Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 23 janv. 2025, n° 23/00701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 9 décembre 2022, N° 11-22-000056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00701 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OX7N
Décision du
pôle proximité et protection du Tribunal judiciaire de Lyon
Au fond
du 09 décembre 2022
RG N° 11-22-000056
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT
C/
[V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 23 Janvier 2025
APPELANTE :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT, Ministère de l’Economie et des Finances, [Adresse 7] [Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Sébastien BRACQ de la SELARL ASTERIO, avocat au barreau de LYON, toque : 1748
INTIME :
M. [Z] [V]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.414
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 22 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Décembre 2024
Date de mise à disposition : 23 Janvier 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Par acte d’huissier de justice du 3 décembre 2021, M. [Z] [V] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon l’Agent Judiciaire de l’Etat aux fins de voir condamner l’Etat Français à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi en raison de la durée excessive d’un contentieux prud’homal.
Par jugement du 9 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a:
— condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à M. [V] les sommes suivantes:
7.000 euros à titre de dommages et intérêts,
500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat aux entiers dépens.
Par déclaration du 30 janvier 2023, l’Agent Judiciaire de l’Etat a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Dans ses conclusions communiquées au greffe le 21 avril 2023 par voie électronique, l’Agent Judiciaire de l’Etat demande à la Cour de:
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu un délai excessif de 30 mois entre l’audience devant le bureau de conciliation et l’audience devant le bureau de jugement,
— confirmer le jugement pour le surplus.
M. [V] a constitué avocat le 2 février 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l’appelant aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Si l’Agent Judiciaire de l’Etat sollicite l’infirmation partielle du jugement, il n’énonce pas dans le dispositif de ses conclusions les prétentions résultant d’une telle infirmation. Aussi, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
L’Agent Judiciaire de l’Etat sollicitant la confirmation du jugement pour le surplus, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
L’Agent Judiciaire de l’Etat, partie perdante dans le cadre de son recours, sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions;
Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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