Irrecevabilité 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 1er févr. 2024, n° 22/03196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/03196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2024 |
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Texte intégral
JG/ND
Numéro 24/381
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 01/02/2024
Dossier : N° RG 22/03196 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IMCZ
Nature affaire :
Recours contre les décisions des commissions d’indemnisation de victimes
Affaire :
[P] [V]
C/
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 01 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Décembre 2023, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 6] (40)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Maryline STEENKISTE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIME :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Erwan DINETY de la SELARL DINETY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 07 NOVEMBRE 2022
rendue par le FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE DE MONTREUIL
Exposé du litige et des prétentions des parties :
[P] [V], né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 6] a été salarié de la société Papeterie de Gascogne, devenue Gascogne papier, entre le 16 octobre 1972 et le 30 septembre 2004 en qualité de chaudronnier.
Il a été exposé à l’amiante dans le temps de son activité professionnelle.
Le 30 juin 2016, alors âgé de 67 ans, il a fait l’objet d’un diagnostic de plaques pleurales et, par notification en date du 20 février 2017, il a été reconnu au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de Mont-de-Marsan.
Le 7 mars 2017, son taux d’incapacité partielle permanente à été fixé à 5%.
Par lettre recommandée en date du 30 mai 2017, [P] [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l’origine de sa maladie.
Par jugement en date du 6 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, à qui le contentieux a été transféré, a notamment :
— dit que la société Gascogne papier, en sa qualité d’employeur, a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle dont souffre Monsieur [V] ;
— lui a alloué à les sommes suivantes :
— 2.000 euros au titre des souffrances physiques,
— 20.000 euros au titre des souffrances morales,
— 5.000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Par arrêt du 5 mai 2022, la cour d’appel de Pau, statuant dans les limites de sa saisine et infirmant partiellement le jugement déféré, a notamment alloué à Monsieur [V] :
— 2.000 euros au titre des souffrances physiques,
— 5.000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Il l’a débouté de sa demande au titre des souffrances morales.
Le 29 juin 2022, [P] [V] a saisi le Fonds d’indemnisation des Victimes de l’Amiante (ci-après FIVA) d’une demande d’indemnisation de ses préjudices.
Par lettre du 7 novembre 2022, et après examen de son dossier médical, le Directeur du FIVA a fixé son taux d’incapacité à 5% à compter du 30 juin 2016 et a formulé une offre d’indemnisation de ses préjudices sur la base d’une rente de 495 euros :
— arriérés du 1er juillet 2016 au 30 septembre 2022 : 3.094,08 euros,
— rente annuelle capitalisée selon la table fixée par délibération du conseil d’administration du 29 mars 2013 : 6.403,32 euros
— déduction du capital versé par l’organisme de sécurité sociale : 3.904,66 euros.
soit une offre globale de 5.592,74 euros se décomposant ainsi :
— préjudice fonctionnel : 5.592,74 euros ;
— préjudice moral : déjà indemnisé par la cour d’appel,
— préjudice physique : déjà indemnisé par la cour d’appel,
— préjudice d’agrément : déjà indemnisé par la cour d’appel.
Le FIVA a informé le demandeur qu’il disposait d’un délai de deux mois, à compter de la réception de l’offre, pour saisir la cour d’appel territorialement compétente d’un recours.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 novembre 2022, [P] [V] a contesté l’offre qui lui a été faite et a saisi la cour d’appel de Pau d’un recours.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 décembre 2023.
**
Par conclusions en date du 5 décembre 2023, Monsieur [V] demande à la cour de :
— Sur le préjudice fonctionnel :
Vu les arrêts rendus par l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023 (n° pourvoi 20-23673 et 21-23947),
Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation du 26 novembre 2020 (n° pourvoi 18-22069),
' Retenir que la somme proposée par le FIVA dans ses écritures du 30 novembre 2023 au titre du préjudice lié à l’incapacité fonctionnelle qu’il a subie est insuffisante,
En conséquence,
' Capitaliser le préjudice lié à son incapacité fonctionnelle futur en fonction de la table de capitalisation de 2022 publiée par la Gazette du Palais, basée sur un taux d’intérêt à -1 %,
' Condamner le FIVA à lui verser une somme de 10.065,38 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice lié à l’incapacité fonctionnelle, sauf à parfaire le calcul en fonction de la date de délibéré de la cour,
— Sur le préjudice moral,
Vu le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour l’appelant posé par l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000,
' Déclarer sa demande recevable et bien fondée,
' Condamner le FIVA à lui verser la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice moral,
— En tout état de cause,
' Assortir les sommes allouées des intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt à intervenir,
' Condamner le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante au paiement d’une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
**
Par conclusions en date du 1er décembre 2023, le FIVA demande à la cour de :
— confirmer l’accord de Monsieur [V] sur le taux d’incapacité de 5 % fixé par le médecin conseil du FIVA à compter du 30 juin 2016 ;
— Sur le préjudice fonctionnel de Monsieur [V] :
' confirmer l’accord des parties sur l’application du principe de progressivité de la valeur du point de la rente en vue de l’évaluation du préjudice fonctionnel de Monsieur [V], l’assiette de la rente et le montant de la rente à retenir soit de 495 euros/an pour un taux d’incapacité de 5 % ;
' confirmer que les arriérés doivent être calculés jusqu’au dernier jour du trimestre précédant l’offre du FIVA, soit le 30 septembre 2022 ;
' confirmer l’application de la table de capitalisation 2022 du FIVA fondée sur une table de mortalité définitive INSEE 2012 France entière et un taux d’intérêt fixé à 0,24% ;
En conséquence, confirmer l’offre rectificative établie par le FIVA dans les présentes écritures au titre du préjudice fonctionnel de Monsieur [V] à hauteur de la somme de 9 497,40 euros.
— Sur le préjudice moral :
Vu l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000,
' déclarer irrecevable le recours de Monsieur [V] relatif à l’indemnisation de son préjudice moral ;
— En tout état de cause :
' déduire de la somme éventuellement allouée par la cour la provision amiable versée par le FIVA ;
' débouter le requérant de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
— Sur l’indemnisation du préjudice fonctionnel de Monsieur [V] :
Les parties s’accordent sur le taux d’incapacité de 5 % reconnu à Monsieur [V], sur le principe de l’indemnisation de son préjudice fonctionnel sous forme de rente capitalisée, sur l’assiette de la rente de 19.806 euros pour l’année 2022, sur le montant de la rente retenu par le FIVA, soit 495 euros par an, et sur le point de départ des arriérés au 1er juillet 2016.
En outre, le FIVA indique dans ses dernières écritures qu’il n’y a désormais pas lieu à déduire du préjudice fonctionnel subi l’indemnité en capital versée par l’organisme de sécurité sociale en application de la jurisprudence récente de la Cour de cassation (assemblée plénière – 20 janvier 2023, pourvoi n° P 21-23.947 et 20-23.673).
En revanche, le FIVA et Monsieur [V] sont en désaccord sur la date de fin de calcul des arriérés et la table de capitalisation à utiliser pour fixer le capital représentatif de la rente.
Monsieur [V] prétend à la condamnation du FIVA à lui payer la somme totale de 10.0165,38 euros au titre de l’indemnité fonctionnelle qui lui est due, soit un montant d’arriérés de 3.714,53 euros pour la période ayant couru du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2023 et une capitalisation à compter du 1er janvier 2024 de la rente annuelle au coefficient de 12,830 euros en considération de son âge et de son espérance de vie pour un montant de 6.350,85 euros.
Il expose en effet que la date de fin de calcul des arriérés, point de départ de la capitalisation de rente, doit être fixée à la date à laquelle la cour statue et non, comme le demande le FIVA au dernier jour du trimestre précédant son offre.
Concernant le choix de la table de capitalisation, il sollicite l’application du barème de capitalisation 2022 publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 expliquant qu’il prend en compte :
— l’augmentation constante de l’espérance de vie en ce qu’il est fondé sur la dernière table de mortalité publiée par l’INSEE pour l’année 2022 portant sur les années 2017-2019 qui reflète la mortalité la plus récente de la population générale « France entière » établie sur des bases définitives, alors que la table du FIVA résulte des données de 2012 extraites des projections de l’INSEE pour la période 2007-2060.
— un taux d’intérêt correspondant aux données économiques actuelles afin de préserver ses droits, le taux de – 1 %, proposé par l’une des variantes du barème, devant être retenu à cet effet.
Il ajoute qu’il n’y a pas lieu de déduire des sommes qui lui ont été allouées par l’organisme social au titre de la maladie professionnelle en ce qu’elles n’indemnisent pas le préjudice lié à l’incapacité fonctionnelle.
Le FIVA lui répond que sa proposition d’indemnisation a été faite le 7 novembre 2022 et que les arriérés de la rente doivent en conséquence être comptabilisés jusqu’au 30 septembre 2022, soit le dernier jour du trimestre précédant son offre.
En outre, il sollicite l’application de sa propre table de capitalisation considérant qu’elle est plus à même de réparer justement le préjudice de Monsieur [V]. Il expose en effet que sa table, applicable depuis le 1er mai 2023, est construite à partir d’une table de mortalité fondée sur les projections pour l’année 2012 établies par l’INSEE dans la table 2007-2060, laquelle anticipe une amélioration globale de l’espérance de vie, et est asexuée et donc plus favorable aux hommes.
Elle précise que le taux d’intérêt de 0,46% qu’elle propose de retenir correspond à des données économiques objectives et actuelles.
La loi du 23 décembre 2000 portant création du FIVA porte le principe de la réparation intégrale du préjudice subi par la personne exposée à l’amiante dans le cadre de son activité professionnelle et atteinte d’une maladie provoquée par ce matériau.
Ce principe impose d’apprécier l’indemnité due en réparation du préjudice au jour où la cour statue.
S’agissant de l’arriéré de rente, la date de première constatation de la pathologie a été fixée au 1er juillet 2016 et le principe de la réparation intégrale du préjudice sus-rappelé impose d’apprécier l’indemnité due au jour où la cour statue.
Dès lors, le calcul des arriérés portera sur la période du 1er juillet 2016 jusqu’au 31 janvier 2024, date la plus proche de l’arrêt, soit :
— du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016 : 184 jours soit 495x184/365 = 249,53 euros,
— du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2023 : 7 annuités soit 495 x 5 = 3.465 euros,
— du 1er janvier 2024 au 31 janvier 2024 : 31 jours soit 495 x 31/365 = 42,04 euros.
Il est donc dû à Monsieur [V] la somme de 3.756,57 euros au titre des arriérés (249,53 + 3.465 + 42,04).
Sur le barème de capitalisation de la rente annuelle, il appartient au juge, dans l’exercice de son pouvoir souverain, de faire application du barème de capitalisation le plus adapté à assurer les modalités de la réparation sans perte ni profit pour la victime.
le FIVA ne prouve pas que le barème dont il requiert l’application assure une indemnisation plus juste du préjudice de Monsieur [V].
Il sera donc fait application du barème de la Gazette du Palais qui propose un barème avec un taux d’intérêt de 0 % et un autre avec un taux d’intérêt de -1 %.
Toutefois, seul le premier taux constitue une valeur raisonnable et prudente au regard du rendement nominal d’un portefeuille sécurisé d’actifs de marché et de l’inflation générale des prix.
A compter du 2 février 2024, la rente sera capitalisée en retenant le coefficient de 11,804 issu du barème de capitalisation de rente publié à la Gazette du Palais pour les individus de sexe masculin, avec un taux d’intérêt de 0% correspondant à un bénéficiaire de 75 ans, Monsieur [V] étant né le [Date naissance 3] 1948.
Le capital représentatif de la rente s’établit ainsi à 495 euros x 11,804 = 5.842,98 euros.
De ce montant réparant le préjudice lié à l’incapacité fonctionnelle qu’il subit, ne doit pas être déduit la rente servie par l’organisme de sécurité sociale au titre d’accidents du travail ou de maladies professionnelles qui ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation – assemblée plénière – 20 janvier 2023, pourvoi n° P 21-23.947 et 20-23.673).
L’indemnisation totale du préjudice fonctionnel de Monsieur [V] est en conséquence fixée à la somme totale de 9.599,52 euros ( 3.756,57 + 5.842,95 euros).
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— Sur le recours de Monsieur [V] au titre du préjudice moral :
Monsieur [V] demande la condamnation du FIVA à lui verser la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice moral qui résulte de son exposition, ainsi que celle de ses collègues, à l’amiante reconnue cancérogène depuis 1977 qui diminue son espérance de vie.
Il produit des attestations en lien avec l’altération de son moral qu’il met en lien avec l’inquiétude qui est la sienne quant à une évolution péjorative de son état de santé.
Il soutient que, aux termes de la loi, il a droit à la réparation intégrale de ses préjudices, sans perte ni profit, et qu’il n’a bénéficié d’aucune indemnisation au titre de ses souffrances morales qui restent non réparéees dans le cadre de l’instance suivie pour faute inexcusable de son employeur.
Il reproche dès lors au FIVA de ne pas lui avoir présenté une offre de réparation de ce préjudice.
Le FIVA lui oppose l’irrecevabilité de sa demande au motif qu’il a déjà sollicité la réparation de son préjudice devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont-de-Marsan et que sa demande a été rejetée par arrêt de la cour d’appel de Pau du 5 mai 2022. Il fait valoir que c’est en considération de cette décision que l’offre d’indemnisation qu’il lui a faite le 7 novembre 2022 n’a pas fait droit à sa demande sur ce fondement et que celle-ci ne peut prospérer devant la cour, les décisions juridictionnelles devenues définitives rendant irrecevables toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice selon les dispositions de l’article 53-V de la loi du 23 décembre 2000.
L’article 53-IV, dernier alinéa, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 dispose que : « L’acceptation de l’offre ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l’action en justice prévue au V vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. Il en va de même des décisions juridictionnelles devenues définitives allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l’exposition à l’amiante ».
Il s’en déduit que les victimes de l’amiante doivent choisir l’une ou l’autre des possibilités d’indemnisation, soit le tribunal des affaires de sécurité sociale devenu pôle social, soit le FIVA.
En l’espèce, Monsieur [V] n’a pas limité son action devant le pôle social puis la chambre sociale de la cour d’appel Pau à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable et il a choisi de solliciter devant ces juridictions l’indemnisation de l’ensemble des préjudices subis, en ce compris le préjudice moral subi.
Or, il résulte des termes de l’arrêt du 5 mai 2022 que la chambre sociale de la cour a statué sur la réparation de ce préjudice et l’a débouté de sa demande sur ce fondement au motif que les éléments produits ne caractérisaient pas qu’il aurait développé des souffrances particulières.
Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un pourvoi ; il est devenu irrévocable.
A l’appui de son recours contre la décision du FIVA, Monsieur [V] produit des attestations de son épouse datées du 27 mars 2017 et du 15 mai 2017, de sa fille datée du 28 mars 2017 et de son médecin, le Docteur [R], du 30 décembre 2021, ainsi qu’un certificat médical du 22 février 2017 indiquant que sa situation relève d’un suivi par une EFR tous les deux ans et un scanner tous les 5 ans.
Ces mêmes pièces ont été soumises et examinées par la chambre sociale de la cour d’appel de Pau dans son arrêt du 5 mai 2022 qui a décidé que son indemnisation intégrale pour les conséquences de son exposition à l’amiante ne permettait pas faire droit à sa demande au titre du préjudice moral dont il se prévaut.
Dans ce contexte, et sans mésestimer l’inquiétude pour l’avenir du demandeur et la contrainte représentée par le suivi médical qui sera le sien, il doit être relevé que Monsieur [V] a choisi de présenter sa demande d’indemnisation devant le pôle social du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan et que ce n’est que postérieurement à son débouté de celle-ci résultant de la décision de la cour d’appel de Pau du 5 mai 2022 qu’il a saisi le FIVA de ces mêmes demandes.
N’arguant ni d’un préjudice non déjà soumis à une juridiction ni de circonstances de nature à remettre en cause le dispostif des décisions rendues, [P] [V] n’est pas recevable à réitérer sa même demande devant le FIVA.
— Sur les demandes annexes :
Les dépens sont à la charge du FIVA conformément aux dispositions de l’article 31 du décret du 23 octobre 2001.
Au regard de l’issue du litige, l’équité justifie d’accorder à [P] [V] une indemnité de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Fixe à la somme de 9,599,52 euros l’indemnisation du préjudice lié à l’incapacité fonctionnelle de Monsieur [P] [V],
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision
Met cette indemnité à la charge du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA), sous déduction des provisions éventuelles déjà versées,
Déclare irrecevable le recours de Monsieur [P] [V] relatif à l’indemnisation de son préjudice moral ;
Dit que le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante supportera la charge des dépens,
Dit qu’il devra verser à Monsieur [P] [V] une somme de 600,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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