Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 7 mai 2025, n° 22/07943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07943 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 16 août 2022, N° F21/00357 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 07 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07943 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLWB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Août 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY – RG n° F21/00357
APPELANT
Monsieur [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marjorie BESSE, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
S.A.S.U. FISA FRANCE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann CAUCHETIER de la SELARL ANTARES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0070
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER,président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [S] a été engagé par la société FISA France, pour une durée indéterminée à compter du 21 février 1997, en qualité de magasinier.
La relation de travail est régie par la convention collective du commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers.
Monsieur [S] a fait l’objet d’arrêts de travail à compter du 14 septembre 2020 et le 15 décembre 2020, médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste.
Le 28 décembre 2020, la société FISA France a adressé à Monsieur [S] une proposition de reclassement, qu’il a refusée.
Par lettre du 14 janvier 2021, Monsieur [S] était convoqué pour le 25 janvier à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 29 janvier suivant pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 10 mai 2021, Monsieur [S] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 16 août 2022, le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes a débouté Monsieur [S] de ses demandes et l’a condamné aux dépens et a débouté la société de sa demande d’indemnité pour frais de procédure.
Monsieur [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 septembre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 février 2025, Monsieur [S] demande l’infirmation du jugement, sauf en ce qu’il a débouté la société de sa demande d’indemnité pour frais de procédure, ainsi que la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes suivantes :
— reliquat indemnité spéciale de licenciement : 26 277,31 ' ;
— indemnité compensatrice de « congés payés » : 6 647,44 ' ;
— congés payés afférents : 664,74 ' ;
— dommages-intérêts pour inexécution contractuelle : 2 000 ' ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 39 884,64 ' ;
— dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 1 500 ' ;
— indemnité pour frais de procédure en première instance : 3 000 ' ;
— indemnité pour frais de procédure en appel : 3 000 ' ;
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Monsieur [S] expose que :
— son refus d’accepter la proposition de reclassement qui lui a été adressée était légitime car cette proposition n’était pas conforme aux préconisations du médecin du travail et il se trouvait dans une situation de souffrance au travail ; il était donc en droit de percevoir l’indemnité spéciale de licenciement ainsi que l’indemnité compensatrice de préavis ;
— la société n’a pas respecté ses obligations relatives au reclassement, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ;
— il rapporte la preuve de son préjudice causé par la rupture du contrat de travail ;
— l’employeur a exécuté le contrat de travail de façon déloyale en le sollicitant pendant son arrêt de travail ;
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 mars 2025, la société FISA France demande la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité pour frais de procédure, le rejet des demandes de Monsieur [S], ainsi que sa condamnation de ce dernier à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 000 ' pour la première instance et une indemnité de même montant pour la procédure d’appel. Elle fait valoir que :
— elle n’est pas responsable de l’inaptitude de Monsieur [S] ;
— elle a respecté ses obligations relatives au reclassement ;
— le refus de Monsieur [S] d’accepter sa proposition, conforme aux préconisations du médecin du travail, était abusif ;
— la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail n’est pas fondée.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L.1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L.4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Cet article précise que 'Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L.233-1, aux I et II de l’article L.233-3 et à l’article L.233-16 du code de commerce'.
Aux termes de l’article L.1226-12 du même code, lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement. L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L.1226-2, soit du refus par le salarié de l 'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l 'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle a tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L.1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
En l’espèce, le 15 décembre 2020, le médecin du travail a déclaré Monsieur [S] inapte à son poste, en précisant que son état de santé était compatible avec un poste de reclassement : « sans effort physique important, ni manutention de charges de plus de 5 kilos – dans un environnement professionnel différent » et a précisé qu’un « poste administratif, avec travail sur écran serait plus adapté ».
Le 28 décembre 2020, la société FISA France a adressé à Monsieur [S] une proposition de reclassement, au poste de « gestionnaire administratif de stock/préparateur de commande », en son sein, sans modification du temps de travail et de la rémunération.
Monsieur [S], qui a refusé cette proposition, soutient qu’elle n’était pas conforme aux préconisations du médecin du travail, au motif que le poste proposé était situé sur le même site.
Il se prévaut, outre de le préconisation susvisée d’un« environnement professionnel différent », de l’échange de courriels entre l’employeur et le médecin du travail, aux termes duquel ce dernier déclarait le 15 décembre 2020, après avoir été consulté sur la conformité du poste en cause :
« les contours du poste de reclassement proposé correspondent bien à mes préconisations, excepté l’aspect environnement professionnel différent. Un poste de préparateur de commande, essentiellement administratif tel que vous proposez dans votre courrier serait en total accord avec mes préconisations s’il est proposé sur un autre site de votre entreprise ».
Après que la société FISA France eut précisé que le poste était situé dans un bureau administratif séparé, à côté de l’assistante du SAV et que Monsieur [S] ne travaillerait plus physiquement à l’intérieur de la zone du magasin de pièces détachées, le médecin du travail a répondu le 24 décembre 2020 que cela « répond bien à la problématique liée à un environnement professionnel différent (site différent de votre entreprise) ».
Il résulte de ces considérations que le poste proposé à Monsieur [S] était conforme aux préconisations du médecin du travail.
Au surplus, la société FISA France, qui expose que le poste proposé était une création destiné spécifiquement au reclassement de Monsieur [S], produit son registre du personnel ainsi que ceux des deux autres sociétés du groupe auquel elle appartient, également situées à Savigny-sur-Orge, établissant qu’aucun poste n’était ouvert au recrutement. Elle produit également les lettres adressées à ces sociétés ainsi que leurs réponses négatives.
Monsieur [S] objecte qu’un poste aurait pu lui être proposé au [Localité 5] mais, sans être contredite sur ce point, la société FISA France répond que ce site n’est qu’un simple bureau de coworking, mis à disposition de cinq salariés itinérants afin de constituer un point d’encrage, ces salariés étant exclusivement des techniciens et des commerciaux qui couvrent le secteur de la Suisse et du sud de la France et qui se déplacent chez les clients.
Il résulte de ces considérations que la société FISA France justifie avoir respecté son obligation de reclassement.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a considéré que le licenciement de Monsieur [S] comportait une cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis
Il convient tout d’abord de rectifier l’erreur matérielle contenue dans le dispositif des conclusions de Monsieur [S], en ce que par « indemnité compensatrice de congés payés », il entend en réalité demander une indemnité compensatrice de préavis.
Il résulte des dispositions de l’article L.1226-14 du code du travail que la rupture du contrat de travail pour inaptitude à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement mais que ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
En l’espèce, il résulte des explications qui précèdent que le poste refusé par Monsieur [S] était conforme aux préconisations du médecin du travail, qu’il n’entraînait aucune perte de rémunération et aucun changement d’horaire. De plus, il ne modifiait pas la durée de son temps de trajet.
Monsieur [S] argue du fait que son inaptitude n’a pas pour seule origine des lombalgies mais comporte également une composante psychologique et il produit à cet égard la lettre adressée le 15 octobre 2020 par son médecin généralise à une psychologue, faisant état d’un syndrome anxieux sans les suites d’un conflit avec son employeur, ainsi que la lettre en réponse de la psychologue, décrivant un état anxieux découlant de son « incompréhension à l’égard de son employeur qui ne met pas en 'uvre un soutien concernant la prise en charge de sa maladie professionnelle et à l’accumulation de la non-reconnaissance des efforts entrepris depuis 25 ans » et en conclut qu’il ne pouvait accepter le reclassement vers un poste dans le bureau situé à moins de 5 mètres de la zone de magasin de pièces détachées où il travaillait précédemment.
Cependant, il résulte des pièces produites (avis d’arrêt de travail, certificat médical) que l’inaptitude de Monsieur [S] avait exclusivement pour origine les lombalgies dont il souffrait, constitutive de maladie professionnelle
Dans ces circonstance, dès lors que le médecin du travail, après avoir été interrogé par l’employeur, a finalement estimé que le poste proposé répondait au critère d’ 'environnement professionnel différent', le refus de Monsieur [S] était abusif.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [S] de ses demandes de reliquat indemnité spéciale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents.
Il doit également être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [S] de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle, cette demande étant motivée par l’absence de paiement de ces sommes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Au soutien de cette demande, Monsieur [S] expose que l’employeur n’a pas respecté les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie du 14 septembre au 15 décembre 2020.
Il produit en premier lieu l’enregistrement du message vocal du 20 septembre 2020 suivant de son employeur :
« C’est [G] [P] à l’appareil, ba écoute j’ai appris que t’étais prolongé pour euh l’arrêt maladie, je voulais savoir à quel point c’était grave, euh si t’étais allongé, si tu ne pouvais plus bouger au point de pas pouvoir euh t’assoir euh éventuellement parce que [B] est un peu débordée, voilà, ba écoutes tiens moi au courant, merci".
Il produit en second lieu le sms suivant qu’un collègue lui a envoyé le 29 septembre 2020 :"Salut [M], si tu as un petit moment, appelle-moi j’ai besoin de tes lumières pour 3 sujets ".
Il n’allègue pas avoir répondu à ces sollicitations mais expose qu’elles constituaient un intrusion dans sa vie privée.
Cependant, il ne rapporte pas la preuve du préjudice qui en aurait résulté pour lui.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les frais hors dépens
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Déboute Monsieur [M] [S] de ses demandes ;
Déboute la société FISA France de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne Monsieur [M] [S] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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