Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 6 nov. 2025, n° 23/05154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 novembre 2023, N° 22/00148 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 NOVEMBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/05154 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQHF
Société [9]
c/
[4]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : décision rendu le 09 novembre 2023 (R.G. n°22/00148) par le Pôle social du TJ de [Localité 10], suivant déclaration d’appel du 09 novembre 2023.
APPELANTE :
Société [9] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
assistée de Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[4] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 septembre 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène DIXIMIER, présidente magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
.Le 8 septembre 2021, Mme [H] [R] – salariée en qualité d’opératrice emballage depuis le 23 août 2004 de la société [9], spécialisée dans le secteur d’activité de la fabricaltion industrielle de pain et de pâtisserie fraîche – a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [5] (en suivant, [7]) à laquelle elle a joint un certificat médical initial en date du 5 février 2021 mentionnant une 'douleur épaule droite. Infiltration faite, récidive des douleurs'.
.Par courrier du 19 octobre 2021, réceptionné le 21 octobre 2021, la [6] a informé la société :
— du recours à des investigations complémentaires;
— de l’existence d’un questionnaire à compléter dans un délai de trente jours;
— de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 20 décembre 2021 au 31 décembre 2021 puis de la simple consultation jusqu’à la prise de décision;
— de l’envoi de la décision au plus tard le 10 janvier 2022.
.Le 3 janvier 2022, elle a avisé l’employeur qu’elle prenait en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie de Mme [V], au titre d’une
' rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite’ sur le fondement du tableau 57 .
.La société [9] a contesté cette décision de prise en charge ainsi qu’il suit :
*le 1er mars 2022 devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté la demande de la société lors de sa séance du 23 mai 2022,
* le 15 juin 2022, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux lequel par jugement du 9 novembre 2023 a :
— déclaré recevable la demande de la SASU [9],
— rejeté la demande de la SASU [9] de lui déclarer inopposable la maladie professionnelle déclarée par Mme [R] le 6 janvier 2021,
— débouté la SASU [9] de ses demandes,
— condamné la SASU [9] aux dépens.
.Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 novembre 2023, la SASU [9] a relevé appel de ce jugement.
. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 25 septembre 2025.
PRETENTIONS
. Par ses dernières conclusions transmises par courrier au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 31 juillet 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, reprises oralement à l’audience, la société [9] demande à la cour de :
— à titre principal,
— infirmer le jugement attaqué,
— juger que la pathologie prise en charge n’a pas fait l’objet d’une caractérisation médicale conforme au tableau 57A des maladies professionnelles,
— juger qu’aucun élément médical du dossier ne permet d’attester que Mme [R] était bien atteinte d’une rupture de la coiffe des rotateurs,
— juger en tout état de cause que la [6] n’en rapporte pas la preuve,
— par conséquent,
— juger la décision de prise en charge de la maladie du 6 janvier 2021 déclarée par Mme [R], lui est inopposable,
— à titre subsidiaire,
— infirmer le jugement attaqué,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de se prononcer sur les conditions médicales de prise en charge de la maladie du 6 janvier 2021 et plus particulièrement sur l’objectivation d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite,
— ordonner à la [6] et son service médical de transmettre l’intégralité du dossier médical de Mme [R] à l’expert désigné,
— ordonner à la [6] et à son service médical de transmettre l’intégralité du dossier médical au médecin consultant de la société, le docteur [L] [D] demeurant sis [Adresse 2],
— juger que les frais d’expertise soient mis à sa charge,
— dans l’hypothèse où la pathologie prise en charge ne correspond pas à une rupture de la coiffe des rotateurs, juger la décision de prise en charge de la maladie inopposable.
. Par dernières conclusions transmises par courrier au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 30 juillet 2025 et reprises oralement à l’audience, la [7] demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré opposable à la société [9] la décision du 3 janvier 2022 de la [7] relative à la prise en charge au titre du risque professionnel de la maladie du 6 janvier 2021 de Mme [R] [H],
— débouter la société [9] de l’intégralité de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle:
. En application des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont décrites ».
À ce titre, la maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
Sur la condition médicale
Moyens des parties
. En application de l’article R.461-9 du code de sécurité sociale, la SASU [9] fait valoir que la prise en charge de la maladie ' rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite’ n’a pas fait l’objet d’une caractérisation médicale conforme au tableau 57 et qu’aucun élément médical ne permet d’objectiver que la salariée était atteinte d’une rupture de la coiffe des rotateurs dans la mesure où des incohérences affectent les pièces médicales puisque le certificat médical initial fait état d’une douleur de l’épaule droite, que l’IRM qui aurait été passée le 6 mars 2021 mettrait en évidence une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et que le certificat médical de prolongation fait état de tendinopathie non rompue de la coiffe des rotateurs épaule gauche.
. En s’appuyant sur les articles L.461-1 et R.461-9 du code de la sécurité sociale, la [7] fait valoir qu’aucun texte n’impose au médecin rédacteur du certificat médical initial de faire référence explicitement à un tableau donné, son diagnostic devant simplement servir au médecin-conseil de la caisse à déterminer dans quel cadre instruire la demande.
Elle précise que la reconnaissance du caractère professionnel d’une pathologie relève de sa seule compétence à la suite de l’examen de son médecin conseil. Elle soutient que le médecin conseil de la caisse n’est pas tenu par les termes du certificat médical initial et peut qualifier la pathologie et considérer qu’elle correspond à celle visée par le tableau des maladies professionnelles qu’il instruit.
Elle affirme que le certificat médical initial faisait état d’une 'douleur de l’épaule droite. Infiltration faite, récidive des douleurs', que l’employeur a consulté le dossier mis à sa disposition le 20 décembre 2021 sans pour autant formuler d’observations.
Elle explique que le médecin conseil a qualifié la maladie de 'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite', ce qui n’a pas entraîné de changement de tableau et que la société était suffisamment informée sur la qualification de la maladie retenue par le médecin conseil.
Elle expose que l’IRM de l’épaule droite mentionnée au tableau 57 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical de sorte qu’il n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse.
Réponse de la cour
. La réalisation de la condition médicale n’impose pas que le certificat médical initial désignant la maladie soit rédigé en des termes qui reprennent exactement ceux du tableau.
Il appartient au juge du fond de rechercher si l’affection déclarée correspond à la pathologie désignée par le tableau, sans s’arrêter à la désignation de la maladie telle que retenue par le certificat médical initial.
En présence d’un certificat médical imprécis, les juges du fond doivent rechercher si d’autres éléments ne permettent pas d’affirmer que la pathologie déclarée correspond à celle désignée dans le tableau.
L’avis du médecin-conseil constitue une pièce décisive dès lors qu’il est suffisamment étayé et qu’il mentionne les éléments médicaux sur lesquels il s’appuie sans toutefois que la production de ces éléments, couverts par le secret médical, soit exigée.
Il est nécessaire que l’avis du médecin-conseil, favorable à la prise en charge de la maladie au titre d’un tableau, soit fondé « sur un élément médical extrinsèque ».
En cas de discordance entre les libellés et si l’employeur conteste la condition médicale, il incombe à l’organisme social de rapporter la preuve que la pathologie correspond à l’une des maladies visées par les tableaux des maladies professionnelles.
. Au cas particulier, le tableau n°57 consacré aux ' Affections périarticulaires provoquées par certains gestes au travail', au titre duquel la [7] a pris en charge la maladie déclarée par Mme [R], désigne les maladies suivantes s’agissant de l’épaule :
Désignation des maladies
Délai
de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
A
Epaule
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [8] (*).
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [8] (*).
30 jours
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois )
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé.Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [8] (*).
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
Les pièces versées au dossier établissent que :
* le certificat médical initial du 5 février 2021 accompagnant la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, rédigé par le docteur [X], mentionne au titre des renseignements médicaux 'douleur de l’épaule droite. Infiltration faite, récidive des douleurs',
* la demande de reconnaissance de maladie professionnelle renseignée par Mme [R] le 8 septembre 2021 mentionne 'tendinopathie non rompue coiffe des rotateurs épaule droite’ suivie de l’indication de la date de la première constatation médicale intervenue le 6 janvier 2021,
* le certificat médical de prolongation de l’arrêt de travail du 22 juin 2021 établi par le docteur [B] indique ' tendinopathie non rompue coiffe des rotateurs épaule droite'
* le médecin- conseil de la [6] qui a rempli la fiche médico- administrative le 2 novembre 2021 :
¿ indique le code syndrome de la maladie 057AAM96E,
¿ mentionne expressément le libellé du syndrome comme étant une 'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite',
¿ répond :
# OUI au premier item ' examen prévu par le tableau’ et 'le 10 mai 2021" à celui ' si oui, date de réception de l’examen',
# ' IRM épaule droite du 06/03/2021 Dr [N] [G] ( radiologue)' à l’item ' si oui, préciser la nature et le nom et prénom du médecin ayant réalisé l’examen complémentaire,
# OUI à la question : 'conditions médicales réglementaires du tableau remplies'.
# OUI à la question : ' accord du médecin conseil sur le diagnostic figurant sur le CMI'.
Il s’en déduit que l’avis favorable du médecin conseil pour accorder une prise en charge au titre des maladies professionnelles est fondé sur deux éléments médicaux extrinsèques, à savoir la première constatation médicale constituée par le compte-rendu de consultation du 6 janvier 2021 établi par le docteur [B], chirurgien orthopédiste et l’IRM réalisée le 6 mars 2021.
Aucune contradiction n’existe avec :
* le diagnostic posé par le médecin traitant figurant dans le certificat médical initial dans la mesure où celui-ci a effectué un simple examen clinique de son patient,
* l’indication figurant sur la déclaration de maladie professionnelle dans la mesure où c’est la victime elle-même – qui n’est pas une professionnelle de santé et ne dispose donc d’aucune connaissance médicale – qui a rempli ce document.
De même, la contradiction n’existe pas davantage avec le certificat médical de prolongation rédigé par un chirurgien orthopédiste.
Aussi, à défaut de tout autre élément contraire versé par l’employeur permettant de remettre en cause les conclusions du médecin- conseil, la condition médicale est remplie sans qu’il n’y ait lieu d’ordonner une expertise dont l’objet ne peut pas être de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Sur les conditions administratives
.L’employeur ne conteste pas l’existence des conditions administratives relatives à la durée de la prise en charge, la durée de l’exposition au risque et les travaux effectués, sur lesquels il a été interrogé par un questionnaire approprié, mentionnant expressément en page 4 la dénommination de la maladie : ' rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite'.
En conclusion
. Il convient de confirmer le jugement attaqué.
Sur les dépens
.Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a condamné la société [9] aux dépens.
. La société [9] qui succombe à hauteur d’appel, doit supporter les dépens de cette instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux,
Y ajoutant,
Déboute la société [9] de sa demande d’expertise,
Condamne la société [9] aux dépens d’appel.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MH. Diximier
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