Confirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 29 nov. 2024, n° 21/01196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 14 décembre 2020, N° 18/00479 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 29 Novembre 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/01196 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCS4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Décembre 2020 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 18/00479
APPELANTS
Monsieur [K] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Michael GABAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC95
Madame [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Michael GABAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC95
INTIMEE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (C.A.F) DU VAL DE MARNE
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Mme [W] [J] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [K] [B] et
Mme [L] [Z] d’un jugement prononcé le 14 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l’opposant à la Caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que salariés de la fonction publique, Mme [L] [Z] et
M. [K] [B] (les allocataires) sont parents de trois enfants :
— [T] [B], né le 24 octobre 2004,
— [M] [B], né le 22 juin 2006,
— [R] [B], né le 10 janvier 2009.
Par courrier du 31 janvier 2009, la Caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne (la caisse) a informé les allocataires que compte tenu de leurs ressources ils n’avaient droit à aucune prestation mensuelle.
Suite à un message internet que Mme [L] [Z] lui a adressé le 14 novembre 2017, la caisse a ré-examiné leur situation à compter du 1er novembre 2015 et par courrier du
13 décembre 2017 les a informés qu’une somme de 1 847,36 euros leur était due.
Souhaitant que leur droit à percevoir les allocations familiales pour leurs deux, puis leurs trois enfants soit reconnu à compter du 22 juin 2006, les allocataires ont saisi la commission de recours amiable par courrier du 18 décembre 2017 qui a rejeté leur demande par décision du 10 janvier 2018.
Les allocataires ont alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne le 07 mai 2018 recours qui, en application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, a été transféré le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Créteil, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.
Par jugement du 14 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a :
— déclaré recevable l’action des allocataires,
— débouté les allocataires de leur demande de dommages et intérêts,
— débouté les allocataires de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Pour juger en ce sens, le tribunal a retenu que les allocataires n’ayant pas personnellement reçu la décision de la commission de recours amiable, la lettre de notification en date du 08 février 2018 ayant été présentée mais revenue avec la mention 'pli avisé non réclamé', le délai de deux mois prévu à l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale n’avait donc pas commencé à courir.
Au sujet de la demande de dommages et intérêts, le tribunal a considéré que les allocataires ne démontraient pas un manquement de la caisse à son devoir d’information et ne prouvaient donc pas que les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité civile étaient réunies
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 28 décembre 2020 aux allocataires qui en ont interjeté appel par voie électronique le 20 janvier 2021.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 07 juin 2024, puis renvoyée du fait de l’absence de remplacement d’un magistrat régulièrement empêché à l’audience du 02 octobre 2024 lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.
Les allocataires demandent à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés des demandes en paiement de la somme de 27 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation générale d’information de la caisse au vu du préjudice financier subi et de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable leur action,
Statuant à nouveau,
— condamner la caisse à leur verser les sommes de 27 000 euros de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation légale de la caisse au vu du préjudice subi et de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les allocataires font valoir que n’ayant pas personnellement reçu la décision de la commission de recours amiable du 10 janvier 2018, le délai de deux mois pour saisir la juridiction sociale n’a pas pu commencer à courir et aucune irrecevabilité de leur recours formé le 07 mai 2018 ne peut être constatée.
Ils estiment que leur demande en dommages et intérêts, formée ce 07 mai 2018, ne peut être prescrite, ainsi que le leur oppose la caisse, dans la mesure où selon eux le point de départ de la prescription quinquennale doit être fixé au jour du courrier du
13 décembre 2017 par lequel la caisse les a informés qu’une somme de 1 847,36 euros leur était due sur la période de novembre 2017 à novembre 2017.
Ils soulignent qu’après la déclaration de situation effectuée le 24 janvier 2005, ils ont adressé à la caisse la copie des actes de naissance de leur deuxième enfant en 2006 et celui de leur troisième le 19 janvier 2009 pour mettre leur dossier à jour et qu’en réponse au dernier envoi de 2009, il leur a été indiqué qu’ils n’avaient droit à aucune prestation mensuelle par courrier du 31 janvier 2009.
Ils considèrent alors que la caisse a failli à son devoir légal d’information et leur a causé un préjudice, alors qu’ils relevaient bien du régime général et qu’ils pouvaient bénéficier des allocations familiales dès la naissance de leur deuxième enfant en juin 2006, soit :
— 4 032 euros de 2006 à 2009 à raison de126 euros par mois,
— 23 040 euros de 2009 à 2015 à raison de 288 euros par mois.
La caisse demande à la cour de :
— dire l’appel des allocataires recevable en la forme et la déclarer mal fondé,
— confirmer le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu’il a débouté les intéressés de leur demande d’allocations familiales à compter de juillet 2006,
— débouter les allocataires de toutes leurs demandes (article 700 et dommages et intérêts).
En premier lieu, la caisse entend opposer la prescription de la demande de dommages et intérêts, dans la mesure où il a été indiqué à tort aux allocataires, par courrier du
31 janvier 2009 qu’ils n’avaient droit à aucune prestation mensuelle et qu’ils n’ont saisi le tribunal de leur demande indemnitaire que le 05 mai 2018, soit au-delà du délai de prescription de droit commun de cinq ans prévu à l’article 2224 du code civil.
Sur le fond, la caisse estime qu’elle ne peut être tenue pour responsable du fait que les allocataires aient confondu pendant onze ans les allocations familiales avec le supplément familial de traitement.
Elle fait valoir que la jurisprudence considère que le montant de l’indemnité doit uniquement réparer le seul préjudice résultant directement de la faute commise et non permettre aux allocataires de percevoir la totalité des prestations familiales comme si elles n’étaient pas frappées par la prescription.
Quant au défaut d’information, la caisse soutient qu’elle n’était pas tenue d’informer les allocataires qu’ils pouvaient prétendre aux allocations familiales lors de l’arrivée de leur deuxième fils, [M], ne pouvant pas prendre d’initiative pour informer les allocataires sur leurs droits éventuels.
En application de l’article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour l’exposé complet des moyens développés et soutenus à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
L’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale , dans sa rédaction issue du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable au litige dispose que :
« Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l’accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R. 142-6.
La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d’une autorité administrative, soit auprès d’un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
La forclusion ne peut être opposée au cotisant ayant introduit une requête contestant une décision implicite de rejet d’un organisme effectuant le recouvrement pour le seul motif de l’absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d’instance ».
Il résulte de ce texte que le délai de recours de deux mois qu’il fixe pour saisir le tribunal ne court qu’à compter de la notification de la décision de la commission de recours amiable.Cette notification étant assimilable par ses effets à la notification d’une décision juridictionnelle, il est donc nécessaire que sa décision ait été régulièrement notifiée à son destinataire pour que le délai de recours commence à courir. Tel n’est pas le cas lorsque la lettre recommandée de notification a été retournée à son expéditeur qui n’a donc pas eu connaissance du contenu de la décision (2e Civ., 26 janvier 2023, pourvoi n° 21-11.414 ; 2e Civ., 21 octobre 2021 pourvoi n° 20-16.170 et 2e Civ., 8 octobre 2015 pourvoi n° 14-20.252, Bull n° 225).
En l’espèce, la décision de la commission de recours amiable du 10 janvier 2018 a été notifiée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 08 février 2018, présentée le 16 février 2018 et non réclamée par son destinataire.
Il en résulte que la notification présentant le caractère de notification d’une décision à caractère juridictionnel, les dispositions des articles 668 et suivants du code de procédure civile étant applicables, les allocataires n’ont pas été régulièrement informés de la décision prise, de telle sorte que le délai de forclusion n’a pas commencé à courir.
Le recours est donc recevable et il convient de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la prescription de la demande en dommages et intérêts
L’article 2224 du code civil dispose que :
'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.'.
Ainsi que l’indique la caisse, les allocataires ont reçu l’information erronée de leur absence de droit à percevoir une prestation mensuelle par courrier simple du 31 janvier 2009. Elle ne justifie pas d’une date de réception certaine.
Les allocataires ne contestent pas avoir reçu ce courrier mais n’en précisent pas la date de réception.
Or, faute de date certaine à laquelle les allocataires ont eu connaissance de cette information erronée de la part de la caisse, la prescription n’a pas pu commencer à courir et ne leur est donc pas opposable.
Sur la demande en dommages et intérêts
Selon l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, l’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises. L’organisme de sécurité sociale n’est pas tenu de porter à leur connaissance des textes publiés au journal officiel de la République française (2 Civ., 28 novembre 2013, n° 12-24.210, Bull. II, n 227).
Dès lors, en l’absence de demande de la part des assurés, le devoir général d’information mise à la charge de ces organismes ne leur impose pas de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel (Civ 2 11 octobre 2018 pourvoi n° 17 22457,Civ 2 15 décembre 2016 pourvoi no 15 24288, Civ 2 24 novembre 2016 pourvoi n° 15 27419, Bull no 227, Civ 2 20 décembre 2012 pourvoi n° 11 26021, Civ 2 7 juillet 2011 pourvoi n° 10 23697, Civ 2 11 septembre 2008 pourvoi n° 07 14901,Civ 2 12 juin 2007 pourvoi n° 06 15685, Soc 12 juillet 2001 pourvoi n° 00 11316).
En l’espèce, la caisse admet que les allocataires lui ont adressé :
— une déclaration de situation le 24 janvier 2005, valant demande de prestation, alors qu’ils n’étaient parents que d’un seul enfant, [T] né le 24 octobre 2004,
— les actes de naissance des deuxième et troisième enfants, pour [M] né le 22 juin 2006 en novembre 2006 et pour [R], né le 10 janvier 2009, en janvier 2009.
Les allocataires n’indiquent pas avoir annexé la copie des actes de naissance de leurs enfants à un formulaire de changement de situation, ni que ces envois étaient reliés à une demande spéciale et expresse de leur part, notamment dans le cadre d’un échange avec la caisse relatif à leurs droits à prestations éventuels.
La copie du courrier du 19 janvier 2009 annexé à l’envoi de l’acte de naissance de leur troisième enfant, [R] né le 10 janvier 2009, permet de constater qu’aucune demande d’ouverture de droit aux allocations familiales n’est formulée :
'Veuillez trouver ci-joint un acte de naissance concernant mon 3ème enfant : [R] [B] né le 10 janvier 2009, afin de mettre à jour mon dossier. Merci de bien vouloir me faire parvenir la liste des éventuels documents supplémentaires nécessaires dont vous auriez besoin pour cela.'.
Ainsi il apparaît alors que la caisse n’a été saisie d’aucune demande d’allocations familiales à laquelle elle aurait été tenue de répondre.
Les allocataires échouent dès lors à prouver une faute de la part de la caisse, au sens de l’article 1240 du code civil.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Partie succombante, les allocataires seront tenus aux dépens et déboutés de leur demande en paiement fondée sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement (RG n°18/00479) prononcé le
14 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil ;
DEBOUTE M. [K] [B] et Mme [L] [Z] de leur demande en paiement fondée sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [K] [B] et Mme [L] [Z] aux dépens.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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