Confirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. de la famille, 30 mai 2025, n° 23/04710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 20 juin 2023, N° 23/00549 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 30 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04710 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P6YR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 JUIN 2023
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE
N° RG 23/00549
APPELANT :
Monsieur [X] [J]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 30]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par Me Corine PIVARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/007941 du 20/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER, rectifiée par décision du 19 octobre 2023)
INTIMES :
Monsieur [A] [J]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 32] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Localité 8]
Madame [W] [J] épouse [G]
née le [Date naissance 17] 1963 à [Localité 30]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 28]
Madame [E] [J]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 30]
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 9]
Madame [U] [F]
née le [Date naissance 18] 1958 à [Localité 34] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 33]
[Adresse 33]
[Localité 12]
Madame [I] [J]
de nationalité Française
[Adresse 27]
[Localité 8]
Monsieur [L] [J]
né le [Date naissance 16] 1966 à [Localité 30]
de nationalité Française
[Adresse 25]
[Localité 8]
Représentés par Me François GIRAULT de la SELAS AGN AVOCATS MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [O] [J]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 30] (51)
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 22]
Représenté par Me Sophie PASZEK, avocat au barreau de NARBONNE
Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 13] 1971 à [Localité 30]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 9]
Représenté par Me Fatimzahra BIDKI, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Sacha CLARY, avocat au barreau de NARBONNE
Madame [N] [J]
née le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 30]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 11]
Représentée par Me Christine AUCHE-HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Sylvain RECHE de la SCP SCP RECHE-GUILLE MEGHABBAR, avocat au barreau de CARCASSONNE
Monsieur [D] [J]
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Localité 8]
Non représenté (assigné par acte de commissaire de justice à étude le 23/10/2023)
Madame [V] [J]
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 8]
Non représentée (assignée par acte de commissaire de justice à domicile le 23/10/2023)
Monsieur [H] [J]
[Adresse 20]
[Localité 26]
Non représenté (assigné par acte de commissaire de justice à étude le 18/10/2023)
Ordonnance de clôture du 6 juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, chargée du rapport, et Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Séverine ROUGY
ARRET :
— Rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées de cette mise à disposition au 07/03/2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 11/04/2025, puis au 30/05/2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [J] est décédé le [Date décès 6] 2011. Selon acte de notoriété en date du 6 août 2012 versé en procédure, il laisse pour lui succéder onze enfants :
[A] (dit [P]) [J], un enfant né de son premier mariage avec Mme [B] [J]
dix enfants nés de son deuxième mariage avec Mme [U] [Z]: [I], [W], [L], [E], [H], [O], [V], [X], [M] et [N] [J]
aucun enfant n’est né de son troisième mariage avec Mme [U] [F] dont il a divorcé par arrêt de notre cour en date du 21 mars 2000.
M. [D] [J], domicilié [Adresse 29], un des demandeurs à l’action et intimé en cause d’appel, est présenté comme un des enfants du défunt, sans que son identité précise ne soit indiquée dans les divers actes procéduraux, il ne figure pas dans l’acte de notoriété établi par Me [K], notaire en charge de la succession.
Selon les écritures concordantes des parties, le régime matrimonial des époux [J]/[F] n’a jamais été liquidé. L’immeuble sis à [Localité 9], objet du litige, acquis durant leur mariage, devenu indivis après le divorce, entre dans l’actif successoral.
Par exploit de commissaire de justice en date des 7, 8 et 9 mars 2023, cinq des enfants du de cujus, Mmes [I], [W],[E] [J] et MM. [P] et [L] [J], outre le dénommé M. [D] [J], ainsi que sa troisième épouse Mme [U] [F], assignaient six de leurs frères et s’urs MM. [H], [O], [X], [M] [J] et Mmes [V] et [N] [J], devant le tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond afin d’être autorisés à vendre l’immeuble indivis sis [Adresse 23] à [Localité 9] malgré l’opposition des défendeurs.
Par jugement en date du 20 juin 2023, dont la cour est saisie, le président de tribunal judiciaire Narbonne saisi selon la procédure accélérée au fond :
rejetait l’exception de nullité de l’assignation
déboutait les demandeurs de leur demande aux fins d’être autorisés à réaliser seuls la vente de l’immeuble indivis
déboutait Mme [N] [J] de ses demandes : d’autorisation de la vente de l’immeuble indivis et de fixation du prix de cette vente outre celle de condamnation de Mme [E] [J] à verser une indemnité d’occupation
déboutait MM. [X] et [M] [J] de leurs demandes de condamnation de Mme [E] [J] à leur verser une somme au titre de la répartition provisoire des bénéfices tirés de l’indivision et d’expulsion de celle-ci de l’immeuble indivis
condamnait solidairement les demandeurs à verser la somme de 300 ' à chacun des défendeurs outre les dépens de l’instance.
*****
M. [X] [J] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 22 septembre 2023 des chefs de la répartition provisoire des bénéfices tirés de l’indivision et de l’expulsion de l’immeuble indivis.
Les parties ont été avisées de la fixation de l’affaire à bref délai le 13 octobre 2023.
Par arrêt en date du 13 septembre 2024, notre cour a enjoint:
aux conseils des parties ayant formé appel incident et représentées par la SELAS AGN, Me Paszek et Me Clary, de justifier de la signification de leurs conclusions valant appel incident aux intimés non constitués M. [D] [J], Mme [V] [J] et M. [H] [J]
aux parties représentées en cause d’appel de produire l’acte d’achat de l’immeuble litigieux et l’acte de dévolution successorale afin d’établir que ce bien entre dans l’acte successoral et que chacune des parties à l’instance en est propriétaire indivise et notamment M. [D] [J] et Mme [U] [F]
renvoyait la cause et les parties à l’audience du 6 janvier 2025à 9 heures sans révocation de la clôture.
Les dernières écritures des parties ont été déposées:
pour M. [X] [J] le 2 janvier 2024 (Lexavoué) , puis le 13 novembre 2024 par suite de l’arrêt de renvoi
pour M. [O] [J] le 14 mai 2024 ( Me Sophie Paszek)
pour MM. [A] et [L] [J] et leurs soeurs Mmes [W], [E], [I] [J], outre Mme [U] [F], le 13 décembre 2023 (SELAS AGN), conclusions portant appel incident adressées à la présidente de chambre
pour Mme [N] [J] le 12 décembre 2023 portant appel incident (SCP Reche)
pour M. [M] [J] le 6 décembre 2023 portant appel incident (Me Clary).
M. [D] [J] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu. La déclaration d’appel lui a été signifiée par l’appelant le 23 octobre 2023 à étude, après vérifications par l’huissier de l’adresse (confirmation par les services de la mairie), dépôt d’un avis de passage conformément à l’article 656 du code de procédure civile et de la lettre simple prévue à l’article 658 du même code. Les conclusions d’appelant lui ont été signifiées le 16 novembre 2023 selon les mêmes modalités.
Mme [V] [J] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu. La déclaration d’appel lui a été signifiée le 23 octobre 2023 à domicile (remise à son fils M. [S] [J]), après vérifications par l’huissier de l’adresse (nom sur l’interphone et confirmation par la personne ayant reçu l’acte), dépôt d’un avis de passage conformément à l’article 656 du code de procédure civile et de la lettre simple prévue à l’article 658 du même code. Les conclusions d’appelant lui ont été signifiées le 16 novembre 2023 à étude, après vérifications par l’huissier de l’adresse (nom du destinataire sur la boîte aux lettres), dépôt d’un avis de passage conformément à l’article 656 du code de procédure civile et de la lettre simple prévue à l’article 658 du même code.
M. [H] [J] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu. La déclaration d’appel lui a été signifiée le 18 octobre 2023 à étude, après vérifications par l’huissier de l’adresse (nom sur la boîte aux lettres et la sonnette et sur l’interphone), dépôt d’un avis de passage conformément à l’article 656 du code de procédure civile et de la lettre simple prévue à l’article 658 du même code. Les conclusions d’appelant lui ont été signifiées à personne le 17 novembre 2023.
Suite à l’arrêt de renvoi, seul M. [X] [J] a déposé de nouvelles écritures le 13 novembre 2024 identiques aux précédentes avec jonction de nouvelles pièces et demande de révocation de la clôture pour admission de ces pièces (attestation notariée et acte d’acquisition).
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [X] [J], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour d’infirmer la décision dont appel du chef du rejet de ses demandes de paiement de provision, de répartition des bénéfices et d’expulsion de [E], et de :
*à titre principal
condamner Mme [E] [J] à lui verser la somme de 2'475 ' au titre de la répartition provisoire des bénéfices du bien au titre de 66 mois d’occupation
ordonner son expulsion du bien situé [Adresse 23]
*à titre subsidiaire : lui enjoindre de quitter les lieux sous astreinte à compter du délai de trois mois à compter de la date du prononcé de l’arrêt
*y ajoutant : condamner solidairement MM. [A] et [L] [J], ainsi que Mme, [U] [F] et Mmes [W] [J] épouse [G], [E], [I] [J] aux entiers dépens d’appel.
M. [M] [J], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour d’infirmer le jugement des chefs du débouté de ses demandes de provision sur la répartition des bénéfices issus de l’occupation de l’immeuble et d’expulsion, et de:
condamner Mme [E] [J] à lui verser la somme de 2'925 ' au titre de son droit à répartition provisionnelle des bénéfices, somme arrêtée au mois de juin 2024
ordonner l’expulsion de Mme [E] [J] du bien indivis,
l’enjoindre de quitter les lieux sous astreinte dans un délai de trois mois à compter de l’arrêt à intervenir
condamner les parties succombant à lui verser la somme de 2'000 ' au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
M. [O] [J], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de:
juger qu’il ne s’est jamais opposé à la vente du bien sis [Adresse 23] à [Localité 9]
lui donner acte qu’il s’en rapporte relativement à la demande de l’appelant à l’encontre de Mme [E] [J]
condamner M. [X] [J] à lui verser la somme de 2'000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
MM. [A] et [L] [J], Mme [U] [F] et Mmes [W], [E] et [I] [J], dans le dispositif de leurs dernières écritures adressées à la présidente de chambre auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demandent à la cour, au visa des articles 815- 6 du code civil et 481-1, 839 et 1380 du code de procédure civile, de confirmer le jugement déféré à l’exception des chefs de l’autorisation de mise en vente du bien indivis et de leur condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, et de :
constater l’accord des indivisaires sur la mise en vente du bien
les autoriser à vendre l’immeuble au prix de 162'500 ' malgré l’opposition de M. [X] [J] sur le prix de vente
condamner solidairement M. [X] [J] et M. [M] [J] à leur régler la somme de 4'000 ' au titre des frais irrépétibles
condamner M. [X] [J] aux entiers dépens.
Mme [N] [J], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour d’infirmer la décision des chefs de l’indemnité d’occupation et du débouté de sa demande d’autorisation de vente et de fixation du prix, et de :
autoriser la vente de l’immeuble indivis
fixer le prix de vente à la valeur de 175'000 ' avec faculté de baisse de 10 % passé un délai de 6 mois et de 20 % passé un délai de 12 mois
constater qu’elle ne s’est jamais opposée à la vente
juger qu’au 1er mars 2022, Mme [E] [J] occupait déjà l’immeuble depuis 4 ans et 6 mois, soit depuis le mois d’octobre 2017
juger qu’à ce jour, elle occupe exclusivement l’immeuble indivis depuis cinq ans et 6 mois, soit 66 mois d’occupation
juger que celle-ci est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de 900 ' par mois et la condamner à ce titre au paiement de la somme de 59'400 '
la condamner en tout état de cause au paiement, à son profit, de la somme de 2'475 ' au titre de la répartition provisoire des bénéfices du bien au titre des 66 mois d’occupation
débouter les autres parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner solidairement les parties succombant au paiement de la somme de 2'500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [D] [J], Mme [V] [J] et M. [H] [J] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas conclu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR
A titre liminaire, la cour précise qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la révocation de la clôture pour accueillir les écritures et pièces de l’appelant, qui a ce faisant répondu à l’injonction ordonnée par arrêt du 13 septembre 2024.
* parties au litige
Les parties s’opposent en qualité d’indivisaires, il leur appartient donc de justifier de cette qualité.
M. [D] [J] figure comme demandeur dans le jugement de première instance, il a été intimé par la déclaration d’appel, mais aucune des parties ne précise son identité (absence de date et de lieu de naissance), outre qu’il ne figure pas en qualité de successible dans l’acte de notoriété établi le 6 août 2012 par Me [K], notaire en charge de la succession, et qu’il est acquis et non contesté que le de cujus a donné naissance à onze enfants à savoir:
de sa première union avec Mme [B] [J]': M. [A] [J], parfois dénommé [P]
de sa deuxième union avec Mme [U] [Z]: [I], [H], [W], [O], [L], [V], [X], [E], [M], et [N] [J].
En conséquence de quoi, les parties n’ayant pas justifié de l’existence et la qualité d’indivisaire de M. [D] [J] par suite de l’arrêt de renvoi, les demandes formées en son nom ou à son encontre seront déclarées irrecevables.
Le divorce du de cujus et de Mme [U] [F] a été prononcé par arrêt du 21 mars 2000, avant le décès de l’époux le [Date décès 6] 2011.
Mme [U] [F], qui y a été invitée par notre cour, n’a pas justifié de sa qualité d’indivisaire.
Il ressort de l’acte d’achat du bien indivis litigieux produit par M. [X] [J] qu’il a été acquis le 10 avril 1990, au prix de 103 000 francs payé comptant, par les époux [C] [J] et [U] [F] mariés sous le régime de la communauté légale. La cour en déduit que l’immeuble litigieux est devenu indivis entre les époux par suite du divorce. Mme [U] [F] a donc qualité pour agir, ses demandes sont recevables.
* effet dévolutif de l’appel et objet du litige
L’étendue de l’appel est déterminée par la déclaration d’appel et peut être élargie par l’appel incident ou provoqué (articles 562 et 901 4° du code de procédure civile) alors que l’objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L’objet du litige ne peut s’inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l’appel.
En application de l’article 905-2 al 2, l’intimé dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En application de l’article 911 du même code, à peine d’irrecevabilité, les conclusions des intimés sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l’espèce, l’appel principal de M. [X] [J] est limité à la répartition provisoire des bénéfices tirés de l’indivision et à l’expulsion de Mme [E] [J] de l’immeuble indivis.
Mme [U] [F] et MM. [L] et [A] [J], ainsi que Mmes [W], [E] et [I] [J] ont relevé appel incident du chef de l’autorisation de mise en vente du bien indivis et de leur condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Mme [N] [J] a interjeté appel incident du chef de l’indemnité d’occupation, de l’autorisation de vendre, du prix de vente, de la répartition des bénéfices de l’indivision, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
M. [D] [J], Mme [V] [J] et M. [H] [J] n’ont pas constitué avocat.
Les appelants incidents, qui y ont été invités par l’arrêt de renvoi, ne justifient pas de la signification de leurs conclusions aux intimés non constitués, en conséquence de quoi, leur appel incident et leurs prétentions de ces chefs sont irrecevables outre s’agissant des six premiers intimés cités que leurs conclusions ne sont pas adressées à la cour mais à la présidente de chambre.
M. [M] [J] qui a interjeté appel des mêmes chefs de jugement que ceux visés par l’appelant principal a régulièrement notifié ses conclusions aux avocats constitués et les a signifiés par acte du 8 décembre 2023 à [H] (à étude), et par actes du 11 décembre 2023 à [V] (à domicile), et à [D] (à étude le nom de l’intéressé figurant sur la boîte aux lettres).
M. [O] [J] a conclu à la confirmation de la décision déférée et signifié ses conclusions aux intimés défaillants par actes des 22 janvier et 1er février 2024.
En conséquence de quoi, la cour est régulièrement saisie des demandes de MM [X] et [M] [J] relatives à la répartition provisoire des bénéfices tirés de l’indivision, de l’expulsion de Mme [E] [J] et subsidiairement de l’injonction de quitter le bien indivis sous astreinte, outre de la demande de confirmation de la décision déférée par M. [O] [J].
* répartition provisoire des bénéfices tirés de l’indivision
Le premier juge a jugé, sur le fondement de l’article 815- 9 du code civil, que Mme [E] [J] bénéficiait d’une convention d’occupation onéreuse consentie oralement par les co-indivisaires à charge pour elle d’entretenir la maison et que preuve n’était pas rapportée qu’elle ait failli à ses obligations. Il a considéré et que la contestation élevée par MM. [X] et [M] [J] en 2021 par suite d’impôts fonciers impayés était insuffisante à démonter la jouissance exclusive du bien indivis par leur s’ur [E]. Il en a déduit qu’elle était dispensée du paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur le fondement de l’article 815-11 du code civil, il a jugé qu’en l’absence indemnité d’occupation et de bénéfices distribuables par l’indivision, les autres indivisaires n’étaient pas fondés à demander une quelconque somme.
M. [X] [J] affirme que sa s’ur est redevable d’une indemnité d’occupation depuis au moins 2018, date à laquelle elle reconnaît s’être installée dans le bien indivis, que son occupation n’est pas paisible. Il soutient au visa de l’article 1873-2 du code civil que la preuve de la convention ne peut résulter d’une simple correspondance adressée par un indivisaire au notaire, comme l’a jugé le premier juge, qu’à tout le moins elle ne lui serait pas opposable, car portant sur un immeuble, elle était soumise aux formalités de la publicité foncière. Il souligne que [E] ne justifie d’aucun travaux d’entretien, ni avoir réglé les dépenses afférentes à l’immeuble notamment les taxes foncières. Il affirme qu’ayant manifesté depuis 2021 sa volonté de faire cesser la jouissance exclusive, le premier juge devait faire droit à sa demande pour la période postérieure.
' M. [M] [J] s’associe aux conclusions de son frère [X] affirmant que sa s’ur est redevable d’une indemnité d’occupation minimale de 900 ' sur 66 mois et qu’il est fondé à demander 1/24 ème de la somme, soit 70 200 '.
' M. [O] [J] s’en rapporte aux demandes de l’appelant à l’encontre de leur s’ur [E].
' Mme [U] [F] et MM. [L] et [A] [J], Mmes [W], [E] et [I] [J] expliquent que la taxe foncière n’ayant pas été réglée, Mme [F] a reçu trois commandements de payer en 2021 et 2022, aussi plusieurs des indivisaires ont donné leur accord pour la vente du bien sans parvenir à un accord sur le prix, ni à un accord final entre tous. Ils confirment que toute la fratrie était d’accord pour l’occupation du bien par [E], afin qu’il cesse de se détériorer, en contrepartie de l’entretien de la propriété, incluant des travaux de réfection en peinture et le maintien d’une température adéquate, ce à partir de septembre 2018. Ils soulignent que [X] a pu vérifier par lui-même lors des fêtes familiales le respect par sa s’ur des conditions de l’occupation gratuite.
Ils jugent qu’une indemnité mensuelle de 900 ' serait sans rapport avec les ressources de [E] outre qu’il ne peut lui être demandé plus de 1/24 ème de la taxe foncière. Ils acquiescent à la motivation du premier juge.
' Mme [N] [J] n’a pas formé de demande de ce chef , elle fait valoir qu’elle avait par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2021 demandé un double des clés à sa s’ur en vue de l’évaluation de la maison et l’avait avisée que le cas échéant, serait sollicitée une indemnité d’occupation évaluée sur la base d’une valeur locative de 900' par mois. Elle affirme que cette correspondance est restée sans réponse.
' Réponse de la cour
En application de l’article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
La répartition provisionnelle des bénéfices suppose l’établissement préalable d’un compte annuel de gestion.
L’article 815-9 du code civil dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, il n’est ni allégué, ni justifié par les parties de l’établissement d’un compte annuel de gestion.
Au surplus, il est constant et non contesté que l’indivision est redevable des taxes foncières qui viennent donc s’inscrire au passif, seules celles demandées en 2021 et 2022 à Mme [F] sont connues de la cour qui ignore si elles ont été payées.
MM. [X] et [M] [J] et leur s’ur [N] arguent d’un actif, constitué d’une indemnité d’occupation due par leur s’ur pour occupation privative du bien. La charge de la preuve de l’occupation exclusive leur incombe, ils doivent donc démontrer qu’ils n’ont pu avoir accès et utiliser le bien indivis. Force est de constater qu’ils n’en rapportent pas la preuve.
En effet, si Mme [N] [J] produit deux lettres datées des 10 novembre 2021 et 1er mars 2022, elle ne démontre pas qu’elles ont été adressées à sa s’ur et qu’elle les aurait reçues. De même, la plainte qu’elle a déposée le 7 mars 2022 où elle indique avoir demandé les clés de la maison à sa s’ur, ne peut valoir preuve s’agissant de ses propres déclarations.
M. [M] [J] produit une lettre du 18 décembre 2021 sans démonter qu’elle ait été remise à sa s’ur par voie postale ou tous autres moyens.
M. [X] [J] verse une lettre recommandée en date du 20 décembre 2021 réceptionnée par sa s’ur le 22 décembre aux termes de laquelle il lui précise ' tu refuses l’accès à la maison familiale, de nous remettre le double des clés « mais aussi 'j’ai mis quelques affaires personnelles dans le garage, tu les as mises dehors, preuve photo ». Or, le fait d’avoir pu entreposer des affaires dans le garage du bien indivis démontre que l’occupante n’avait pas la jouissance exclusive du bien.
En conséquence de quoi, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’existence d’une convention consentie par les indivisaires, la jouissance privative du bien par Mme [E] [J] n’étant pas démontrée, la demande d’indemnité d’occupation ne peut être que rejetée comme justement décidé par le premier juge.
En l’absence d’indemnité d’occupation accroissant à l’indivision, l’existence de dettes fiscales étant admise par toutes les parties et aucun compte de gestion annuel n’étant allégué, démontré ou produit, la décision déférée qui a rejeté la demande de répartition provisoire des bénéfices sera confirmée.
* expulsion de l’occupante indivisaire
' Le premier juge a rejeté la demande d’expulsion motif pris de l’absence de preuve d’un manquement de l’occupante aux obligations nées de la convention de jouissance.
' Au soutien de son appel, M. [X] [J] fait valoir que Mme [E] [J] se maintient dans l’immeuble indivis sans bourse déliée dans la mesure où elle ne procède pas à l’entretien du bien. Il indique que l’occupation exclusive du bien par l’un des indivisaires est le seul obstacle à la vente, ce qui met en péril l’intérêt des autres indivisaires.
' M. [M] [J] fait valoir que l’occupation du bien par Mme [E] [J] empêche la vente du bien et met ainsi en péril l’intérêt de tous les indivisaires.
' En réponse, M. [A] [J], Mme [W] [J], Mme [E] [J], Mme [U] [F], Mme [I] [J] et M. [L] [J] font valoir qu’une procédure d’expulsion serait dépourvue d’utilité, Mme [E] [J] procédant actuellement aux démarches nécessaires à son relogement.
' M. [O] [J] s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
' Mme [N] [J] n’a pas conclu de ce chef.
' Réponse de la cour
L’article 815-9 du code civil prévoit que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres co-indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. À défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
En application de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. Sa compétence est donc limitée au règlement de l’exercice du droit d’usage et de jouissance entre les indivisaires.
La méconnaissance par l’indivisaire, qui jouit privativement du bien indivis, des droits des autres indivisaires, ne le prive pas pour autant de sa qualité de propriétaire indivis qui fonde son usage et sa jouissance du bien. En sa qualité de propriétaire indivis, il peut user librement de l’immeuble sans le consentement de ses co-indivisaires, n’étant pas occupant sans droit, ni titre, son expulsion ne peut être ordonnée.
En conséquence de quoi, la décision déférée qui a rejeté la demande d’expulsion sera confirmée.
Pour autant, les juges du fond peuvent ordonner à un indivisaire dont l’occupation exclusive ferait par obstacle à la vente du bien indivis, de libérer les lieux sous astreinte.
En l’espèce, les indivisaires s’accordent sur la vente du bien, il n’est pas démontré que Mme [E] [J] y ferait obstacle, en conséquence de quoi, la demande subsidiaire de M. [X] [J] sera rejetée.
* indemnité d’occupation, vente de l’immeuble et fixation du prix de vente
Mme [N] [J] a été déboutée de ces demandes, son appel incident de ces chefs est irrecevable faute de signification de ses conclusions aux intimés qui n’ont pas constitué avocat.
Il en va de même pour Mme [U] [F], MM. [A] et [L] [J], et Mmes [W], [E] et [I] [J] qui n’ont pas satisfait à la signification des conclusions d’appel incident aux intimés non constitués.
M. [O] [J] demande à la cour de confirmer la décision déférée.
En conséquence de quoi, le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
* frais et dépens
Au regard du caractère familial du litige, de l’accord de toutes les parties pour vendre, de l’absence de suite donnée à l’injonction de rencontrer un médiateur, de l’irrecevabilité des appels incidents, chacune conservera la charge de ses dépens.
L’équité commande de rejeter toutes les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats tenus en audience publique, par arrêt de défaut, rendu publiquement,
DIT n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture.
DÉCLARE irrecevables les appels incidents formés, d’une part, par MM. [A] et [L] [J], Mme [U] [F], et Mmes [W], [E] et [I] [J], et d’autre part, par Mme [N] [J].
DÉCLARE irrecevables les demandes formées au nom et à l’encontre de M. [D] [J].
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions critiquées et régulièrement déférées.
Y AJOUTANT
Déboute MM [X] et [M] [J] de leur demande d’enjoindre à Mme [E] [J] de quitter l’immeuble indivis sous astreinte
Déboute les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que chaque partie conservera chacune la charge des dépens qu’elle a engagés en cause d’appel qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle dont bénéficie l’appelant.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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