Irrecevabilité 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 19 sept. 2024, n° 22/08018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08018 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWFG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’Evry – RG n° 21/01731
APPELANTE
Madame [H] [U]
née le 5 janvier 1986 à [Localité 6] (Côte d’Ivoire)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me Wutibaal KUMABA MBUTA, avocat au barreau de PARIS, toque : A926
INTIMES
Monsieur [W], [B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Assignation délivrée devant la Cour d’Appel de Paris, en date du 11 août 2022, par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile
Madame [G], [C] [M] épouse [S]
née le 13 mars 1945 à [Localité 10]
et
Monsieur [Z] [S]
né le 1er mars 1943 à [Localité 9]
demeurant ensemble :
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentés et assistés par Me Thierry-xavier FLOQUET de la SCP FLOQUET-GARET- NOACHOVITCH, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail passé par acte sous seing privé en date du 28/03/2019, Mme [H] [U] et M. [W] [F] sont locataires d’un local à usage d’habitation sis [Adresse 1]) à [Localité 8], appartenant à Mme [G] [M] épouse [S] et M. [Z] [S].
Par acte d’huissier du 27 août 2021, les époux [S] ont fait délivrer à Mme [U] et M. [F] un commandement de payer la somme principale de 12.630 euros au titre des loyers et charges impayés visant l’acquisition de la clause résolutoire.
Par acte d’huissier en date du 5 novembre 2021, Mme [G] [M] épouse [S] et M. [Z] [S] ont fait assigner Mme [H] [U] et M. [W] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion des locataires ;
— condamner les locataires à payer la somme de 16 023 , 50 euros au titre des loyers, charges arrêtés au jour de l’assignation avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme réclamée à cet acte et à compter de l’assignation pour le surplus, ainsi qu’à payer une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant des loyers et charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et ce, jusqu’à la libération complète des lieux,
— condamner les locataires à payer la somme de 1 200 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamner les locataires à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 28 mars 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry a ainsi statué :
Condamne Mme [H] [U] et M. [W] [F] à verser à Mme [G] [M] épouse [S] et M. [Z] [S] la somme de 19.220 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 1/01/2022, terme de janvier 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 27/08/2021 pour la somme de 12.630 euros et à compter du jugement pour le surplus.
Constate la résiliation à compter du 27/10/2021 du bail convenu entre les parties ;
Ordonne l’expulsion de Mme [H] [U] et M. [W] [F] faute pour eux d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux, de leurs biens et de tous occupants de leur chef,
Condamne Mme [H] [U] et M. [W] [F] à verser à Mme [G] [M] épouse [S] et M. [Z] [S] une indemnité d’occupation mensuelle fixée à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été réglées si le bail s’était poursuivi, se substituant aux loyers et charges, à compter du 01/02/2022 jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux ;
Déboute Mme [G] [M] épouse [S] et M. [Z] [S] de leur demande de dommages et intérêts ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Mme [H] [U] et M. [W] [F] aux entiers dépens comprenant le coût de l’assignation et du commandement de payer.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 20 avril 2022 par Mme [H] [U],
Vu les dernières conclusions (n°5) remises au greffe le 26 septembre 2022 par lesquelles Mme [H] [U] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement attaqué d’avoir accueilli les demandes des époux [S] à son encontre et de l’avoir condamné au paiement des loyers, des indemnités d’occupations et d’avoir ordonné son expulsion
Y FAISANT DROIT ET STATUANT A NOUVEAU
SUR LA FORME
DIRE ET JUGER Mme [U] recevable et bien fondée en son appel ;
DIRE ET JUGER la procédure de la signification de l’assignation irrégulière ;
EN CONSEQUENCE,
PRONONCER la nullité de la signification de l’Assignation ;
PRONONCER la nullité du jugement attaqué pour vice de procédure ;
AU FOND
A titre principal,
PRONONCER la nullité du contrat de bail à l’égard de Mme [U] pour absence de son consentement ;
A titre subsidiaire,
'TIRE ET JUGER’ le contrat de bail inopposable à Mme [U] [H] ;
EN CONSEQUENCE ET EN TOUT ETAT DE CAUSE
METTRE Mme [U] [H] hors de cause ;
DEBOUTER Madame [M] ép. [S] [G], [C] et Monsieur [S] [Z] de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de Mme [U] ;
CONDAMNER Madame [M] ép. [S] [G], [C] et Monsieur [S] [Z] solidairement et in solidum à lui verser les sommes suivantes :
-9 204 euros irrégulièrement saisie sur le compte bancaire de Mme [U], assortis d’intérêts au taux légal depuis le 24 juin 2022 ;
-4 000 euros pour préjudice matériel résultant du blocage de son compte bancaire ;
-5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour moral ;
-1 500 euros, en application de l’article 700 du Code procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 14 mai 2024 au terme desquelles Mme [G] [M] épouse [S] et M. [Z] [S] demandent à la cour de :
A titre principal,
Vu les articles 954 alinéa 2 et 908 du Code de Procédure Civile,
Voir juger l’appel caduc
A titre subsidiaire,
Vu les articles 515-4 alinéa 1er, 1751 et 515-4 alinéa 2 du Code civil,
Voir débouter Madame [H] [U] de l’ensemble de ses demandes
En conséquence,
Voir confirmer le jugement du 28 mars 2022 du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES ' Pôle de Proximité en toutes ses dispositions autres que celles objet de l’appel incident
A titre subsidiaire,
Voir déclarer recevable et bien fondée la demande nouvelle formée par les époux [S] devant la Cour d’appel
Voir condamner solidairement Monsieur [W] [F] et Madame [H] [U] à payer aux époux [S] la somme de 2 849 € TTC sauf mémoire
A titre subsidiaire,
Voir juger recevable et bien fondé l’appel incident
En conséquence,
Voir juger que la condamnation au paiement de la dette locative par Monsieur [W] [F] et Madame [H] [U] sera solidaire
Voir condamner Madame [H] [U] à payer la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts
Voir condamner Monsieur [W] [F] et Madame [H] [U] à payer la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles de 1ère instance
Voir condamner Madame [H] [U] à payer la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles devant la Cour d’appel
Voir confirmer le jugement du 28 mars 2022 en ce qu’il a condamné Monsieur [W] [F] et Madame [H] [U] aux dépens de 1ère instance
Voir condamner Madame [H] [U] aux dépens devant la Cour d’appel
Vu l’ordonnance de clôture du 23 mai 2024,
Vu la requête adressée par RPVA le 11 juin 2024 par laquelle Mme [H] [U] sollicite de révoquer l’ordonnance de clôture et, en tout état de cause, de déclarer les conclusions des intimés déposées au greffe le 26 août 2022 sur le fondement de l’article 909 du code de procédure civile,
Vu les conclusions n°6 remises au greffe le 12 juin 2024 par lesquelles Mme [H] [U] maintient l’intégralité de ses demandes et, y ajoutant, sollicite de 'déclarer les conclusions des époux [S] irrecevables',
Vu les conclusions 'd’opposition au rabat de la clôture et d’intimés récapitulatives n°3" remises au greffe le 17 juin 2024 par lesquelles Mme [G] [M] épouse [S] et M. [Z] [S] maintiennent l’intégralité de leurs demandes et, y ajoutant, sollicitent de déclarer irrecevables les conclusions du 12 juin 2024 de Mme [U] et de rejeter la demande de report de clôture de l’instruction,
Vu les conclusions n°7 remises au greffe le 17 juin 2024 par lesquelles Mme [H] [U] maintient l’intégralité des demandes formées dans ses conclusions n°6,
Vu le message RPVA du 21 juin 2024 par lequel Mme [U] indique qu’elle 'abandonne ses conclusions n°5 au profit de ses conclusions n°4 déposées avant la clôture’ et qu’elle 'maintient ses conclusions n°4 ainsi que ses conclusions récapitulatives n°7",
M. [W], [B] [F] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 11 août 2022 par procès verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat. Les dernières conclusions des époux [S] lui ont été signifiées le 21 mai 2024.
L’acte de signification de la déclaration d’appel faisait mention de la formule selon laquelle l’intimée était tenu de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l’adversaire et ses écritures pourraient être déclarées irrecevables.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l’intimé ne comparait pas le juge d’appel est tenu de vérifier si la demande de l’appelant est régulière recevable et bien fondée.
En application de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et les conclusions sur lesquelles statue la cour
* La révocation de l’ordonnance de clôture
Mme [U] sollicite par requête au RPVA du 11 juin 2024 la révocation de l’ordonnance de clôture du 23 mai 2024 aux fins de respect des droits de la défense et du principe de la contradiction, en faisant valoir que 'le 21 mai 2024, soit un jour avant la clôture, le conseil des intimés a déposé ses dernières conclusions à la cour ainsi que de nouvelles pièces', de sorte qu’elle n’avait pas eu le temps d’en prendre connaissance avant la clôture des débats.
Les époux [S] répliquent qu’ils ont conclu le 14 mai 2024, soit 9 jours avant la clôture de l’instruction, tandis que le 21 mai 2024 est la date de signification de leurs dernières conclusions à l’intimé défaillant, M. [F]. Ils soulignent qu’aucune demande de report de la clôture de l’instruction n’a été formulée par Mme [U] avant l’ordonnance de clôture. Ils ajoutent que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ne vise qu’à permettre à Mme [U] de former une demande nouvelle après l’expiration des délais de l’article 909 du code de procédure civile qu’elle aurait pu formuler dès 2022.
L’article 803 du code de procédure civile dispose que : 'l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. (…)'.
En l’espèce, les dernières conclusions des époux [S] ont été remises au greffe et transmises à Mme [U] le 14 mai 2024, soit 9 jours avant la clôture, la date du 21 mai 2023 étant celle de la signification de ces conclusions à M. [F], intimé non constitué, de sorte qu’elles ne sauraient être qualifiées de conclusions de dernière heure. Elles ne comportent aucune demande nouvelle, mais uniquement quelques lignes supplémentaires dans la partie 'discussion’ ; les nouvelles pièces produites, au nombre de 5, sont constituées pour trois d’entre elles de pièces déjà en la possession de Mme [U] (soit l’assignation de Mme [U] devant le juge de l’exécution de Versailles, la décision du juge de l’exécution de Versailles et la décision de référé du premier président statuant sur la demande de suspension de l’exécution provisoire formée par Mme [U]), tandis que les deux autres ne sont pas des pièces à l’aide desquelles les époux [S] étayent leurs moyens dans la partie 'discussion'.
Mme [U], qui soutient n’avoir pas eu le temps de répliquer ni d’examiner les pièces avant la clôture, disposait de 9 jours pour solliciter du conseiller de la mise en état un report de clôture, ce qu’elle n’a pas fait.
Enfin, Mme [U], dans ses conclusions n°6 et n°7 remises au greffe les 12 et 17 juin 2024, soit postérieurement à la clôture, ne répond pas aux conclusions des époux [S] du 14 mai 2024 mais forme une demande nouvelle tendant à ce que les conclusions des époux [S] soient déclarées irrecevables sur le fondement de l’article 909 du code de procédure civile.
Il convient dès lors de juger qu’aucune cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture du 23 mai 2024 n’est établie.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par Mme [U].
* Les conclusions sur lesquelles statue la cour
Selon l’article 954 du code de procédure civile, 'les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées'.
En l’espèce, compte tenu du rejet de la révocation de l’ordonnance de clôture, la cour ne statuera que sur les dernières écritures des parties déposées avant l’ordonnance de clôture, soit :
— les conclusions de Mme [U] 'n°5" déposées au greffe le 26 septembre 2022,
— les conclusions des époux [S] déposées au greffe le 14 mai 2024.
Mme [U] ne saurait 'abandonner’ ses conclusions déposées au greffe le 26 septembre 2022, qui constituent ses dernières écritures sur lesquelles doit statuer la cour selon l’article 954 précité, au profit de conclusions précédentes ; il lui appartenait le cas échéant de déposer de nouvelles écritures avant la clôture, ou de solliciter le report de celle-ci si elle souhaitait les modifier, ce qu’elle n’a pas fait.
Sur la caducité de l’appel soulevée par les époux [S]
Les époux [S] soutiennent que l’appel de Mme [U] est caduc sur le fondement des articles 908 et 954 alinéa 2 du code de procédure civile, en faisant valoir que ses conclusions signifiées le 2 juin 2022 'ne comprennent pas distinctement l’énoncé des chefs du jugement critiqué puisque cet énoncé figure dans le dispositif récapitulant les prétentions', de sorte qu’elle n’a pas remis au greffe dans le délai de 3 mois de la déclaration d’appel des conclusions répondant aux exigences de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile.
Mme [U] réplique qu’elle a déposé ses premières conclusions dans le délai de 3 mois prévu à l’article 908 du code de procédure civile, alors même que les époux [S] ne lui avaient pas encore communiqué de pièces malgré son courrier du 25 avril 2022, et ajoute qu’elles contiennent de façon apparente les chefs de jugement critiqués.
Selon l’article 914 du code de procédure civile, 'les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l’appel (…);
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité [de l’appel] après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci'.
L’article 908 dispose 'qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
Selon l’article 954 alinéa 2, 'les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions (…)'.
Il résulte de l’article 914 précité que les époux [S] ne sont pas recevables à invoquer la caducité de l’appel devant la cour, ils auraient dû saisir à cette fin le conseiller de la mise en état, ce qu’ils n’ont pas fait avant la clôture de l’instruction.
Il convient donc de déclarer irrecevable la demande de caducité de l’appel formée par les époux [S].
Toutefois, la cour conserve la faculté de relever d’office la caducité de l’appel.
En l’espèce, Mme [U] a interjeté appel le 20 avril 2022 et a adressé ses premières conclusions au greffe le 13 mai 2022, dans lesquelles elle sollicite 'd’infirmer le jugement attaqué de l’avoir condamnée au paiement des loyers, des indemnités d’occupation et d’avoir ordonné son expulsion'. Elle a adressé de nouvelles conclusions au greffe le 2 juin 2022 suite à la constitution de l’avocat des époux [S], reprenant cette même demande.
Or, l’appelante n’est pas tenue de reprendre, dans le dispositif de ses conclusions, les chefs de dispositif du jugement dont elle demande l’infirmation (Civ. 2ème, 3 mars 2022, n°20-20.017).
En conséquence, la cour ne saurait relever d’office la caducité de l’appel.
Sur la nullité de l’assignation et du jugement entrepris soulevées par Mme [U]
Mme [U] fait valoir qu’elle réside depuis 2019, et en tout état de cause à la date de signification de l’assignation, à l’adresse de la signification du jugement entrepris, soit [Adresse 3]. Elle affirme qu’elle ne connaît pas le logement litigieux et n’a jamais habité à cette adresse, mais que M. [F] a conclu le contrat de bail à son insu avec les époux [S], ce qu’il reconnaît dans une attestation, en fournissant des documents lui appartenant (bulletin de salaire, avis d’imposition, contrat de travail), dans lesquels son lieu de travail actuel figurait. Elle souligne que, dès la signification du commandement de payer, l’huissier a appris par les voisins qu’elle était inconnue à cette adresse, et aurait dû dès lors rechercher sa véritable adresse ou lui signifier l’assignation sur son lieu de travail. Elle affirme que les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ont été méconnues, l’huissier n’ayant pas effectué toutes les diligences pour rechercher le destinataire de l’acte.
Les époux [S] répliquent que M. [F] et Mme [U] ont conclu un PACS le 12 juin 2015, s’engageant dès lors à une vie commune en vertu de l’article 515-4 du code civil, raison pour laquelle ils ont assigné Mme [U] à l’adresse du bail. Ils affirment que ce n’est qu’à réception des conclusions de l’appelante en juin 2022 qu’ils ont interrogé l’agence immobilière afin de connaître les documents remis par les locataires lors de l’entrée dans les lieux. Ils font valoir qu’à réception du titre exécutoire, l’huissier a pu présenter une requête FICOBA afin d’obtenir des informations concernant Mme [U], ce qui a permis de trouver son adresse.
Selon l’article 659 du code de procédure civile, dont les prescriptions doivent être observées à peine de nullité en vertu de l’article 693, 'lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte'.
Selon l’article 649, 'la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure'.
L’article 114 alinéa 2 dispose que 'la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public'.
En l’espèce, l’assignation du 5 novembre 2021 a été délivrée à Mme [U] à l’adresse des lieux loués suivant procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile, l’huissier mentionnant que le nom du destinataire ne figurait sur aucune des boîtes aux lettres de l’immeuble, pas plus que sur l’interphone, que les voisins rencontrés sur place avaient déclaré ne pas connaître le destinataire de l’acte, et que les recherches sur le site internet des pages blanches et sur 'Facebook’ n’avaient donné aucun résultat. L’huissier conclut que 'les diligences ainsi effectuées n’ayant pas permis de retrouver le destinataire de l’acte, l’huissier de justice soussigné constate que celui-ci n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu et a dressé le présent procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile'.
Or, il résulte des pièces produites que les époux [S] disposaient depuis la conclusion du bail de la copie du contrat de travail à durée indéterminée conclu le 8 octobre 2018 par Mme [U] avec La Ferme [7] sise [Adresse 2], ainsi que de la copie de deux bulletins de salaire de Mme [U] portant la même adresse de l’employeur. Mme [U] justifie par la production d’une attestation de travail du 31 août 2022 qu’elle est toujours employée à cette date dans la même société. Les époux [S] ne justifient pas par les pièces produites que l’agence immobilière mandataire, qui n’a au demeurant pas participé à la conclusion du bail litigieux, aurait retenu ces documents jusqu’en juin 2022 comme ils l’allèguent dans leurs écritures.
Il convient dès lors de juger que l’huissier aurait dû assigner Mme [U] sur son lieu de travail connu de ses mandants, et qu’il ne pouvait dès lors pas conclure qu’elle n’avait pas de lieu de travail connu, celui-ci n’ayant pas changé depuis la conclusion du bail litigieux.
Il en résulte que les formalités prescrites par l’article 659 précité n’ont pas été respectées, et que leur inobservation a bien causé grief à Mme [U], qui n’a pas eu connaissance de la procédure diligentée devant le premier juge et n’a pu dès lors s’y défendre.
Il convient dès lors de prononcer la nullité de l’assignation du 5 novembre 2021, laquelle emporte par voie de conséquence la nullité du jugement entrepris du 28 mars 2022.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les époux [S], parties perdantes à titre principal, seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande de les condamner in solidum au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par Mme [H] [U],
Dit que la cour statue sur les dernières écritures des parties, soit :
— les conclusions de Mme [H] [U] 'n°5" déposées au greffe le 26 septembre 2022,
— les conclusions de M. [Z] [S] et Mme [G] [M] épouse [S] déposées au greffe le 14 mai 2024,
Déclare irrecevable la demande de caducité de l’appel formée par M. [Z] [S] et Mme [G] [M] épouse [S]
Prononce la nullité de l’assignation du 5 novembre 2021,
Prononce la nullité du jugement entrepris du 28 mars 2022,
Condamne in solidum M. [Z] [S] et Mme [G] [M] épouse [S] à payer à Mme [H] [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [Z] [S] et Mme [G] [M] épouse [S] aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président
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