Infirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 2 sept. 2025, n° 25/01739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 02 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01739 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPESH
Copie conforme
délivrée le 02 Septembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 30 Août 2025 à 12H10.
APPELANT
Monsieur [C] [B]
né le 07 Juillet 1992 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
et de Monsieur [R] [O], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
représenté par Mme [U] [T] en vertu d’un pouvoir spécial
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 02 Septembre 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2025 à 12H01,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et M. Corentin MILLOT, Greffier lors de la mise à disposition,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 décembre 2023 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 16H10;
Vu la décision de placement en rétention prise le 02 juillet 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 19H05;
Vu l’ordonnance du 30 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [C] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 31 Août 2025 à 12H10 par Monsieur [C] [B] ;
Monsieur [C] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Monsieur confirme son identité, sa date et lieu de naissance. Oui, je suis Algérie. Je ne savais pas que j’avais une obligation de quitter le territoire. Non, je n’ai pas de documents d’identité. Depuis que je suis en France, j’habitais à l’hôtel, je n’ai pas d’adresse. J’ai la mâchoire casée depuis le mois de juillet. On m’a volé mes affaires, on m’a pris mon argent et on m’a agressé. Je me suis plains mais je ne sais pas comment.
Me Maeva LAURENS : C’était lors de sa précédente rétention au mois de mai.
Monsieur [C] [B] : Oui, c’était avant juillet. C’était la dernière fois je ne sais plus. C’était avant l’été.
Me Maeva LAURENS est entendue en sa plaidoirie :
— Monsieur a fait l’objet d’un précédent placement. Il a été passé à tabac le 21.05.2025. Il a été hospitalisé et opéré. La préfecture a décidé de l’assigner à résidence puisqu’il n’arrivait plus à s’alimenter. Lors d’un contrôle d’identité, on l’a replacé en rétention. Vous constaterez que les conditions d’une 3ème prolongation ne sont pas remplies. L’administration ne démontre pas la délivrance d’un laissez passer à brefs délais.
— Absence de menace à l’ordre public caractérisée;
Monsieur n’a jamais été condamné. Monsieur a été placé en GAV. Monsieur a été placé en rétention uniquement à la suite d’un contrôle d’identité. On est face à une personne vulnérable. Monsieur doit aller à l’hôpital pour faire un contrôle de sa mâchoire puisque je vois qu’il a de plus en plus de mal à parler.
Je vous demande d’infirmer l’ordonnance de première instance.
Madame [U] [T] est entendue en ses observations :
— Cette 3ème demande est basée sur la menace à l’ordre public;
Les conditions ne sont pas cumulatives. On peut demander une 3ème prolongation uniquement sur le fondement de la menace à l’ordre public. Monsieur est connu pour des faits de violences conjugales. La menace ne s’apprécie pas en fonction du nombre de jours de condamnation. Monsieur a commis des faits, il a été entendu. Même s’il n’a pas été poursuivis, il représente une menace.
— Monsieur n’apporte aucun document qui indique que son état de santé est incompatible avec la rétention.
Le retenu a eu la parole en dernier : Regardez ma situation, j’ai des preuves qui prouvent que ma mâchoire est cassé. Je n’ai rien compris, je venais signer, j’étais en règle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il s’agit d’une troisième prolongation
L’article L742-5 du CESEDA prévoit:
'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
L741-3 du CESEDA prévoit:
'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet
Il n’est pas contesté que monsieur [B] n’a pas fait obstaruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement le concernant ni présenté uen demande de protection ou une demande d’asile dans le but de faire échec à la décision d’éloignement.'
La préfecture des Bouches du Rhône ne se prévaut pas dans sa saisine, de la délivrance des documents de voyage nécessaires à bref délai et indique expressément ne se fonder que sur l’existence d’une menace pour l’ordre public que représente monsieur [B] pour solliciter la 3ème prolongation de sa rétention, condition nécessaire et suffisante à elle seule.
La menace doit cependant être actuelle et persistante et caractérisée in concreto.
En l’espèce, si monsieur [B] apparaît’ signalisé’ au fichier des empreintes pour des faits de violences conjugales le 29 décembre 2023, pour des faits de viol le 12 mai 2022, pour des faits de vente de tabac sans qualité le 2 avril 2024, d’outrage et révellion le 17 octobre 2023 , de détention de médicament sans justificatif en date du 26 octobre 2020 et de port d’arme et détention de stupéfiants le 1er août 2022, il n’est établi l’existence d’aucune décision reconnaissant sa culpabilité de tels infraction et son placement en rétention ne fait pas suite à un placement en garde-à-vue pour des faits récents susceptibles de revêtir une qualification pénale.
La preuve de la menace pour l’ordre public qu’exige le texte susvisé n’est en conséquence pas rapportée et l’ordonnance du premier juge sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 30 Août 2025.
Rappelons à monsieur [B] [C] qu’il doit quitter le territoire en exécution d’un arrêté préfectoral exécutoire en date du 30 décembre 2023
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [B]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 02 Septembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 02 Septembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [C] [B]
né le 07 Juillet 1992 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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