Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 18 sept. 2025, n° 21/01503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01503 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 19 janvier 2021, N° 2020003732 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 21/01503 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG362
URSSAFPROVENCE ALPES COTE D’AZUR
C/
S.A.R.L. SONECOM
S.E.L.A.R.L. MJ [C]
Copie exécutoire délivrée le :
18/09/2025
à :
Me Michel PEZET
Me Anaïs GARAY
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 3] en date du 19 Janvier 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2020003732.
APPELANTE
L’URSSAF PACA
établissement public dont le siège social est situé à [Adresse 5], prise en la personne de son Directeur Général domicilié audit siège,
représentée par Me Michel PEZET de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lucie AURAND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
S.A.R.L. SONECOM
société à responsabilité limitée au capital social de 13 000 €, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 6]
représentée par Me Anaïs GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.E.L.A.R.L. MJ [C]
au capital social de 1 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 840911234, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de Monsieur [Y] [C] es qualité de Mandataire Judiciaire de la SARL SONECOM, dont le siège sociale est [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Anaïs GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIE
Par jugement du 2 septembre 2019, le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société SONECOM et désigné la SELARL MJ [C], prise en la personne de M. [Y] [C], en qualité de mandataire judiciaire.
L’URSSAF PACA a :
— dans un premier temps, déclaré une créance provisionnelle de 172 777, 30 euros, dont 125 960, 47 euros à titre privilégié et 46 816, 83 euros à titre provisionnel,
— dans un second temps, déclaré une créance provisionnelle de 181 834, 09 euros, dont 135 017, 26 euros à titre privilégié et 46 816, 83 euros à titre provisionnel.
Le mandataire judiciaire proposait l’admission de la créance à hauteur de 109 304, 09 euros et le rejet pour le surplus.
Par courrier du 5 mars 2020, répondant à la contestation, l’URSSAF PACA ramenait sa déclaration de créance à la somme provisionnelle de 109 763, 35 euros dont 62 946, 52 euros à titre privilégié et 46 816, 83 euros à titre chirographaire.
La créance étant encore contestée au motif que les majorations de retard, frais et pénalités auraient dû être remisés de plein droit au visa de l’article L243-5 du code de commerce.
Par ordonnance du 19 janvier 2021, le juge commissaire a notamment :
— admis la créance de l’URSSAF PACA à hauteur de 66 820, 95 euros dont 25 242, 12 euros à titre privilégié,
— rejeté la créance pour le surplus.
Pour prendre sa décision le premier juge a retenu que :
— par courrier du 5 mars 2020, le créancier a répondu à l’avis de contestation de créance, modifiant sa déclaration de créance initiale,
— ayant répondu au premier avis de contestation, le créancier est considéré comme ayant répondu à la contestation même si une seconde contestation est émise par le débiteur,
— la créance déclarée au titre du 3ème trimestre 2019 à hauteur de 29 012 euros et la somme de 45 518 euros correspondant à une régularisation, sont abandonnées par le créancier,
— l’URSSAF PACA joint la décision du TASS du 13 janvier 2017 lui allouant la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’URSSAF PACA ne semble pas déduire les pénalités et majorations du montant de sa créance et ne justifie pas qu’elles soient exclues du bénéfice de l’article L243-5 du code de commerce,
— les majorations, frais et pénalités doivent être exclus de la créance de l’URSSAF PACA pour un total de 6 982, 40 euros,
— certaines cotisations qui concernent les années 2013 à 2015 sont prescrites.
L’URSSAF PACA a fait appel de cette décision le 1er février 2021.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 1er mai 2021, elle demande à la cour de constater un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :
— réformer l’ordonnance frappée d’appel en ce qu’elle a admis sa créance à hauteur de la somme de 66 820, 95 euros dont 25 242, 12 euros à titre privilégié définitif et rejeté la créance pour le surplus,
— admettre sa créance au passif de la société SONECOM à hauteur des sommes de 55 833, 19 euros à titre privilégié définitif et de 46 344, 83 euros à titre chirographaire définitif,
— condamner solidairement la société SONECOM et la SELARL MJ [C] aux entiers dépens et à lui payer 1 500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures, notifiées au RPVA le 27 juillet 2023, la société SONECOM et la SELARL MJ [C], prise en la personne de M. [C], ès qualités demandent à la cour de :
— constater l’extinction de l’instance par l’effet de la péremption,
— condamner l’URSSAF PACA aux entiers dépens et à leur payer 2 500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 29 novembre 2024, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 5 juin 2025.
La procédure a été clôturée le 15 mai 2025 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1)Au visa de l’article 386 du code de procédure civile, les intimées estiment que l’instance est périmée en ce que le dernier acte de procédure est intervenu le 13 juillet 2021 de sorte que les parties n’ont accompli aucune diligence pendant plus de deux années.
L’appelante ne fait valoir aucun argument en réponse.
Cependant, conformément aux principes visés aux articles 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable aux faits de l’espèce et à l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et du citoyen, une fois que les parties ont accompli les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre sauf si le conseiller de la mise en état leur fixe un calendrier ou leur enjoint d’accomplir une diligence particulière.
Dans le cas présent, il n’est pas remis en cause que les parties ont conclu dans les délais qui leur étaient impartis et qu’à compter du 13 juillet 2021, date du dépôt des écritures des intimées, le dossier était en état d’être jugé.
Il en résulte, le conseiller de la mise en état ne leur ayant fixé aucun calendrier de procédure ni imposé d’accomplir une quelconque diligence, que la péremption à cessé de courir à leur encontre à partir du 13 juillet 2021.
En conséquence, la péremption n’est pas acquise et la société SOMECOM et la SELARL MJ [C] doivent être déboutées de leur demande.
2)L’URSASAF PACA reproche d’abord au premier juge d’avoir déduit de sa créance les frais et pénalités de retard alors qu’elle les avait déjà retranchés de sa déclaration de créance rectificative. Au soutien de son affirmation elle s’appuie sur un courrier du 5 mars 2020.
Il n’est pas contesté que, par l’effet de l’ouverture de sa procédure collective, la société SONECOM peut bénéficier des dispositions de l’alinéa 7 de l’article L243-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable qui prévoit la remise des pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il incombe à l’URSSAF PACA de rapporter la preuve du quantum de sa créance et, en l’occurrence, du fait qu’elle a bien procédé à la remise des intérêts, frais et pénalités de retard.
Elle prétend le faire en s’appuyant sur sa pièce 5 qui est un courrier daté du 5 mars 2020 adressé au mandataire judiciaire.
Or, dans ce courrier elle ne vise nullement les sommes objets du litige, se bornant à indiquer que les créances déclarées au titre du 3ème trimestre 2019 (29 012 euros) et initialement déclarée au titre de la régularisation (43 518 euros) ont été annulées.
A défaut pour elle de produire un décompte clair, précis et détaillés des sommes qu’elle revendique, elle ne démontre pas avoir retranché de sa réclamation les frais, pénalités et intérêts de retard qu’elle chiffre à la somme de 7 735, 33 euros.
C’est donc à juste titre que le premier juge a déduit de la créance revendiquée la somme de 6 982, 40 euros correspondant aux frais, pénalités et intérêts de retard.
L’ordonnance frappée d’appel sera, en conséquence, confirmée sur ce point.
3)L’URSSAF PACA fait encore grief au premier juge d’avoir considéré que certaines créances étaient prescrites par application de la prescription triennale alors que les contraintes qu’elle avait émises étant contestées, seule la prescription décennale trouvait à s’appliquer.
Le litige porte sur une rappel de cotisations émis à la suite d’une vérification ayant donné lieu à rectification pour les années 2013, 2014 et 2015 aux termes d’une lettre d’observation adressée à la société SONECOM par l’URSSAF en date du 14 octobre 2016 (pièce 9 de l’appelante).
Il n’est pas remis en cause que ces régularisations ont fait l’objet de deux contraintes signifiées à la débitrice les 12 août 2016 (pour la somme de 4 904 euros) et 6 février 2017 (pour la somme de 26 530 euros).
Même si elles n’ont pas fait l’objet d’une opposition dans le délai légal de 15 jours, il est acquis aux débats qu’elles ont été contestées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale qui les a validées toutes les deux dans un jugement du 22 décembre 2017, ce dont il résulte qu’il a considéré qu’elles n’étaient pas prescrites (pièce 12 de l’URSSAF).
Dès lors, c’est cette décision qui constitue le titre exécutoire fondant les poursuites de l’URSSAF de sorte que c’est bien le délai décennal de prescription qui s’applique en l’espèce. Ayant commencé à courir au plus tôt le 22 décembre 2017, ce délai n’était pas expiré lors de la déclaration de créance de l’URSSAF PACA qui est intervenue en 2019.
En conséquence, considérant les contraintes produites (pièces 8 et 11 de l’appelante) et la remise des pénalités, frais et intérêts qui s’impose, la créance de l’URSSAF est justifiée pour les sommes supplémentaires de :
-3 773 euros au titre de la contrainte signifiée le 12 août 2016 portant sur la régularisation annuelle de cotisation de l’année 2015,
-23 937 euros au titre de la contrainte signifiée le 6 février 2017 portant sur le redressement de cotisation des années 2013, 2014 et 2015.
C’est donc la somme totale supplémentaire de 27 710 euros qu’il convient d’inscrire au passif de la procédure collective de la société SONECOM et l’ordonnance frappée d’appel sera infirmée en ce qu’elle a considéré que ces créances étaient prescrites.
4)Les dépens de première instance n’ont pas formellement été imputés par le premier juge. Ils seront mis à la charge de la société SONECOM et employés en frais privilégiés de sa procédure collective.
Il en sera de même s’agissant des dépens d’appel.
Il en résulte que la société SONECOM et la SELARL MJ [C] se trouvent infondées en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser l’URSSAF PACA supporter la charge de l’intégralité des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La société SONECOM et la SELARL MJ [C] ès qualités seront condamnées à lui payer 1 500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics, dans les limites de sa saisine et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Déboute la société SONECOM et la SELARL MJ [C] ès qualités de leur demande tendant à constater la péremption de l’instance ;
Confirme l’ordonnance rendue le 19 janvier 2021 par le juge commissaire de [Localité 3] en ce qu’il a déduit de la créance revendiquée par l’URSSAF la somme de 6 982, 40 euros correspondant aux pénalités, majorations et frais ;
Infirme l’ordonnance frappée d’appel en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs d’infirmation, y ajoutant et complétant la décision frappée d’appel:
Ordonne l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société SONECOM la créance de de l’URSSAF PACA à hauteur des sommes de :
-55 833, 19 euros à titre privilégié définitif,
-39 412, 43 euros à titre chirographaire définitif,
Déclare la société SONECOM et la SELARL MJ [C] infondées en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société SONECOM et la SELARL MJ [C] ès qualités à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1 500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SONECOM aux dépens de première instance et d’appel et ordonne qu’ils soient employés en frais privilégiés de sa procédure collective ;
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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