Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 17 avr. 2025, n° 25/00692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 15 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00692 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFCH
N° de Minute : 702
Ordonnance du jeudi 17 avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [L] [W]
né le 12 Juillet 2002 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Camille COLONNA, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THERY, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 17 avril 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le jeudi 17 avril 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 15 avril 2025 à 10h25 prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [L] [W] ;
Vu l’appel interjeté par M. [Y] [L] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 16 avril 2025 à 10h15 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
[L] [W] [Y], de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire francais d’une durée de trois ans prononcée par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de CAMBRAI en date du 30 août 2022 et d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 12 avril 2025 par M. LE PREFET DU NORD, qui lui a été notifié le 12 avril 2025 à 09h00.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
' Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 15 avril 2025 à 10h25, autorisant l’autorité administrative à retenir : Monsieur [Y] [L] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA;
' Vu la déclaration d’appel du 16 avril 2025 à 10h15 sollicitant la réformation de l’ordonnance précitée et qu’il soit dit n’y avoir lieu à maintenir en rétention à laquelle il est renvoyé à sa déclaration d’appel pour l’exposé des moyens de l’appelant ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel est recevable.
1/ Sur l’erreur manifeste d’appréciation
[L] [W] [Y] fait valoir erreur manifeste d’appréciation de sa situation concernant sa demande d’assignation à résidence, ayant une adresse chez sa copine, au [Adresse 1] à [Localité 7].
Selon l’article L. 743-13 du CESEDA, le magistrat du siege du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de 1'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par lejuge qu’aprés remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justi’cation de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’é1oignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1. à l’exception de son 4° l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, [L] [W] [Y] fait état d’un hébergement chez sa 'tante [S] [E]' au [Adresse 1] à [Localité 7] mais n’en justifie pas, indiquant que ça ne lui a pas été demandé.
Il était, avant son entrée au CRA, hébergé au centre de détention d'[Localité 2] où il a déclaré à l’amdinistration pénitentiaire être sans domicile connu en France et il est démuni de document d’identité ou de voyage en cours de validité de sorte que la demande d’assignation à résidence ne peut prospérer, ses garanties de représentation n’étant pas effectives dès lors qu’il se maintientsur le territoire français malgré l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée le 30 août 2022, sans justifier de démarche pour en sortir.
2/ Sur le défaut de diligence de l’administratiion
[L] [W] [Y] fait valoir qu’il est placé en rétention depuis le 12/04/2025 et que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires dès son placement en rétention.
L’Article L.741-3 du CESEDA dispose :
« Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictementnécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet»
En l’espèce, [L] [W] [Y] a été placé en rétention le 12 avril 2025 à 09h00, à sa sortie du centre pénitentiaire d'[Localité 2].
L’administration justifie avoir, dès le 24 février 2025, soit avant la libération de l’intéressé, initié les procédures afin d’obtention d’un laisser passer consulaire par les autorités compétentes de l’état dont il est ressortissant. L’administration justifie de relances auprès des autorités alégériennes concernant l’état d’avancement de ce dossier en date des 19 mars 2025 et 11 avril 2025.
La préfecture justifie d’une demande de routing d’éloignement vers l’Algérie concernant [L] [W] [Y] effectuée le 11 avril 2025 à 11h04.
L’intéressé ne précise pas quelle démarche supplémentaire, qu’il incomberait à l’administration française de diligenter, ferait défaut.
Les diligences nécessaires ont été effectuées dès le début de la mesure de rétention.
Les deux moyens soutenus étant en conséquence rejetés, l’ordonnance déférée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [L] [W] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THERY, Greffière
Camille COLONNA, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 17 avril 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Gaetan DREMIERE
Le greffier
N° RG 25/00692 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFCH
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 17 Avril 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 6]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [Y] [L] [W]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [L] [W] le jeudi 17 avril 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Gaetan DREMIERE le jeudi 17 avril 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au de [Localité 3]
Le greffier, le jeudi 17 avril 2025
N° RG 25/00692 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFCH
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