Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 11 déc. 2025, n° 25/01395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n° 1309
N° RG 25/01395 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JZFX
Recours c/ déci TJ [Localité 5]
09 décembre 2025
LE PREFET DE [Localité 6]
C/
[G]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 11 DECEMBRE 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 20 octobre 2025 notifié le 04 novembre 2025, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 05 décembre 2025, notifiée le même jour à 09h00 concernant :
M. [M] [G]
né le 03 Novembre 1987 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine,
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 08 décembre 2025 à 11h05, enregistrée sous le N°RG 25/06002 présentée par M. le Préfet de Vaucluse;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 06 décembre 2025 à 18h42, présentée par M. M'[O] [G] tendant à contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 05 décembre 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 décembre 2025 à 12h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête préfectorale irrecevable ;
* Fait droit à la contestation de placement en rétention et constaté l’irrégularité de la procédure ;
* Dit n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par M. le Préfet de [Localité 6] à l’encontre de M. [M] [G] ;
* Ordonné la remise en liberté de M. [M] [G] sauf recours du Procureur de la République ;
* Dit n’y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle ;
* Rappelé à M. [M] [G] qu’il a obligation de quitter le territoire national
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. le Préfet de [Localité 6] le 09 Décembre 2025 à 16h15, qui a exposé les motifs de son recours dans l’acte d’appel ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de NIMES régulièrement avisé,
Vu la présence de Monsieur [W] [I], représentant le Préfet de Vaucluse, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers entendu en son appel.
Vu la comparution de M. [M] [G], régulièrement convoqué,
Vu la présence de Me Maud HAMZA, avocat de M. [M] [G] qui a été entendu en sa plaidoirie,
MOTIFS :
Monsieur [G] a reçu notification le 4 novembre 2025 d’un arrêté préfectoral d’expulsion du 20 octobre 2025.
Par arrêté préfectoral en date du 5 décembre 2025, qui lui a été notifié le jour même à 9h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes reçues le 8 décembre 2025 à 11h05 et le 6 décembre 2025 à 18h42, le Préfet de Vaucluse et Monsieur [G] ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Le procès-verbal d’interpellation de M. [G] en date du 5 décembre 2025, de transport ainsi que le billet d’avion finalement annulé du 5 décembre 2025 à destination de Casablanca ont été produits par mail du 9 décembre 2025 à 9h32.
Par ordonnance prononcée le 9 décembre 2025 à 12h40 (ordonnance notifiée au préfet à 14h52), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a accueilli le moyen d’irrecevabilité soulevé par Monsieur [G] résultant du défaut de pièce justificative utile, en l’espèce le procès-verbal d’interpellation et ordonné la remise en liberté de ce dernier.
Le préfet de [Localité 6] a interjeté appel de cette ordonnance le 9 décembre 2025 à 16h15. Sa déclaration d’appel relève que le procès-verbal d’interpellation ne constitue pas une pièce justificative utile, la menace à l’ordre public représentée par M. [G] est rappelée.
A l’audience, le préfet appelant déclare que le vol a été annulé, que l’appel est justifié par la menace à l’ordre public représentée par M. [G] et sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
M. [G] est comparant. Il déclare qu’il est marocain, que la préfecture détient son passeport, qu’il réside [Adresse 1] à [Localité 4], qu’il est assigné à résidence à cette adresse à compter du 18 décembre 2025.
Son avocat’soutient le moyen d’irrecevabilité résultant du défaut de pièce justificative utile et soutient l’exception de procédure soulevée en première instance tenant à l’avis tardif du placement en rétention au parquet, le menottage abusif de M. [G] et la notification tardive des droits de M. [G] en rétention. Elle fait valoir l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention,'faute de caractériser une menace à l’ordre public ou un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Elle ajoute que l’appel du préfet est privé d’objet au regard de l’assignation à résidence.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par le préfet de Vaucluse à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il résulte de l’article L.744-2 du même code que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).
L’absence de production d’une pièce justificative utile constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567, 1re Civ., 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Enfin, il ne peut être suppléé à l’absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l’espèce, le procès-verbal d’interpellation n’a pas été joint à la requête préfectorale. Il a été produit ultérieurement par la préfecture.
En ce qu’il soutient qu’une pièce justificative utile peut être produite en toute hypothèse avant la clôture des débats, le préfet méconnait la jurisprudence précitée.
Il convient donc, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, de confirmer l’ordonnance critiquée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. le LE PREFET DE [Localité 6] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
Le 11 Décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, à :
M. le LE PREFET DE [Localité 6],
M. [M] [G], par LR AR
Me HAMZA , avocat,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes,
Le Ministère Public,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 5].
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