Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 16 janv. 2025, n° 23/04717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/04717 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 25 avril 2023, N° 2023jc1913 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04717 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PAWY
Ordonnance du juge commissaire du Tribunal de Commerce de LYON du 25 avril 2023
2023jc1913
LA [Adresse 8]
C/
Société [U] VOYAGES
SELARL MJ ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 16 Janvier 2025
APPELANTE :
La [Adresse 8], société coopérative à capital et personnel variables, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro D 399 973 825, représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés, en cette qualité, audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par Me Aude MANTEROLA, associée de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Société [U] VOYAGES, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 192.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 332 455 039, prise en la personne de son dirigeant, Monsieur [D] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
SELARL MJ ALPES, société d’exercice libéral au capital de 2.117 €, immatriculée au RCS de Vienne sous le numéro 830 490 413, en la personne de Maître [V] [I] et de Maître [V] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société [U] VOYAGES, désignée à ces fonctions par un jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 8 juillet 2021
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentées par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et par Me Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH AVOCATS LYON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me LARDAUD-CLERC, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 26 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Décembre 2024
Date de mise à disposition : 16 Janvier 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [U] voyages, dirigée par M. [D] [U], avait une activité d’agence de voyages. Elle disposait d’un compte courant ouvert dans les livres de la [Adresse 7] (la banque) et bénéficiait d’une garantie à première demande consentie par la banque pour un montant de 417.000 euros au profit de l’association International Air Transport Association (IATA).
Par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société [U] voyages et nommé en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL MJ Alpes.
Par lettre recommandée du 22 juillet 2021, la banque a déclaré sa créance au titre de la garantie à première demande, à hauteur de la somme de 417.000 euros à titre chirographaire conditionnel.
Par courrier du 20 juin 2022, la SELARL MJ Alpes, ès qualités, a contesté cette déclaration de créance pour défaut de pouvoir au motif que la signature du représentant de la [Adresse 7] (M. [B] [N]) ne serait pas conforme au spécimen de signature figurant sur la chaîne de pouvoir, et que, de plus, la banque n’a été appelée au titre de la caution qu’à hauteur de 8.256 euros.
Par ordonnance réputée contradictoire du 25 avril 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lyon a :
— rejeté la créance de la société Crédit Agricole centre Est,
— dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties dans les huit jours et qu’avis sera adressé aux mandataires de justice, conformément à l’article R.624-4 du code de commerce,
— dit que la présente décision sera mentionnée sur la liste des créances,
— dit que les dépens de la présente ordonnance seront tirés en frais privilégiés de procédure collective,
— ordonné le dépôt au greffe de la présente ordonnance.
Par déclaration reçue au greffe le 8 juin 2023, la banque a interjeté appel portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, en intimant M. [U] et la SELARL MJ Alpes, ès qualités.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 octobre 2024, la société [Adresse 9] demande à la cour, au visa de l’article L.622-24 alinéa 2 du code de commerce, de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par M. le juge commissaire en date du 25 avril 2023 sous le RG 2023JC1913,
en conséquence
— prononcer l’admission de la créance de la Caisse régionale de crédit agricole centre Est au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [U] voyages pour la somme de 417 000 euros à titre chirographaire conditionnel (à échoir) au jour du jugement d’ouverture de la procédure.
En tout état de cause :
— débouter la société [U] voyages et la SELARL MJ Alpes de l’ensemble de leurs demandes et contestations,
— condamner la SELARL MJ Alpes, ès qualités, au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— allouer les dépens en frais privilégiés de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 octobre 2024, M. [U] et la SELARL MJ Alpes demandent à la cour, au visa des articles L.622-24 et R.622-22 du code de commerce et de l’article 117 du code de procédure civile, de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par M. le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société [U] voyages rendue le 25 avril 2023 ;
— débouter la société [Adresse 8] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
À titre subsidiaire,
— débouter la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel centre Est de sa demande d’admission de créance pour un montant de 417 000 euros.
— limiter l’admission de la créance de la société [Adresse 8] à un montant de 8 256 euros.
En toutes hypothèses,
— débouter la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre Est de sa demande de condamnation de la SELARL MJ Alpes, ès qualités, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [Adresse 8] à payer à la SELARL MJ Alpes, ès qualités, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— statuer ce que de droit s’agissant des dépens de l’instance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 novembre 2024, les débats étant fixés au 5 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la ratification de la déclaration de créance
La banque fait valoir que :
— sa déclaration de créance effectuée le 22 juillet 2021 a bien été réalisée par son préposé M. [N], clairement identifié par sa signature et son nom,
— le fait que la signature de M. [N] ait pu évoluer dans le temps est indifférent, puisqu’il s’agit de la sienne,
— l’intimée ne démontre pas que M. [N] ne serait pas signataire de la déclaration de créance,
— M. [N] disposait par délégation du 4 juin 2018 des pouvoirs de faire procéder à sa déclaration de créance, de sorte qu’elle était parfaitement régulière,
— elle sollicite par ses conclusions d’appel l’admission de sa créance dans les termes de la déclaration de créance initiale, qui sont repris dans le dispositif, de sorte que celle-ci est ratifiée,
— la ratification par le créancier demeure possible jusqu’à ce que le juge statue,
— les contestations relatives à la régularité de la signature, l’identification du signataire ou l’absence de pouvoir du déclarant sont indifférentes compte tenu de sa ratification.
M. [U] et la SELARL MJ Alpes font valoir que :
— la charge de la preuve de l’identité de la personne qui a déclaré la créance n’incombe ni au débiteur, ni au liquidateur judiciaire, mais au créancier,
— la signature apposée sous le nom de M. [N] dans la déclaration de créance n’est manifestement pas conforme à celle sur la page des pouvoirs, de sorte qu’il ne s’agit pas de la sienne,
— l’appelante tente de tromper la cour en reproduisant dans ses écritures une signature qui n’est pas celle en débat,
— l’appelante est défaillante à prouver qu’il s’agit de la signature de M. [N] ; elle a refusé de produire un spécimen de la signature de M. [N] auprès du liquidateur qui en a fait la demande, devant le juge-commissaire, ou devant la cour,
— il ne s’agit pas de déterminer la valeur juridique d’une déclaration de créance non signée,
— la seconde déclaration créance est antidatée ; elle ne peut être admise puisqu’elle lui a été transmise au-delà du délai de forclusion ; seule la première déclaration de créance peut être examinée,
— si la seconde déclaration de créance n’était pas qualifiée d’antidatée, il s’agirait d’une modification frauduleuse de la première déclaration de créance,
— la jurisprudence ne tranche pas la question de savoir si le créancier peut ratifier une déclaration de créance dont l’auteur n’est pas identifiable,
— on ne peut donner un pouvoir, même a posteriori, qu’à un délégataire identifié ; l’impossibilité d’identifier l’auteur de la déclaration de créance témoigne d’un défaut de pouvoir ; dès lors que l’appelante refuse d’identifier ou de permettre d’identifier le signataire de la déclaration de créance initiale, qui seule pourrait être admise, aucune ratification n’est possible.
Sur ce,
L’article L. 622-24, alinéa 2, du code de commerce prévoit que 'la déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance.'
Il résulte de ce texte que le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance et aucune forme particulière n’est prévue pour cette ratification qui peut être implicite.
Il est ainsi jugé que le créancier peut ratifier sans forme particulière, voire de façon implicite, une déclaration de créance effectuée par un tiers dénué de pouvoir (Com., 10 mars 2021, pourvoi n° 19-22.385, publié). Il peut également ratifier une déclaration de créance qui ne révèle pas l’identité de son auteur (Com., 23 mars 2022, pourvoi n° 20-19.275), ou une déclaration effectuée de manière erronée au nom du déclarant lui-même (Com., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.227).
Or, en l’espèce, la banque sollicite expressément, dans le dispositif de ses conclusions, l’admission de sa créance pour la somme de 417.000 euros à titre chirographaire conditionnel, de sorte qu’elle ratifie la déclaration de créance. Il est donc inopérant de déterminer si M. [N] avait ou non pouvoir de déclarer la créance de la banque.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance et d’admettre, en son principe, la créance de la banque au passif de la liquidation judiciaire de la société [U] voyages, au titre de la garantie à première demande.
Sur le quantum de la créance
La banque fait valoir que :
— la créance doit être admise pour le montant existant au jour du jugement d’ouverture, sans tenir compte des éventuels paiements intervenus postérieurement ; la créance de recours du garant contre le donneur d’ordre prend naissance à la date de souscription de la garantie à première demande ;
— la garantie a été consentie le 9 novembre 2016, c’est donc à cette date qu’est née sa créance de recours contre la société [U] voyages ; elle est bien fondée à déclarer sa créance à hauteur du montant maximal de l’engagement, soit la somme de 417.000 euros à titre chirographaire conditionnel ; si elle limitait sa demande à la somme de 8.256 euros, elle se heurterait à la forclusion pour le surplus.
M. [U] et la SELARL MJ Alpes répliquent que :
— l’absence de poursuite d’activité de la société [U] voyages depuis l’ouverture de la liquidation judiciaire et l’écoulement du délai de déclaration de l’article R.622-22 du code de commerce justifient que la créance déclarée soit fixée au montant effectivement réglé par la banque, soit la somme de 8.256 euros ; la banque n’aura jamais à régler le complément, soit la somme de 408.744 euros et ne doit pas pouvoir prétendre aux répartitions sur ce montant ;
— à supposer que la garantie soit encore en vigueur et que la banque soit appelée en paiement postérieurement au jugement d’ouverture, alors un tel paiement s’analyserait en une créance postérieure soumise aux dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce ; la créance n’a donc pas à déclarer une créance hypothétique.
Sur ce,
L’article L. 622-24, alinéa 1er, du code de commerce prévoit qu’à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire.
Et l’article L. 622-25 précise que la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances.
En application de ces textes, il est constant que, pour se prononcer sur l’admission des créances, le juge-commissaire apprécie leur existence et leur montant au jour de l’ouverture de la procédure collective du débiteur.
Or, la créance de recours du garant contre le donneur d’ordre prend naissance à la date à laquelle l’engagement à première demande autonome a été souscrit (Com., 19 décembre 2006, pourvoi n° 05-13.461, Bull. 2006, IV, n° 249).
De plus, la créance doit être admise pour le montant existant au jour de l’ouverture de la procédure collective (Com., 8 juin 2010, pourvoi n° 09-14.624, Bull. 2010, IV, n° 108), sans tenir compte d’éventuels paiements intervenus postérieurement au jugement d’ouverture. Ainsi, peut être admis le montant total d’une créance conditionnelle (Com., 2 novembre 1993, pourvoi n° 91-13.767, Bull. 1993, IV, n° 376).
En l’espèce, la garantie à première demande a été souscrite par la banque le 9 novembre 2016 et il n’est pas contesté qu’elle était encore en vigueur au jour du jugement de liquidation judiciaire, le 8 juillet 2021.
Il en résulte que doit être admise, à titre chirographaire à échoir, la créance de garantie à première demande pour le montant total de l’engagement, soit la somme de 417.000 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de rejeter les demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme l’ordonnance déférée, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Admet la créance de la [Adresse 7] au passif de la société [U] voyages, au titre de la garantie à première demande, pour la somme de 417.000 euros à titre chirographaire à échoir ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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