que par esprit de vengeance alors qu’il a été condamné pour des faits de vol au préjudice d’un client. Cette assertion n’est cependant assortie d’aucune pièce. Le mandataire conteste pour le même motif l’attestation de M. [H] en faisant valoir que ce salarié formait avec M. [F] une bande organisée pour pratiquer différents vols mais sans produire aucun élément en ce sens. Les attestations produites par le salarié seraient certes à elles seules insuffisantes dans la mesure où on ne peut exclure une certaine partialité des témoins mais il n’en demeure pas moins que même s’il existe des incohérences sur les périodes de formation, il est bien fait état d’une réalité de travail dès mars 2019 et que surtout ceci est corroboré par des éléments matériels. En effet, M. [J] [L] justifie que des sommes lui ont été versées d’abord par la gérante de la société puis par la société Tran’soumman avant son embauche. Le mandataire judiciaire ne fait que supposer que la pièce 10 serait un faux. Il peut certes subsister un doute pour les paiements effectués par la gérante qui pourraient être étrangers à la société devenue employeur. Mais il n’en demeure pas moins que le 14 juin 2019, il a été déposé un chèque émis par la société Tran’soumman sur le compte de Mme [P] qui encaissait les fonds pour M. [J] [L] lequel ne disposait pas d’un compte courant. Le bulletin de paie de juin 2019 ne fait pas mention d’un acompte et au contraire d’un paiement du salaire le 30 juin 2019. Un chèque pour le montant figurant sur ce premier bulletin de paie a bien été encaissé sur le même compte le 4 juillet 2019.
19 – De la confrontation de ces éléments, il résulte qu’il existait bien une prestation de travail salarié de la part de M. [J] [L] avant le 1er juin 2019, sans qu’il soit déclaré et ce de manière très manifestement intentionnelle puisqu’il s’agit de la soustraction par l’employeur à ce qui relève d’une obligation positive. Le contrat étant rompu, M. [J] [L] peut prétendre à l’indemnité de l’article L. 8223-1 du code du travail. Cette indemnité doit être calculée non seulement en considération du salaire de base, comme le fait l’AGS, mais également en réintégrant les heures supplémentaires, toutefois pour le seul montant retenu par la cour sur les six derniers mois. Il en ressort, par infirmation du jugement, une indemnité de 10 122,28 euros qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire.
Sur l’absence de visite médicale d’embauche,
20 – M. [J] [L] fait valoir qu’il n’a bénéficié d’aucune visite médicale d’embauche, en réalité, d’information et de prévention telle que prévue par l’article R.4624-10 du code du travail et qu’il a subi un préjudice alors qu’il a été victime d’un accident du travail.
21 – Le mandataire soutient que le salarié avait bénéficié d’une visite dans un emploi précédent et ne justifie pas de son préjudice. L’AGS estime qu’il n’est pas établi de préjudice.
Réponse de la cour,
22 – Il n’est effectivement pas justifié d’une visite d’information et de prévention alors que rien ne permet d’affirmer que le salarié aurait bénéficié d’une visite pour un emploi précédent, laquelle n’aurait pu en toute hypothèse concerner le poste qu’il occupait. Mais il n’en demeure pas moins que M. [J] [L] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice. Aucun élément n’est donné sur les circonstances de l’accident du travail du 13 juillet 2020 alors que compte tenu de la rupture conventionnelle aucune reprise effective du travail n’a eu lieu. À défaut de tout autre élément médical, M. [J] [L] ne justifie pas d’un préjudice en lien de causalité avec la carence de l’employeur à ce titre et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
Sur l’obligation de sécurité,
23 – M. [J] [L] pour solliciter la réformation du jugement et une somme de 3 402,50 euros fait valoir qu’il n’a pas bénéficié d’une formation à la sécurité et qu’il devait conduire un camion non entretenu, devant même avancer les frais de réparation de son outil de travail.
24 – Le mandataire comme l’AGS contestent que ces manquements soient établis.
Réponse de la cour,
25 – Le fait que M. [J] [L] ait pu se plaindre auprès de ses collègues de l’état de son camion ne saurait être suffisant puisque ceci ne constitue pas un élément objectif. Quant aux réparations que M. [J] [L] aurait prise en charge, les factures qu’il produit ne peuvent être probantes. En effet, il est versé aux débats pour la même prestation deux factures, la pièce 14 numérotée établie au nom de l’employeur mais sans TVA et la pièce 22 non numérotée établie au nom du salarié avec une TVA à 19,5%, taux impossible en 2019. L’AGS oppose en outre exactement que le numéro de siret de l’entreprise correspond à une entreprise radiée à la date de la facture. Il ne saurait donc être caractérisé un manquement de l’employeur à son obligation au titre de l’entretien du matériel à partir de ces éléments. Quant à la formation, le salarié ne donne pas d’élément sur le préjudice qui aurait été le sien en lien de causalité avec une carence de formation à la sécurité. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur l’exécution déloyale du contrat,
26 – Reprenant l’ensemble des manquements envisagés ci-dessus M. [J] [L] en déduit un manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter loyalement ses obligations et sollicite l’indemnisation de son préjudice par la somme de 3 042,50 euros.
27 – Le mandataire comme l’AGS contestent l’existence d’un manquement ayant causé un préjudice distinct.
Réponse de la cour,
28 – La cour qui n’a retenu que certains des manquements articulés, ne peut que constater que le salarié ne justifie pas d’un préjudice qui ne serait pas réparé après fixation des sommes retenues ci-dessus. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la garantie de l’AGS,
29 – L’AGS dénie sa garantie au titre de l’indemnité pour travail dissimulé, faisant valoir qu’au regard du principe général du droit des assurances elle ne peut couvrir un risque résultant d’une faute intentionnelle de l’assuré alors que l’indemnité a pour objet de sanctionner l’employeur au titre d’une faute séparable de ses fonctions.
30 – Le salarié soutient que la garantie est acquise dès lors que la rupture du contrat de travail est intervenue avant l’ouverture de la procédure collective.
Réponse de la cour,
31 – La créance retenue par la cour au titre d’un travail dissimulé mais ne peut l’être que par l’effet de la rupture du contrat de travail dont il n’est pas contesté qu’elle est intervenue pendant la période garantie par l’AGS. Si cette dernière rappelle le caractère intentionnel du travail dissimulé, elle ne justifie en rien de ce que l’assuré, de surcroît dans le cadre d’une assurance obligatoire, aurait voulu non seulement l’omission génératrice du dommage mais également le dommage lui même étant rappelé que ce n’est pas le salarié qui est à l’origine de l’omission intentionnelle de sorte qu’il n’y a pas lieu d’exclure la garantie.
Le présent arrêt sera ainsi déclaré opposable à l’AGS sous les seules limites et plafonds de sa garantie mais sans exclusion de l’indemnité pour travail dissimulé.
Sur les autres demandes,
32 – Il y aura lieu à remise des bulletins de paie rectifiés dans les termes du présent arrêt.
33 – Les sommes en nature de salaire porteront intérêts à compter de la réception de la convocation par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et d’orientation jusqu’au prononcé du jugement d’ouverture de la procédure collective emportant arrêt du cours des intérêts par application des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce. La capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter de leur cours mais uniquement jusqu’au jour du jugement d’ouverture.
34 – Des considérations d’équité et liées à la situation respectives des parties conduisent à exclure l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile alors en outre qu’il n’est pas formulé de prétention au profit du conseil de l’appelant sur le fondement de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
35 – Les dépens de première instance et d’appel seront pris en frais de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 25 novembre 2022 en ce qu’il a débouté M. [J] [L] de ses demandes de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale, manquement à l’obligation de prévention des risques professionnels et exécution déloyale du contrat de travail et rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe les créances de M. [J] [L] au passif de la liquidation judiciaire de l’EURL Tran’soummam ainsi que suit :
— 319,44 euros au titre de la prime qualité,
— 31,94 euros au titre des congés payés afférents,
— 4 404,52 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
— 440,45 euros au titre des congés payés afférents,
— 10 122,28 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
Ordonne la remise par le mandataire judiciaire à M. [J] [L] d’un bulletin de salaire récapitulatif dans les termes du présent arrêt,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS sous les limites et plafonds de sa garantie,
Rejette la demande d’exclusion de la garantie de l’indemnité pour travail dissimulé,
Dit que les sommes en nature de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et d’orientation jusqu’au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter de leur cours jusqu’au prononcé du jugement d’ouverture de la procédure collective,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront pris en frais de la liquidation judiciaire.
Signé par Madame Catherine Brisset, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Evelyne Gombaud Catherine Brisset
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Salarié ·
- Discrimination ·
- Qualification ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Mandat ·
- Personnel ·
- Motif légitime ·
- Embauche ·
- Salaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Asile ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Voyage ·
- Magistrat
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Pompe à chaleur ·
- Bruit ·
- Pacs ·
- Trouble ·
- Nuisances sonores ·
- Chauffage ·
- Expertise ·
- Installation ·
- Habitation ·
- Responsabilité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Déchéance ·
- Consultation ·
- Crédit aux particuliers ·
- Date ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Servitude ·
- Notaire ·
- Acquéreur ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Vendeur ·
- Parcelle ·
- Vente ·
- Plan ·
- Information ·
- Compromis
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Déclaration ·
- Espagne ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Signification
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Saisine ·
- Message ·
- Copie ·
- Magistrat ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Diligences
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Charte ·
- Salarié ·
- Distribution ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Politique sociale ·
- Unilatéral ·
- Personnel ·
- Sociétés ·
- Commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Droite ·
- Tableau ·
- Certificat médical ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Rupture ·
- Charges ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Récidive
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Demande ·
- Baux commerciaux ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Électricité ·
- Locataire ·
- Statut ·
- Dérogatoire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.