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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 7 mai 2026, n° 22/00677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 07 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/00677 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PJVL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 SEPTEMBRE 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
N° RG 20/01094
APPELANTE :
S.A.R.L. ATIC (AMENAGEMENT TECHNIQUE INVESTISSEMENT COMMERCIAL)
Chez M [L] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant
INTIMES :
Madame [M] [E] épouse [Q]
née le 06 Février 1957 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
et
Monsieur [I] [Q]
né le 06 Février 1959 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Eric NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant sur l’audience Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 16 février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 mars 2026,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation effectuée le 28 mai 2020 au nom et pour le compte des époux [Q] afin de voir :
— condamner la SARL Aménagement technique investissement commercial (la SARL Atic) à leur verser les sommes suivantes :
' 8 191,66 euros au titre des remboursements de loyers de 2018 à 2020 ;
' 8 333,33 euros à titre d’indemnisation pour le retard du chantier de novembre 2018 à septembre 2019 ;
' 5 000 euros au titre du chèque impayé n° 0000213 du 20 novembre 2018 et du retard du chantier de mai à novembre 2018, majoré des intérêts de retard au taux légal à compter du 3 janvier 2019 ;
— condamner la SARL Atic à leur verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 7 septembre 2021, le tribunal a :
— dit Monsieur et Madame [Q] recevables en leur demande ;
— condamné la SARL ATIC à payer à Monsieur et Madame [Q] :
' 5000 euros au titre du chèque impayé n° 213 du 20 novembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2019 ;
' 2503,15 euros au titre du préjudice locatif causé par le retard de livraison du terrain viabilisé et raccordé aux réseaux ;
— condamné la SARL ATIC aux dépens de l’instance ;
— condamné la SARL ATIC à payer à Monsieur et Madame [Q] 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Monsieur et Madame [Q] de leurs aures demandes.
Le 3 février 2022, la SARL Atic a interjeté appel du jugement à l’encontre de Monsieur [I] [Q] et Madame [M] [E] épouse [Q].
Vu les conclusions de la société Atic remises au greffe le 10 août 2022 ;
Vu les conclusions des époux [Q] remises au greffe le 9 septembre 2022 ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours. Selon l’article 383 du même code, à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci
En l’espèce, le 3 janvier 2026, les intimés ont informé la cour de la liquidation judiciaire de la société Atic depuis le 5 octobre 2022 et n’entendant pas régulariser la procédure, ont sollicité la radiation de l’affaire.
Par courrier du 23 janvier 2026, le conseiller de la mise en état du a invité l’appelante à préciser la position du mandataire liquidateur en vue de la régularisation de la procédure.
Par courriers des 26 janvier et 12 février 2026, l’avocat de l’appelante a indiqué n’avoir pu régulariser la procédure, faute d’instruction du mandataire judiciaire de la société Atic qui n’a donné aucune instruction et n’a pas manifesté la volonté de régulariser la procédure.
L’absence de diligence du liquidateur judiciaire fait obstacle à la poursuite régulière de la procédure.
Il convient, en conséquence, de prononcer la radiation du rôle, conformément à l’article 381 du code de procédure civile, en l’absence d’accomplissement des diligences nécessaires à la poursuite de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu les articles 381 et 383 du code de procédure civile,
Vu l’absence de diligence des parties aux fins de régularisation de la procédure par la mise en cause des organes de la procédure ;
Prononce la radiation de l’affaire ;
Dit qu’elle sera rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné celle-ci, à savoir la mise en cause du liquidateur judiciaire de la SARL Aménagement Technique Investissement Commercial (ATIC).
le greffier le président
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