Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 26 juin 2025, n° 22/00868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 22/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 28 avril 2022, N° 20/02164 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 340 DU 26 JUIN 2025
N° RG 22/00868 – N° Portalis DBV7-V-B7G-DPHT
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, du 28 avril 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 20/02164.
APPELANT :
M. [B] [P]
[Adresse 5]
[Localité 3]
INTERVENTANT VOLONTAIRE
Mme [V] [E] épouse [P]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentés par Me Leilla LECUSSON, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 125), substituée par Me Pascal BON, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy.
INTIMÉE :
Société METISEA & ASSOCIES (anciennement S.A.R.L. CERTISEA )prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié ès qualités au siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Hugues JOACHIM de la SELARL J – F – M, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 34) et avocat plaidant Me Christophe LAVERNE de la SCP RAFFIN et Associés du barreau de Paris.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller
Mme Annabelle CLEDAT, conseiller.
DÉBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure, l’affaire a été débattue le 7 avril 2025. Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 26 juin 2025.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
— :-:-:-:-:-
Procédure
Alléguant sa profession de pharmacien, la perception de revenus locatifs par une SCI, ses fonctions électives (maire de la commune d’Anse-Bertrand et vice-président de la communauté d’agglomération de Nord Grande Terre) un redressement fiscal et sa comparution devant le tribunal correctionnel pour fraude fiscale et avoir confié à la SARL Certisea, expert comptable, la gestion de ses affaires, par acte du 9 décembre 2020, M. [B] [P] l’a assignée devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir sa condamnation au paiement de 159 133 euros au titre du redressement fiscal, 10 000 euros au titre de l’amende, 50 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, des dépens et d’une somme en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 28 avril 2022, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a, en substance,
— déclaré irrecevables, les conclusions récapitulatives en demande et en intervention volontaires notifiées par RPVA le 7 octobre 2021 à 11h29 dans l’intérêt de M. [B] [P],
— déclaré irrecevables les pièces N° 26 à N°35 visées aux conclusions récapitulatives en demande et en intervention volontaire notifiées par RPVA le 7 octobre 2021 à 11h29 dans l’intérêt de M. [B] [P],
— déclaré irrecevables les conclusions responsives et récapitulatives prises dans l’intérêt de la société Certisea et notifiées par RPVA le 18 octobre 2021,
— déclaré M. [B] [P] recevable en ses demandes contre la société Certisea, en ce qu’elles sont relatives aux relations contractuelles ayant existé entre cette société et l’entreprise individuelle [P] [B],
— déclaré M. [B] [P] recevable en ses demandes contre la société Certisea en ce qu’elles ont pour objet les déclarations de revenus de son foyer fiscal pour les années 2013 à 2016,
— rejeté la demande de mise hors de cause présentée par la SARL Certisea, relative aux relations contractuelles ayant existé entre cette société et l’entreprise individuelle [P] [B],
— débouté M. [B] [P] de son action en responsabilité civile contractuelle engagée contre la SARL Certisea et de ses demandes indemnitaires,
— débouté la SARL Certisea de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et professionnel,
— condamné M. [B] [P] au paiement des dépens,
— condamné M. [B] [P] à payer à la SARL Certisea la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire de droit.
Suivant signification du 11 juillet 2022, par déclaration reçue le 10 août 2022, M. [P] a interjeté appel partiel de la décision en ce qu’elle a déclaré irrecevables les conclusions récapitulatives en demande et en intervention volontaires notifiées par RPVA le 7 octobre 2021 à 11h29 dans l’intérêt de M. [B] [P], déclaré irrecevables, les pièces N° 26 à N°35 visées aux conclusions récapitulatives en demande et en intervention volontaire notifiées par RPVA le 7 octobre 2021 à 11h29 dans l’intérêt de M. [B] [P], débouté M. [B] [P] de son action en responsabilité civile contractuelle engagée contre la SARL Certisea et de ses demandes indemnitaires, condamné M. [B] [P] au paiement des dépens, condamné M. [B] [P] à payer à la SARL Certisea la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions du 9 novembre 2022, par dernières conclusions communiquées le 1er février 2024, M. [P] et Mme [V] [E], intervenant volontairement ont sollicité, au visa des anciens articles 1134 et 1147, 1240 (ancien 1382) et 1241 (ancien 1383) du Code civil, en substance de
— recevoir M. [P] en ses demandes et le déclarer bien-fondé ;
— recevoir Mme [E] en son intervention volontaire et la déclarer bien-fondée ;
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a déclaré recevable en ses demandes présentées à l’encontre de la société Certisea en ce qu’elles sont relatives aux relations contractuelles ayant existé entre cette dernière et l’entreprise individuelle [P] [B], l’a déclaré recevable en ses demandes présentées à l’encontre de la société Certisea en ce qu’elles ont pour objet les déclarations de revenus de son foyer fiscal pour les années 2013 à 2016, en ce qu’il a débouté la société Certisea de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et professionnel, rejeté la demande de mise hors de cause présentée par la société Certisea,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de son action en responsabilité civile contractuelle engagée à l’encontre de la société Certisea et de l’intégralité de ses demandes indemnitaires, l’a condamné à payer à la société Certisea la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens ;
En conséquence
— prononcer la responsabilité contractuelle de la société Certisea (actuellement dénommée Metisea & associés) pour manquement à son obligation de résultat eu égard au dépôt tardif des déclarations d’impôt sur le revenu de M. [B] [P] pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016 ;
— prononcer la responsabilité contractuelle de la société Certisea (actuellement dénommée Metisea & associés) pour manquement à son obligation de conseil en absence de conseil et d’information adressés à M. [B] [P] sur les conséquences d’une absence de déclaration ou d’une déclaration tardive de ses revenus ;
— prononcer la responsabilité extra-contractuelle de la société Certisea (actuellement dénommée Metisea & associés) à l’égard de Mme [V] [E] ;
— condamner la société Certisea (actuellement dénommée Metisea & associés) à payer à M. [B] [P] et Mme [V] [P] la somme de 159 133 euros au titre des pénalités et majorations de retard qui ont été appliquées par l’administration fiscale ;
— condamner la société Certisea (actuellement dénommée Metisea & associés) à payer à M. [B] [P] la somme de 10 000 euros relative à l’amende pénale supportée exclusivement en raison des manquements de la société Certisea à ses obligations contractuelles ;
— condamner la société Certisea (actuellement dénommée Metisea & associés) à payer à Mme [V] [P] la somme de 5 000 euros au titre de l’amende pénale supportée exclusivement en raison des manquements de la société Certisea à ses obligations contractuelles ;
— débouter la société Certisea (actuellement dénommée Metisea & associés) de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société Certisea (actuellement dénommée Metisea & associés) à payer à M. [B] [P] et Mme [V] [P] la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Il a fait valoir que Mme [P] était recevable en son intervention volontaire, qu’en tentant de réduire sa responsabilité contractuelle, l’intimée admettait, par aveu judiciaire, que son épouse pouvait agir en responsabilité délictuelle, que l’action n’était pas prescrite en raison de la condamnation du 8 janvier 2019, constituant le point de départ du délai, que son action avait été jugée recevable par le tribunal tant en ce qu’elle concernait son activité professionnelle que les revenus du foyer fiscal, que le comptable avait manqué à son obligation de résultat s’agissant du dépôt tardif des déclarations du couple et de ceux de l’entreprise, qu’il avait été avisé de la mise en demeure de l’administration fiscale, qu’une taxation d’office avait été appliquée, que l’imprimé 2072 n’avait pas été correctement rempli, relativement aux revenus fonciers. Il a fait valoir le manquement à l’obligation de conseil, l’absence de mise en garde relativement aux conséquences fiscales du dépôt tardif des déclarations de revenus, qu’aucune clause d’exonération de responsabilité ne pouvait leur être opposée d’autant que le comptable avait reconnu son retard dans le courriel du 29 mai 2015 et qu’il a engagé sa responsabilité vis à vis de Mme [V] [P], qu’il est tenu
de réparer les conséquences de ses fautes, y compris celles résultant de la condamnation pénale et leur préjudice moral.
Par dernières conclusions communiquées le 15 avril 2024, la société Metisea & associés anciennement Certisea a demandé de
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [P] de ses demandes,
— juger l’intervention volontaire de Mme [E] épouse [P] irrecevable et l’en débouter et, subsidiairement, juger ses demandes prescrites,
En tout état de cause,
— débouter M. et Mme [P] de leurs demandes,
A titre reconventionnel
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle du cabinet Certisea désormais Metisea,
— condamner M. [P] à payer au cabinet Metisea une indemnité de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [P] au paiement des entiers dépens ainsi qu’à payer au cabinet Metisea une indemnité de 20 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir l’acquisition de la clientèle du cabinet SAGEC le 30 août 2014, un courrier d’alerte le 16 octobre 2014, l’absence d’une lettre de mission du couple [P] et de la SCI Evoluphar, l’absence de communication des pièces par M. [P] s’agissant de l’entreprise, une mission confiée en urgence pour les déclarations 2013 et 2014 pour la SCI Evoluphar et l’IRPP du couple pour 2013 et 2014 après les avis de l’administration fiscale, la remise des pièces partiellement le 10 avril 2017, après la taxation d’office le 24 octobre 2016, la reconnaissance par le contribuable de son manque de diligence, un contrôle fiscal antérieur, la condamnation pour fraude fiscale, l’absence de mission pour les années 2015 à 2018 pour le foyer fiscal ou les [6], lesquelles n’ont procédé à aucune déclaration. Elle a ajouté que M. [P] avait cédé sa pharmacie le 30 janvier 2023, que l’intervention volontaire de Mme [P] était irrecevable, en ce qu’elle constituait un nouveau litige non soumis au premier juge, qu’elle n’était pas justifiée par l’évolution du litige, que les demandes étaient nouvelles et subsidiairement prescrites compte tenu du redressement notifié en 2017, mis en recouvrement le 30 avril 2017. Elle a soutenu l’obligation de moyen de l’expert comptable, l’absence de preuve d’une faute, d’un préjudice indemnisable et d’un lien de causalité. Elle a ajouté que le devoir de mise en garde ne concernait que la mission confiée, que M. [P], qui exploite une pharmacie depuis août 1978, connaissait ses obligations fiscales, ayant déjà été redressé auparavant, que le préjudice ni justifié ni indemnisable était réclamé de mauvaise foi. Elle a fait valoir son propre préjudice professionnel et moral résultant des atteintes portées par M. [P], y compris par voie de presse, à son image et à son professionnalisme, outre l’obligation de plaider.
La clôture est intervenue le 2 septembre 2024. L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 6 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 13 mars 2025.
Par arrêt avant-dire droit rendu le 13 mars 2025, la cour a, au visa de l’article 339 du code de procédure civile, ordonné la réouverture des débats au 7 avril 2025 pour modifier la composition de jugement.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 26 juin 2025.
Motifs de la décision
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que les conclusions notifiées le jour de l’ordonnance de clôture devaient être écartées, comme les pièces qui les accompagnaient, que l’expert comptable avait reconnu avoir été chargé de prestations tant pour la pharmacie que pour le couple [P], de sorte que M. [P] pouvait agir s’agissant des déclarations de revenus du foyer fiscal. Il a considéré que la société Certisea ne pouvait
être mise hors de cause, en ce qu’elle reconnaissait avoir été chargée de mission tant pour la pharmacie que pour le couple [P], mais que la lettre de mission ne concernait que l’entreprise et non le foyer fiscal, sauf à une date où les délais pour déclarer étaient déjà expirés, le 27 avril 2016, qu’aucun manquement ne pouvait être établi pour les déclarations des années 2013 et 2014, que l’existence d’une relation contractuelle n’était pas démontrée s’agissant du couple, qu’aucune faute n’était prouvée par M. [P], alors que son retard à transmettre les pièces était démontré, qu’il ne résultait pas du communiqué de presse diffusé par M. [P] la preuve d’un préjudice.
Les parties se contredisent mutuellement s’agissant de l’exposé du litige. Il résulte des pièces et des productions parties que :
— le 8 septembre 2014, la Société Antillaise de Gestion Et de Comptabilité -SAGEC- et l’EURL Certisea ont adressé un courrier commun à M. [P], pour lui annoncer le rapprochement des deux structures, des départs de membres du cabinet comptable, les coordonnées des nouveaux experts comptables ;
— le 16 octobre 2014, la société Certisea a adressé un courriel à M. [P], indiquant pour l’essentiel et en ces formes, qu’elle intervenait pour sa pharmacie pour les « comptes annuels et [les] déclarations fiscales . De ce fait je viens vers vous concernant 2 points importants :
1-TVA nous sommes inquiets face à l’absence de dépôts et de paiement de TVA depuis le début de l’année 2014. Je vous rappelle que vous avez l’obligation de déclarer et payer votre TVA auprès des services fiscaux, au plus tard le 16 de chaque mois. Le risque pour la société est l’application par l’administration fiscale de pénalités et majorations pour absence de dépôt de déclarations (même en cas de crédit de TVA) et pour absence de paiement de la TVA. Nous restons à votre disposition pour vous accompagner dans toute démarche que vous jugerez nécessaire auprès des services fiscaux.
2-Bilan 2013 nous avons désormais pour mission d’établir les comptes annuels de votre entreprise. Or, le bilan 2013 n’a à ce jour pas été terminé. En cause des demandes de renseignement faites par le cabinet SAGEC pour lesquelles il n’y a pas eu de retour de votre part et qui revêtent un caractère déterminant pour le bilan. Afin de pouvoir travailler sur l’exercice comptable 2014, il faut tout d’abord impérativement finaliser le bilan 2013.
Nous sommes à votre disposition pour vous rencontrer et faire un état des lieux des éléments manquants dont nous avons besoin pour travailler dans les meilleures dispositions et dans les délais les plus brefs possibles » ;
— le 12 janvier 2015, la société Certisea a adressé à M. [P] un message relatif à la télétransmission des déclarations ;
— le 31 mars 2015 a été signé le contrat de mission liant l’entreprise individuelle de M. [P], en qualité de chef d’entreprise pour l’exercice social du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014. Figurent au contrat notamment la signature de M. [P] avec le timbre Pharmacie [B] [P], les conditions générales, les obligations de chacune des parties, les honoraires, les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité de l’expert comptable, garantie par une assurance ;
— le 29 mai 2015, la société Certisea a contacté M. [P] par mail, regrettant son retard à ce faire et l’échec des appels téléphoniques, réclamant une rencontre pour mettre à jour la comptabilité 2015 et finaliser les bilans 2013 et 2015 ;
— le 2 juillet 2015, l’expert comptable a rappelé que lors d’un précédent entretien, il avait indiqué qu’il lui « manquait un élément bloquant. Il s’agissait en effet des relevés bancaires de la BDAF pour les mois d’octobre à décembre 2012, janvier à mars 2013 et juin, juillet et septembre 2013 ». Il rappelait que ces éléments bloquaient la finalisation des travaux. Ce courrier a été lu par son destinataire le 5 janvier 2017.
— le 24 août 2015, M. [P] a adressé à l’expert comptable les relevés de 2013 en précisant qu’il aurait ceux de 2012 prochainement ;
— le 10 septembre 2015, l’expert comptable a adressé le bilan de la pharmacie [P] pour l’exercice clos le 30 septembre 2013, indiquant que les travaux sur l’exercice clos le 30 septembre 2014 étaient en cours de finalisation et seraient transmis dans les délais convenus ;
— le 10 septembre 2015, M. [P] a adressé un courriel ayant pour objet « bilan 30 septembre 2013 » indiquant « comme convenu, je vous envoie en pièces jointes la TVA de février 2014 à septembre 2014 »
— le 21 septembre 2015, M. [P] a envoyé les éléments de fin de bilan 2014 en sa possession, le même jour, l’expert comptable a accusé réception indiquant qu’il restait en attente de la caisse au 30 septembre 2014, précisant qu’il s’agissait d’un élément indispensable pour la sortie des documents fiscaux et qu’il attendait un retour sur ce point ; le même jour, M. [P] a envoyé la caisse du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 ;
— le 28 septembre 2015, M. [P] a envoyé « les documents payés par caisse, ainsi que le montant des prélèvements espèces sur l’exercice 2014 = 9132 euros »
— le 2 octobre 2015, « avec un peu de retard sur la date initiale » l’expert comptable a adressé les éléments concernant l’exercice clos le 30 septembre 2014. Ce courrier a été lu par son destinataire le 5 janvier 2017.
— le 2 octobre 2015, le même expert comptable a adressé par courriel à M. [P] les déclarations mensuelle de TVA pour la pharmacie de février à septembre 2014, précisant qu’elles avaient fait l’objet d’une télédéclaration au SIE, que la TVA d’août 2014 avait été réglée, qu’il n’avait rien à faire, que pour les TVA d’octobre 2014 à septembre 2015, elles feraient l’objet d’une régularisation prochainement lors de l’établissement du bilan 2015. Ce courrier a été lu par son destinataire le 5 janvier 2017 ;
— le 5 octobre 2015, la société Certisea a proposé une rencontre pour le bilan 2013-2014, le 15 octobre 2015 à la Pharmacie [P] ;
— le 18 janvier 2016, le comptable a adressé un message « points en suspens » réclamant à M. [P] de nombreuses pièces et factures manquantes suite à la mise à jour de la comptabilité de la pharmacie, y compris des factures FNAC, Véolia, carburant, des relevés AMEX, des réponses sur les immobilisations, sur la destination d’un matelas, d’une valisette Uro-RG, achetés par la pharmacie, sur le maintien du salaire d’un salarié. Ce courrier a été lu par son destinataire le 5 janvier 2017 ;
— le 28 janvier 2016, l’expert comptable a réclamé à M. [P] son retour sur les factures manquantes. Ce courrier a été lu par son destinataire le 5 janvier 2017 ;
— le 2 mars 2016, l’expert comptable a adressé un message à M. [P] « rattrapage TVA 10/2014 -> 01/2016 ». Ce message a été lu par son destinataire le 5 janvier 2017.
— le 14 mars 2016, l’expert comptable a adressé un message 'projet de bilan 2015'. Ce courrier a été lu par son destinataire le 5 janvier 2017. Le même jour, 14 mars 2016 une demande de document portant mise en demeure a été adressée à M. ou Mme [P] par lettre recommandée avec accusé de réception pour les revenus et bénéfices de l’année 2013. Le même jour une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception a été adressée aux époux [P] mentionnant l’absence de réception de la déclaration de revenus 2013 qui aurait dû être déposée le 27 mai 2014. Les mêmes mises en demeure ont été adressées aux mêmes pour les revenus et bénéfices de l’année 2014 mentionnant l’absence de réception de la déclaration de revenus 2014 qui aurait dû être déposée le 27 mai 2015 ;
— le 15 mars 2016, l’expert comptable a adressé un message ayant en objet « TVA février 2016.» Ce courrier a été lu par son destinataire le 5 janvier 2017.
— le 26 avril 2016, les services fiscaux ont adressé un courrier rappelant la consistance du patrimoine de M. [B] [P] et Mme [V] [P] et les invitant à déposer une déclaration modèle 2042-C relative l’impôt de solidarité sur la fortune
— le 27 avril 2016, M. [P] a avisé son expert comptable qu’il avait reçu une mise en demeure pour les déclarations d’IRPP ;
— le 2 mai 2016, l’expert comptable a répondu qu’il allait le contacter. Ce courrier a été lu par son destinataire le 5 janvier 2017.
— le 5 mai 2016, M. [P] a envoyé à la société Certisea les différents courriers qu’il avait reçus du service des impôts ;
— le 9 mai 2016, dans un courriel ayant en objet 'SCI Evoluphar’ le comptable a sollicité M. [P] pour qu’il lui transmette dans le cadre de la mise à jour de son dossier des relevés BDAF de janvier à mars 2013, de novembre 2015 à janvier 2016, des relevés 6700 Crédit agricole de janvier 2013 à mars 2014, de septembre 2014 à janvier 2015 et des relevés Crédit agricole de janvier 2013 à juin 2015 ;
— le 22 août 2016, par courriel objet 'Evoluphar’ le comptable a sollicité M. [P], dans le cadre de la préparation des déclarations de revenus 2014 à 2016 de nombreux documents et produit un premier jet pour sa déclaration de revenus 2015 sachant que pour 2014 il lui manquait de nombreux éléments qu’il détaillait. M. [P] a répondu à ce message le 10 avril 2017.
— le 7 juillet 2017, la société Certisea a envoyé les déclarations 2072 au 31 décembre 2013 et au 31 décembre 2014.
— le 13 juin 2017, M. [P] a signé sa déclaration de revenus fonciers pour 2013 et pour 2014 au nom de la SCI Evoluphar.
— le 24 octobre 2016, les époux [P] ont été avisés par le service des impôts du projet de redressement rappelant les obligations déclaratives, les mises en demeure, les manquements aux déclarations, les majorations et pénalités ;
— un avis d’imposition 2017 sur les revenus 2013 de 182 520 euros et un avis d’imposition 2017 sur les revenus 2013 de 212 538 euros ont été notifiés aux époux [P] ;
— le 22 juin 2017, M. [P] a transmis une réclamation sur la taxation d’office à son expert comptable. Il y indique qu’il a reçu des demandes auxquelles il s’est efforcé de répondre avec son expert comptable, il conteste l’imposition d’office et demande de tenir compte de sa situation personnelle et de ce retard exceptionnel ;
— cette réclamation a été rejetée le 8 septembre 2017 par les services fiscaux, mentionnant le délai de recours de deux mois devant le tribunal administratif et détaillant les motifs du rejet qui concernent les rémunérations perçues par M. [P], les revenus de capitaux mobiliers, les plus values de cessions de valeurs immobilières, les revenus fonciers, les investissements réalisés outre-mer, les locations en meublé non professionnel par l’EURL Le sapotillier dont il est l’associé unique, le crédit d’impôt CICE, les pénalités ;
— M. [P] a formé une demande de dégrèvement et de sursis à paiement le 23 février 2018;
— le 5 janvier 2018, une plainte pour fraude fiscale a été déposée contre M. [P] et Mme [E], relevant le caractère intentionnel de la fraude, qu’ils s’étaient soustraits à l’obligation déclarative en 2013 et 2014, avaient obtenu restitution des acomptes le 14 janvier 2015 et le 13 janvier 2016 à chaque fois à hauteur de 49 910 euros : M. [P] ayant systématiquement déclaré ses BIC en retard et n’ayant pas déclaré ses indemnités de maire et de vice-président de la communauté d’agglomération, Mme [E] n’ayant pas déclaré ses retraites ;
— le 16 octobre 2018, la demande de dégrèvement a été partiellement admise relativement à l’activité de pharmacien de M. [P] en se fondant sur son adhésion à un centre de gestion agréé ;
— le 8 janvier 2019, M. [P] et Mme [E] ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre à des peines d’amende respectivement de 10 000 et 5 000 euros.
Sur l’appel principal de M. [P]
Sur les déclarations incombant à l’entreprise individuelle de M. [P]
La lettre de mission formant contrat précise que la responsabilité du professionnel ne peut être engagée dans l’hypothèse où le préjudice subi par le client ou par l’adhérent est une conséquence, d’une information erronée ou d’une faute ou négligence commise par le client ou par l’adhérent ou ses salariés, du retard ou de la carence du client ou par l’adhérent à fournir une information nécessaire au professionnel, des fautes commises par des tiers intervenant chez le client ou l’adhérent .
Il résulte de la chronologie que ce n’est que le 31 mars 2015 que M. [P] a confié une mission à la société Certisea relativement à son entreprise individuelle pour l’exercice social du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014, que la mission ne concernait ni les déclarations de revenus des époux [P] [E] ni la SCI Evoluphar, qu’en dépit d’un contrat signé le 31 mars 2015, dès le 16 octobre 2014, la société Certisea avait adressé un courriel à M. [P], précisant qu’elle intervenait pour la pharmacie, les comptes annuels et les déclarations fiscales et qu’il lui manquait de nombreuses pièces dont elle avait fait la liste en précisant leur importance, notamment pour terminer le bilan 2013 et pour établir celui de 2014. Le rappel adressé le 2 juillet 2015 par la société Certisea faisant état d’un élément qui bloquait le dépôt des déclarations n’a été lu par M. [P] que le 5 janvier 2017. Ces éléments rapprochés des courriels non lus par M. [P] ou lus tardivement ( émis le 2 juillet 2015, lu le 5 janvier 2017, émis le 2 octobre 2015 lu le 5 janvier 2017, envoyé le 18 janvier 2016, lu le 5 janvier 2017 ) ou de ceux auxquels il a été donné suite hors délai ( envoyé le 22 août 2016, répondu le 10 avril 2017) démontrent que M. [P] qui n’a pas donné suite ou a répondu très tardivement aux demandes de renseignements et de documents requis par le professionnel, comme nécessaires à l’établissement des déclarations, est seul à l’origine du préjudice qu’il allègue. Il ne démontre aucune faute commise par le comptable dans le suivi et l’établissement des comptes annuels et des déclarations fiscales de l’entreprise individuelle de M. [P]. En effet pour pouvoir éventuellement vérifier la cohérence ou la sincérité des comptes annuels d’une entreprise, l’expert comptable doit avoir reçu de son client l’ensemble des données chiffrées et les pièces nécessaires à la réalisation de sa mission.
A l’inverse de ce qui est soutenu, le contrat liant les parties ne concerne ni la SCI Evoluphar ni le foyer fiscal de M. [P]. En effet, la mention «déclaration commune des revenus» dans la lettre de mission concerne les travailleurs non salariés de l’entreprise individuelle [B] [P] et il est démontré que M. [P] déclarait non seulement des bénéfices industriels et commerciaux mais encore des salaires. Si M. [P] soutient ne pas avoir été informé par l’expert comptable des conséquences de l’élaboration et de la remise tardive des bilans, il est démontré par la chronologie rappelée que l’expert comptable a réclamé les pièces en temps utiles et que les réponses qu’il a, éventuellement reçues, lui ont été adressées tardivement par M. [P].
De plus, l’obligation de conseil de l’expert comptable ne s’applique que dans le cadre de sa mission. Or, sa mission confiée seulement le 31 mars 2015 ne concernait que l’entreprise individuelle, pour l’établissement du bilan 2014 et bien que la société d’expertise comptable avait pris la précaution d’alerter M. [P] sur l’état des comptes de sa société le 16 octobre 2014, il résulte des pièces qu’elle n’a pas été mise en capacité de les déposer plus tôt en raison du désintérêt manifesté par M. [P] à l’égard de ses messages d’alerte.
Il résulte de ces éléments que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de ses demandes contre le société Certisea au titre des déclarations incombant à l’entreprise [B] [P] ; M. [P] est débouté de ses demandes contraires.
Sur les déclarations du couple [P] [E]
Ni M. [P] ni la société Metisea & associés anciennement Certisea n’ont interjeté appel du chef du jugement qui a déclaré M. [P] recevable en ses demandes contre la société Certisea, en ce qu’elles ont pour objet les déclarations de revenus de son foyer fiscal pour les années 2013 à 2016, le tribunal ayant explicitement estimé qu’il avait qualité pour ce faire.
L’intervention constitue une demande incidente. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Tel est précisément le cas en l’espèce puisque Mme [E] qui n’était pas partie à l’instance devant le premier juge réclame une condamnation à son profit.
Cependant, la demande faite en intervention volontaire, constitue une demande nouvelle en appel, laquelle est, en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, irrecevable. En effet, elle ne constitue ni une demande reconventionnelle, ni l’accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire des demandes soumises au premier juge. Autrement dit, l’intervention volontaire de Mme [V] [E] épouse [P] est recevable mais ses demandes formées à ce titre sont irrecevables.
Ayant reçu des mises en demeure des services fiscaux relativement à sa déclaration de déclaration 2013 et à sa déclaration de revenus 2014 qui aurait dû être déposée le 27 mai 2015, le 14 mars 2016, et le 26 avril 2016, un courrier rappelant la consistance du patrimoine du couple et les invitant à déposer une déclaration relative à l’impôt de solidarité sur la fortune, ce n’est que le 27 avril 2016 que M. [P] a avisé son expert comptable de ce qu’il avait reçu une mise en demeure pour les déclarations d’IRPP. Dans un message du 2 mai 2016, qui a été lu par M. [P] le 5 janvier 2017, l’expert comptable a répondu qu’il allait le contacter.
En dépit de l’absence de lettre de mission et de contrat, l’expert comptable est intervenu pour établir les revenus fonciers de la SCI Evoluphar et les revenus de M. [P] et Mme [E] à une date où les délais normaux de déclaration étaient déjà dépassés, de même qu’était expiré le délai de trente jours à compter de la mise en demeure du 16 mars 2016 ouvert au contribuable ainsi averti pour déclarer. Dès lors, il n’existe aucun lien de causalité entre l’intervention de l’expert comptable et le retard de déclaration et consécutivement l’imposition d’office appliquée au couple [P] [E].
Quoiqu’il en soit sur les préjudices réclamés, l’intérêt de retard prévu par l’article 1727 du code général des impôts, constitue une indemnisation forfaitaire du préjudice subi par l’État résultant du non-respect par le contribuable de ses obligations fiscales, lequel en tout état de cause n’est pas imputable à l’expert-comptable. À ce titre, il ne constitue pas un préjudice indemnisable, puisque le contribuable a conservé dans son patrimoine les sommes dues au titre de l’imposition et en a retiré un avantage financier qui compense le préjudice résultant du paiement des intérêts de retard. De même, la majoration prévue par l’article 1729 du même code, en cas de manquement délibéré du contribuable ne constitue pas un préjudice indemnisable par l’expert-comptable fautif, puisqu’il s’agit d’une sanction du comportement du contribuable. D’ailleurs en l’espèce, il est démontré que M. [P] a demandé l’intervention de l’expert comptable pour « régulariser la situation » le 27 avril 2016 alors qu’il avait reçu les mises en demeure de l’administration fiscale le 14 mars 2016, relativement aux revenus 2013 et 2014 et qu’il les a communiquées à l’expert comptable seulement le 5 mai 2016, soit largement après l’expiration des délais de déclaration, de régularisation et de contestation de la mise en demeure. En outre, M. [P] a explicitement reconnu que ce retard lui était imputable dans un courrier du 23 février 2018, indiquant qu’il venait de prendre connaissance de la teneur de ces courriers et expressément accepté la pénalité de 10 % dans un courrier du 23 février 2018.
Enfin, les sanctions pénales qui ont été prononcées contre M. [P] et d’ailleurs Mme [E] ne peuvent bien évidemment pas faire l’objet d’une indemnisation par un tiers, car l’intention frauduleuse est un élément constitutif de l’infraction pénale de fraude fiscale qui a été retenue contre M. [P] à la tête d’une pharmacie, maire de la commune d'[Localité 4] et vice-président de la communauté d’agglomération du Nord Grande-Terre, au moment des faits.
Le préjudice moral allégué n’est pas démontré et en tout état de cause, s’il l’était, il ne serait pas imputable à l’expert comptable. La condamnation pénale pour fraude fiscale a été prononcée contre M. [P] en personne et il est amplement démontré par les pièces qu’il est à l’origine des retards de déclaration qu’il invoque et qu’il s’est abstenu de déclarer ses revenus, durablement, ayant d’autant plus connaissance de l’obligation déclarative et des sanctions d’un éventuel manquement, qu’il était élu municipal, vice-président d’une communauté d’agglomération, qu’il avait déjà fait l’objet d’un redressement.
Il résulte de ces éléments que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de ses demandes contre le société Certisea au titre des déclarations du couple [Y], M. [P] est débouté de ses demandes contraires.
Sur l’appel incident de la société Metisea & associés anciennement Certisea
Après sa comparution devant le tribunal correctionnel, M. [P] s’est défendu de toute malversation et a diffusé un communiqué de presse dans lequel figure « Il explique avoir dû faire face au brusque départ de l’expert comptable qui gérait les comptes et les déclarations fiscales de son activité professionnelle. Le maire d'[Localité 4] met en cause une charge de travail exceptionnelle due à ses fonctions de maire et vice-président de la communauté d’agglomération qui l’aurait vraisemblablement empêché de voir les manquements du cabinet qui avait pris la suite de la gestion de ses finances après le départ de son expert comptable». La fausseté de cette allégation publiée dans un journal local est démontrée par les pièces du dossier. Si l’identité du cabinet d’expertise comptable n’est pas précisée dans cet article, il n’en reste pas moins que l’ensemble des professionnels de l’expertise-comptable savait de qui il s’agissait.
De plus, par courrier adressé à la direction générale des finances publiques, le 13 juin 2017, M. [P] a indiqué faisant référence à la taxation d’office « il est vrai que j’ai reçu auparavant plusieurs demandes de déclaration que mon expert comptable et moi avons essayé d’honorer sans pouvoir les remettre dans les délais.» La direction générale des finances publiques, qui a eu accès aux pièces comptables connaît elle aussi l’identité de cet expert comptable auquel est imputé le retard à répondre aux demandes.
Il en résulte des atteintes portées par M. [P], y compris par voie de presse, au professionnalisme de l’expert comptable, causant un préjudice moral, qui justifie de réformer le jugement et de condamner M. [P] au paiement de 10 000 euros de dommages et intérêts.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. M. [P] qui succombe est condamné au paiement des dépens d’appel. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il est débouté de sa demande et condamné à payer à la société Metisea & associés anciennement Certisea la somme de 10 000 euros.
Par ces motifs
La cour
— reçoit l’intervention volontaire de Mme [V] [E] épouse [P] ;
— déclare les demandes de Mme [V] [E] épouse [P] irrecevables ;
— confirme le jugement en ses dispositions critiquées, sauf en ce qu’il a débouté la SARL Certisea de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et professionnel ;
Statuant de nouveau de ce seul chef,
— condamne M. [B] [P] à payer à la société Metisea & associés anciennement Certisea la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
— déboute M. [B] [P] et la société Metisea & associés anciennement Certisea de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamne M. [B] [P] au paiement des dépens ;
— condamne M. [B] [P] à payer à la société Metisea & associés anciennement Certisea la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé
Le greffier Le président
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