Infirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 12 sept. 2025, n° 25/01821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01821 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 12 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01821 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFJC
Copie conforme
délivrée le 12 Septembre 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE en date du 11 Septembre 2025 à 14h00.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Représenté par Monsieur Jean-François MAILHES, avocat général près la cour d’Appel d’Aix-en Provence,
INTIMÉS
Monsieur [Z] [J]
né le 11 Février 1990 à [Localité 7] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 6] -
Comparant en visio-conférence,
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, choisi
PREFECTURE DES [Localité 3]
Avisée et non représentée
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique 12 septembre 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président de Chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée le 12 septembre 2025 à 16H56 par Monsieur Pierre LAROQUE, Président de Chambre à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffier.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel de Nice en date du 13 septembre 2024 ordonnant une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans;
La décision de placement en rétention a été prise le 13 juillet 2025 par le préfet de [Localité 3] et notifiée le même jour à 10h37.
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [Z] [J].
Vu l’appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice;
Vu l’ordonnance intervenue le 12 septembre 2025 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [Z] [J] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d’appel d’Aix-en-provence le 12 septembre 2025
A l’audience,
Maître Aziza DRIDI, avocate de M .[J], a été régulièrement entendue et a sollicité la confirmation de l’ordonnance rendue par le premier juge en faisant valoir que :
Je soulève l’illégalité de cette audience avant que monsieur l’Avocat Général prenne la parole.
J’entends l’Avocat Général mais je ne le vois pas. Je considère et je ne suis pas la seule à considérer que ces audiences sont illégales et qu’elles ne remplissent pas les conditions de la CEDH. Vous n’êtes pas d’accord avec moi sur ce point. Le défenseur des droits vient de s’auto-saisir sur cette question de la visio conférence. La difficulté, c’est que l’audience se tient dans l’enceinte d’une zone gérée par le ministère de l’intérieur. On a une porte avec une petite fenêtre. Cela ne répond pas aux conditions de la jusrisprudence puisque les portes doivent être ouvertes. Il y a une atteinte à la publicité des débats. Le bâtonnier a rendu un rapport. Je soulève cette illégalité et je ne désespère pas que les conseillers de la cour rejoingnent cette position.
Monsieur Jean-François MAILHES, Avocat Général près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence :
— Je sais qu’on ne me voit pas mais on peut m’entendre.
Il n’y a pas lieu de constater un grief ou une atteinte. Il n’y a pas d’inconstitutionnalité, l’audience peut se poursuivre.
— Au fond,
Il y a eu des violences répétées sur personne dépositaire de l’autorité publique et des violences con jugales. On peut remarquer qu’il y a eu un placement en garde à vue récent et des violences au centre de rétention. Ces éléments par leur caractère récents, permettent de dire que la présence de monsieur constitue une menace. Monsieur n’a pas été reconnu par les autorités marocaines.
Je considère qu’il convient de conclure à l’infirmation de la décision du premier juge.
Maître Aziza DRIDI est entendue en ses observations :
— Le Conseil Constitutionnel vient de rendre une décision, au bout de 6 heures, la personne doit être remise en liberté. L’appel a été interjeté bien au delà des 6heures. Le Ministère public a interjeté appel ce matin. Je me réjouis de la décision du Conseil Constitutionnel. Je considère que l’appel est tardif, il ne s’agit pas d’attendre le lendemain pour faire appel.
— Je ne vois pas l’Avocat Général. Si monsieur est une menace à l’ordre public, l’autorité administrative doit faire preuve de diligences. L’étranger ne peut être maintenu dans un centre de rétention que si l’autorité administrative exerce toute diligence.
Les autorités consulaires Tunisiennes, Marocaines, Algériennes ne reconnaissent pas monsieur.
— Monsieur a été placé une première fois en rétention, il a été assigné à résidence à la fin de la rétention. Il revient au centre de rétention et on justifie une 3ème prolongation. Vous avez des mails qui ne correspondent à rien, on ne sait pas si SCOPOL a été saisi. A aucun moment, vous n’avez la preuve de la saisine réelle des autorités Egyptiennes et Libyennes. L’objectif est de faire repartir l’étranger. Il faut vous donner les pièces. Il y a un défaut de diligences.
— Sur les conditions de la 3ème prolongation;
*Il n’y a pas d’obstruction à la mesure
* Il n’y a pas de preuve de délivrance de document de voyage à sdélais
*Sur la menace à l’ordre public;
On va se servir la jurisprudence du conseil d’Etat pour dire que les gens sont une menace. Est-ce que le fait que cette personne reste sur le territoire avec un droit au séjour constitue une menace. On ne vient pas vous plaider un contrôle judiciaire ou un titre de séjour. On vous explique que monsieur est une menace sur la base d’une unique condamnation. Il n’y a pas eu de plainte. Monsieur était assigné à résidence donc il n’a pas pu exécuter la mesure. Il n’a pas pu quitter le territoire. Avant son dernier placement, il a respecté toutes les obligations mises à sa charge. Je vous demande d’ordonner la main levée de la rétention et de confirmer l’ordonnance de première instance.
Monsieur [Z] [J] :
S’ils me disent maintenant je rentre au Maroc. Je n’ai pas vu le consul Marocain. Je ne comprends pas. Je ne l’ai pas vu. Quand je sors je vais préparer mon passeport en Espagne. Sur les multiples condamnations sur sa fiche Cassiopée ; j’ai été condamné une fois et j’ai pris 6 mois pour des cigarettes. Je suis allé qu’une seule fois en prison.
Maître Aziza DRIDI : Je n’ai pas cette fiche Cassiopée. Elle n’a pas été produite en première audience. C’est une pièce justificative utile. Vous n’avez pas de casier dans la procédure. Il faudrait qu’il fasse des démarches pour aller chez lui mais il doit rester sur [Localité 6]. Le consulat du Maroc se trouve à [Localité 5]. Ce n’est pas par téléphone qu’on résout les choses.
Monsieur l’Avocat Général : je soumets à votre appréciation que la décision du Conseil Constitutionnel date d’aujourd’hui. La décision dont appel est du 11 septembre 2025. Je considère que l’argument n’est pas valable. Pour le reste je m’en remets à votre décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/Sur l’exception de nullité tirée de l’illégalité de la tenue de l’audience
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En outre l’article L. 743-12 du CESEDA dispose que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article L. 743-7 du même code énonce que, afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention. Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention, les deux salles d’audience étant alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. Le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Aux termes de la décision du Conseil constitutionnel du 20 novembre 2003 la salle doit être 'spécialement aménagée’ pour assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats et permettre au juge de statuer publiquement (Cons. const. 20 nov. 2003, no 2003-484 D.C.), l’audience ne pouvant en aucun cas se tenir à l’intérieur même du centre (Civ. 1ère, 16 avr. 2008, n°06-20.390).
Enfin les salles d’audiences, dépendant du ministère de la justice et en dehors des centres de rétention administrative, doivent être pourvues d’une entrée publique autonome située avant l’entrée dans les centres et ne doivent pas être reliées aux bâtiments composant les centres, ces conditions permettant au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties selon le Conseil d’Etat (CE 18 nov. 2011, Assoc. Avocats pour la défense des droits des étrangers, n°335532 A).
Par ailleurs il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention en application de l’article 9 du code de procédure civile.
En l’occurrence l’appelant fait valoir que la salle dans laquelle se tient l’audience délocalisée en visio-conférence avec la cour d’appel est située dans des locaux relevant du ministère de l’intérieur et non du ministère de la justice ;
Il en conclut que cette irrégularité porte atteinte à son droit à un procès équitable et à la publicité des débats judiciaires sans justifier d’un grief, le moyen sera rejeté ;
2/ Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de la déclaration d’appel du Minsitère public avec demande d’effet suspensif :
Par une décision n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnels les mots « vingt-quatre heures » figurant à la seconde phrase de l’article L. 743-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il a décidé de reporter au 1er octobre 2026 la date de l’abrogation de ces dispositions et que dans l’attente de l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi, l’étranger ne peut, sans que le procureur de la République ait formé appel de cette ordonnance et saisi le premier président de la cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à voir déclarer son recours suspensif, être maintenu à la disposition de la justice au-delà de six heures à compter de la notification de l’ordonnance à ce magistrat.
Cette décision énonce aussi que les mesures prises avant la publication de la présente décision ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité et dispose que celle-ci sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel du procureur de Nice a été adressée à la cour d’appel le 12 septembre 2025 à 9h15, soit avant la publication de la décision du Conseil constitutionnel au journal officiel.
La fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de la déclaration d’appel sera donc rejetée.
3/ Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence des pièces justificatives utiles relatives aux antécédents judiciaires de M. [J] :
Il résulte du deuxième alinéa de l’article R743-2 du CESEDA que la requête en prolongation de la rétention administrative de l’étranger formée par l’autorité adminstrative doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2 du même code.
En l’espèce, la requête du Préfet des [Localité 3] aux fins de troisième prolongation de la rétention adminstrative de M.[J] est notamment fondée sur la menace pour l’ordre public constiruée par son comportement.
Il doit être relevé que l’autorité préfectorale a joint à sa requête le jugement prononcé par le tribunal correctionnel du 13 septembre 2024 dont elle se prévaut ainsi qu’une de mention de service relatant les deux rixes dans lesquelles ce dernier a été impliqué en rétention.
La production de pièces complémentaires par le procureur de la République de [Localité 6] dans le cadre de son appel ne peut emporter une irrecevabilité de la requête initiale de l’autorité préfectorale qui a valablement joint à sa requête les pièces justificatives propres à justifier le contenu de celle-ci.
La requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative de M. [J] sera donc déclarée recevable.
Sur le fond :
Vu les articles L. 743-22 et R. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
1/ Sur le moyen tiré de l’absence des conditions de la troisième prolongation :
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace à l’ordre public.
En l’espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure que Monsieur [J] a fait obstruction à son éloignement au cours des quinze derniers jours ni qu’il a, au cours de ce même délai, présenté une demande de protection ou une demande d’asile dans le seul but de faire échec à celui-ci. Par ailleurs, le caractère infructueux des démarches entreprises auprès des autorités marocaines, algériennes et tunisiennes ainsi que le caractère récent des démarches entreprises auprès des autorités égyptiennes et libyennes ne permettent pas de tenir pour établi que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
En revanche, cette troisième prolongation peut aussi être justifiée en cas 'de menace à l’ordre public'. Cette menace, qui doit être actuelle, réelle et suffisamment grave doit donner lieu à une appréciation in concreto.
En l’espèce, il est constaté que Monsieur [J] a fait l’objet de quatre condamnations dont les deux dernières, datant des 13 et 18 septembre 2024 ont trait à des faits de violences et sont récentes. Par ailleurs, le comportement violent de ce dernier s’est encore manifesté au cours de sa rétention administrative ainsi que l’établit la 'mention de service’ produite aux débats.
Ces condamnations et ces faits récents caractérisent suffisamment l’existence d’une menace pour l’ordre public actuelle, réelle et sufisamment grave constituée par la présence de Monsieur [J] sur le territoire français.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance rendue par le juge du Tribunal de Marseille le 20 novembre 2024.
2/ Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l’administration :
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que l’administration a réitéré ses diligences aux fins d’identification de M. [J] par le biais de SCOPOL et que la réponse des services d’interpol Maroc a été négative ; que depuis lors, les autorités egyptiennes et libyennes ont été sollicitées.
Il s’ensuit que l’autorité préfectorale justifie valablement de ses diligences afin de permettre l’éloignement de M. [J] dans les meilleurs délais.
Le moyen tiré de l’absence de diligences de l’administration sera donc rejeté.
Il résulte de l’ensemble des développements susvisés que l’une des conditions d’une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [J] est remplie et il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
— Infirmons l’ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE en date du 11 Septembre 2025.
Statuant à nouveau,
Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [Z] [J]
né le 11 Février 1990 à [Localité 7] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 6] -.
Ordonnons pour une durée maximale de quinze jours commençant à compter du 12 septembre 2025 , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [Z] [J].
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 26 septembre 2025,
Rappelons à Monsieur [Z] [J] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le Greffier, Le Président,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 12 Septembre 2025
À
— Monsieur [Z] [J]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître DRIDI Aziza
N° RG : N° RG 25/01821 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFJC
OBJET : Notification d’une ordonnance
Concernant Monsieur [Z] [J]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 12 Septembre 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE contre l’ordonnance rendue le 11 Septembre 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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