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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 idp, 17 nov. 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 17 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ 65
N° RG 25/00017 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOX3K
[K] [H]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
copie exécutoire délivrée
le 17 novembre 2025
à Me KATZ, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d’une détention provisoire rendue le 17 novembre 2025 prononcée sur requête déposée le 24 avril 2025.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [K] [H]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 6] – MALTE ET GOZO, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Samuel KATZ, avocat au barreau de Marseille
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN et associés
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 13 octobre 2025 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025,
Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
****
*
Par requête parvenue le 24 avril 2025, [K] [H] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d’une détention provisoire d’une durée de 3 jours, du 1er février au 3 février 2025.
Il sollicite la somme de 5 500 € se décomposant comme suit :
— 4 000 € au titre du préjudice moral
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de proédure civile
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat du 5 juin 2025 déclarant irrecevable la requête faute de justificatif de la décision définitive, mais subsidiairement proposant d’allouer 1000 € au titre du préjudice moral et réduire la demande au titre de l’article 700 ;
Vu les conclusions du procureur général du 6 juin 2025 déclarant également irrecevable la requête, mais à titre subsidiaire proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et de l’article 700 ;
Vu les observations des parties à l’audience du 13 octobre 2025 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l’occasion d’une procédure pénale du chef de violences volontaires avec arme suivie d’ITT le requérant, qui a bénéficié le 3 février 2025 d’une relaxe du tribunal correctionnel de Marseille, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d’une durée de 3 jours
Préjudice moral
Le préjudice moral subi par [K] [H] sera justement réparé par l’octroi de la somme de 1000 € tant au regard de son âge (23 ans) lors de son placement en détention pour
3 jours que de son casier judiciaire qui porte trace de 2 condamnations et des conditions de détention subies pendant le temps de son incarcération à la maison d’arrêt de [Localité 5], néanmoins non objectivées en l’espèce, alors que la jurisprudence de la commission nationale d’indemnisation ([4]) estime qu’il appartient au demandeur de justifier avoir personnellement souffert d’une violation grave de ses droits fondamentaux.
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [K] [H] le montant des frais irrépétibles qu’il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1200 €
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice subie par [K] [H] recevable.
Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) le préjudice moral subi par [K] [H]
Fixe à la somme de 1 200 € (mille deux cents euros) l’indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
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