Confirmation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 13 oct. 2025, n° 25/01993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 13 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01993 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHOM
Copie conforme
délivrée le 13 Octobre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 11 Octobre 2025 à 11H25.
APPELANT
Monsieur [S] [D]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 13/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
né le 15 Septembre 1989 à [Localité 7] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Sylvain MARCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
comparant en personne, assisté de M. [F] [O] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 13 Octobre 2025 devant Madame Amandine ANCELIN, à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025 à xxxxx,
Signée par Madame Amandine ANCELIN, et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision rendue par le tribunal correctionnel de Marseille en date du 5 août 2024 portant pour monsieur [D] interdiction temporaire du territoire national ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 07 octobre 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 08 octobre 2025 à 09h52;
Vu l’ordonnance du 11 Octobre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [S] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 11 Octobre 2025 à 16h18 par Monsieur [S] [D] ;
Monsieur [S] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
J’ai fait appel parce que je suivi en psychiatrie, et il n’y a pas de psychiatre au CRA. J’ai un dossier médical. Il n’y a pas de psychiatre ici.
Je suis en France depuis 2017, je suis venu pour ma maladie, pour ma santé, pour me soigner. Je suis suivi en psychiatrie. Je connais des gens en France, et je connais bien la langue française, c’est plus facile pour moi. En France il y a les meilleurs médecins. Depuis 2017 je suis resté en France je n’ai pas été renvoyé en Algérie.
Je travaille dans les chantiers. J’habite à [Localité 6], chez un ami, c’est toujours le même ami.
J’ai déjà été condamné, deux fois. J’ai été condamné en 2023 et en 2024. J’ai eu une condamnation d’interdiction du territoire national.
Je veux quitter la France, j’ai une promesse d’embauche au Portugal. Je veux quitter la France. J’ai poser un dossier en 2022 au Portugal, j’attends depuis 3 ans la réponse.
Si je ne pars par au Portugal, je rentrerais en Algérie.
Me Sylvain MARCHI est entendu en sa plaidoirie :
Le mémoir d’appel est dévelopé sur 3 points :
— l’irrecevabilité de la requête suite au registre non actualisé ;
— sur le rétention, celle-ci doit rester une rétention, l’administration doit faire des diligences pour limiter la présence de Monsieur au CRA, il semble que seul le consulat soit informé de la rétention de Monsieur, et qu’il n’y aura pas plus de diligences faites par le prefecture,
— il y a donc des absences de perspectives d’éloignement de Monsieur. On ne peut laisse un individu en CRA, sous prétexte des relations diplomatiques entre les deux pays. On se retrouve avec une législation qui est mal appliquée du moment où les diligences ne sont pas faites par l’administration. On peut affirmer que Monsieur ne sera pas repris par les autorités consulaires de son pays. Il y a bien donc une difficulté, Monsieur n’a aucune perceptives d’éloignement. Il y a un nombre limité de retour de la part des autorités consulaires.
Compte tenu des ces éléments la rétention de Monsieur peut être similaire à une détention.
Compte tenu de ces éléments il est sollicité la remise en liberté de Monsieur [D].
Monsieur [S] [D] : Je ne souhaite rien rajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’irrecevabilité soulevée au visa de l’absence de 'pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée’ par l’administration
La copie du registre actualisé concernant monsieur [D] est produite.
Aucune mention précise n’apparaît faire défaut et il n’est pas précisé quelle mention serait manquante.
Indépendamment de la copie du registre, aucune précision des pièces justificatives qui seraient manquantes n’est fournie.
Dès lors, monsieur [D] ne saurait se prévaloir de ce moyen, qui apparaît dépourvu, en l’état de la formulation, de fondement factuel.
Sur le 'défaut de diligences’ reproché à l’administration
L’article L.741-3 du CESEDA est visé.
Aux termes de ce texte, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'.
La jurisprudence citée est ancienne et disparate ; les 'jurisprudences de référence’ désignées dans la déclaration d’appel, celles du TGI de [Localité 9], de [Localité 8], ou de [Localité 6] ne sont pas produites ; quant à celles de la Cour de cassation, elles sont anciennes et semblent pouvoir se distinguer du cas d’espèce au regard des circonstances spécifiques des affaires concernées.
Au demeurant, les diligences critiquées comme n’étant pas effectuées ne sont pas désignées précisément.
Au stade d’une première prolongation, il n’incombe pas à l’administration préfectorale de rapporter la preuve de davantage de diligences qu’il n’est rapporté en l’espèce, un avis au consulat ayant été adressé lors du placement en rétention de monsieur [D]
Sur l’absence de perspective d’éloignement
Il est renvoyé une nouvelle fois aux dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA au fondement de ce moyen.
L’expression 'toute diligence’ de l’administration ne renvoie pas aux relations diplomatiques entre les Etats.
En outre, à ce stade de la procédure, le juge serait d’autant moins en capacité de spéculer sur les relations diplomatiques entre Etats arguées comme faisant obstacle à l’éloignement de monsieur [D].
En tout état de cause, il ne relève pas de la compétence du juge judiciaire de se prononcer au regard des relations diplomatiques entre Etats pour fonder une appréciation sur l’absence de perspective d’éloignement ; le juge apprécie des diligences effectives de l’administration en vue de la mise en oeuvre de l’éloignement.
Par suite du rejet de l’ensemble des moyens d’appel, la décision querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 11 Octobre 2025 ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [D]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 13 Octobre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Sylvain MARCHI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 13 Octobre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [S] [D]
né le 15 Septembre 1989 à [Localité 7] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge
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