Confirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 10 avr. 2026, n° 25/03886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03886 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 22 septembre 2025, N° 25/00027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03886 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KC2Q
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
25/00027
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 22 Septembre 2025
APPELANT :
Monsieur [X] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Ghislaine VIRELIZIER de la SELARL KREIZEL VIRELIZIER, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par madame [Z], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 29 Janvier 2026 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 29 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2026, délibéré prorogé au 10 avril 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [L], père de [F] [L], né le 30 juillet 2014, a demandé le 21 avril 2023 à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ainsi qu’un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social (AESH mutualisée).
Par lettres du 20 février 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a notifié son refus d’accorder :
— l’AEEH et son complément, reconnaissant à [F] des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité qui ne sont pas une gêne notable, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50%,
— un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social, estimant que l’aide d’un accompagnant ne répondrait pas aux besoins de l’enfant dans le cadre de sa scolarité.
M. [L] a contesté ces décisions dans le cadre d’un recours administratif préalable obligatoire. Par lettres du 19 novembre 2024, la CDAPH a rejeté ces recours.
M. [L] et Mme [C], père et mère de l’enfant, ont poursuivi leur contestation devant le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, qui, par jugement du 22 septembre 2025 a :
— rejeté la demande de M. [X] [L] et Mme [U] [C] relative à l’octroi de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé [pour] [leur] fils [F] [L],
— accordé à [F] le bénéfice d’un accompagnement des élèves en situation de handicap mutualisé pour les années scolaires 2025/2026, 2026/2027 et 2027/2028 à hauteur de 12 heures par semaine,
— fait droit à la demande de prêt de matériel informatique,
— condamné la MDPH aux dépens,
— condamné la MDPH à verser à M. [L] la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision était exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration électronique du 17 octobre 2025, M. [L] a fait appel du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande relative à l’octroi de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour son fils [F] [L].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Soutenant oralement à l’audience ses conclusions remises à la juridiction, M. [L] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’AEEH pour son fils [F] et de :
— dire qu’il est en droit de percevoir l’AEEH et son complément, et condamner la MDPH à la lui verser avec effet rétroactif au 21 avril 2023,
— condamner la MDPH à lui payer la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Il soutient que [F] est atteint de troubles de l’attention et du langage (écrit et oral) impactant l’ensemble des gestes de la vie quotidienne ainsi que celle de sa famille, rendant nécessaire un accompagnement et une surveillance constante dans les gestes de la vie quotidienne, et justifiant un taux d’incapacité à tout le moins compris entre 50 et 80'%. Il fait remarquer que l’annexe 2-4 du code de l’action et des familles fixe le taux d’incapacité à 50-75'% concernant les déficiences du langage et de la parole, lorsque les troubles de l’expression écrite sont importants avec conservation relative de la compréhension comme c’est le cas pour son fils. Il fait valoir que les nombreux suivis de [F] l’ont conduit à adapter son activité professionnelle aux besoins de son enfant ; que son quotidien « tourne » autour de son fils, lui demande de s’adapter en permanence au prix d’efforts considérables ; que ces suivis ont un coût très important et qu’il parvient difficilement à y faire face, étant considéré que sa nouvelle activité de développeur Web ne lui procure que des revenus dérisoires l’amenant à accepter régulièrement des missions de chaudronnier en dépit de la contre-indication médicale.
Soutenant oralement ses conclusions remises à la juridiction, la MDPH demande à la cour de confirmer le jugement ainsi que les décisions prises par la CDAPH lors de ses séances du 19 février 2024 et 18 novembre 2024, et de rejeter l’appel formé par M. [L] en sa qualité de représentant légal de l’enfant [F].
Elle soutient qu’au vu des éléments du dossier tels qu’ils existaient au jour des décisions de la CDAPH, [F] conserve une autonomie dans la vie quotidienne et que ses difficultés sont limitées au cadre scolaire ; qu’elles sont par ailleurs atténuées par des mesures éducatives et par un accompagnement des élèves en situation de handicap désormais accordé ; qu’ainsi, les besoins de l’enfant sont pris en considération, sans qu’il soit nécessaire de requalifier la situation en incapacité ouvrant droit à l’AEEH ; que c’est à juste titre que la CDAPH a retenu un taux d’incapacité inférieur à 50'% dès lors que l’enfant ne présente aucune limitation dans les actes essentiels de la vie quotidienne.
Elle considère que l’appel ne peut avoir pour objet de substituer une nouvelle évaluation à celle déjà réalisée, mais uniquement de contrôler la légalité et la pertinence de la décision contestée au moment où elle a été prise.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge judiciaire est saisi du fond du droit et n’a pas à apprécier la légalité des décisions administratives. Il lui appartient d’apprécier si les conditions d’octroi des différentes prestations demandées étaient réunies à la date de la demande, au vu de tous les éléments versés aux débats.
A titre liminaire, il est constaté que seule la disposition du jugement refusant à M.[L] le bénéfice de l’AEEH a été dévolue à la cour, de sorte qu’il n’y a pas lieu de confirmer ou infirmer les autres dispositions, dont la cour n’est pas saisie.
I. Sur la demande d’AEEH
En vertu des articles L. 114 et suivants du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, au sens de la loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, en vue de lui assurer toute l’autonomie dont elle est capable. Pour cela, l’action poursuivie vise à assurer l’accès de l’enfant, de l’adolescent ou de l’adulte handicapé aux institutions ouvertes à l’ensemble de la population et son maintien dans un cadre ordinaire de scolarité, de travail et de vie, et garantit l’accompagnement et le soutien des familles et des proches des personnes handicapées.
La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie.
Selon les articles L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé :
— si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à 80'%,
— ou si, sans atteindre ce pourcentage, elle reste néanmoins égale ou supérieure à 50'% :
* dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles [établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation ; établissements ou services à caractère expérimental]
* ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation,
* ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la CDAPH.
L’article R. 541-1 énonce également que le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n°93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l’attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l’aide sociale [le décret n°93-1216 ayant été abrogé par le décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004, le guide-barème se situe désormais à l’annexe 2-4 du code de l’action et des familles], le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977.
Selon le guide-barème, ce document vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
Ce guide-barème indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %,
Il énonce que :
— un taux de 50'% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne (se comporter de façon logique et sensée'/ se repérer dans le temps et les lieux / assurer son hygiène corporelle / s’habiller et se déshabiller de façon adaptée / manger des aliments préparés / assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale / effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité doit être :
— individualisée : en effet, certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées. A l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes. De même, des déficiences bien compensées par un traitement (de quelque nature qu’il soit) peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement ;
— globale : même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d’incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s’ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.
Pour ce qui concerne les jeunes, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en 'uvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse.
Plus particulièrement s’agissant des déficiences psychiques de l’enfant et de l’adolescent, il s’agit d’apprécier l’importance des capacités liées aux atteintes des grandes fonctions neuropsychiques, et le surcroît de charges éducatives qui y sont liées au moment précis où est effectuée l’évaluation. Il importera de tenir compte de la permanence de l’aide éducative pour maintenir l’autonomie de l’enfant au niveau acquis et pour réaliser les progrès au-delà.
La démarche consiste à examiner pour chaque enfant, en référence au développement d’un enfant du même âge, un ensemble d’items de valeur différente, qui se situent dans plusieurs registres ; cet ensemble éclairé par des éléments non chiffrés (le diagnostic, l’évolutivité) aboutit à un indice synthétique qui permet d’attribuer à l’enfant un taux d’incapacité :
— inférieur à 50'% : incapacité modérée, n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne du sujet ou celle de sa famille.
— de 50 à 80'% : incapacité importante, entraînant une gêne notable dans la vie quotidienne du sujet ou celle de sa famille.
— égal ou supérieur à 80'% : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne du sujet et de celle de sa famille.
S’agissant des troubles du langage et de la parole, congénitaux ou acquis, avant ou pendant l’acquisition de l’écriture et de la lecture, sont qualifiés de :
— déficience légère, les déficiences telles qu’une dysarthrie mineure sans autre trouble neurologique ou un retard simple du langage (taux inférieur à 15'%),
— déficience moyenne (taux compris entre 20 et 45'%), les déficiences du langage écrit ou oral perturbant notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation (exemples : alexie, dyslexie, dysorthographie, acalculie, dyscalculie entraînant une thérapeutique régulière (d’autant plus efficace que plus précoce) ; réduction et imprécision du stock lexical sans perturbation du langage conversationnel ; dyscalculie isolée ou associée à des troubles globaux des stratégies avec efficience intellectuelle normale : conséquences comparables à celles des dyslexies ; apraxie verbale),
— déficience importante (taux de 50 à 75'%), les troubles importants de l’acquisition du langage oral et écrit perturbant notablement les apprentissages et retentissant sur la socialisation,
— déficience sévère (taux de 80 à 95'%), les troubles sévères et définitifs de l’acquisition du langage oral et écrit rendant celui-ci incompréhensible ou absent.
En l’espèce, il ressort des éléments établis par le médecin psychiatre en septembre 2022 puis en 2024 que [F] souffre d’un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) ainsi que d’un trouble spécifique du langage oral et écrit.
Il bénéficie depuis plusieurs années déjà d’un étayage important mis en 'uvre par son père (ses parents étant séparés depuis 2019, le père ayant la garde exclusive de l’enfant) :
— suivi en orthophonie pendant la maternelle, puis de nouveau en primaire (à partir du CE2 à tout le moins, mais qui avait pris fin en CM1 selon le GEVA-Sco de mars 2024, avant de reprendre une nouvelle fois, selon le GEVA-Sco de mars 2025)
— plan d’accompagnement personnalisé (PAP) depuis le CE1 – année scolaire 2021-2022,
— orthoptie en CE1,
— suivi par un pédopsychiatre au CMP depuis novembre 2021
— traitement (Ritaline) les jours d’école,
— projet d’accueil individualisé (PAI) établi en septembre 2022 par le pédopsychiatre,
— suivi par une psychomotricienne, justifié de mai à octobre 2023 puis en janvier 2024,
— suivi par un ergothérapeute après un bilan initial réalisé en décembre 2023.
Les différents bilans produits décrivent :
— (test WISC V réalisé en septembre 2021) : un enfant présentant des compétences indéniables malgré une fragilité verbale, mais aussi une fatigabilité particulière,
— (bilan psychomoteur en mars 2022) : un enfant fatigable, cela pouvant impacter son attention / concentration, mais vite recentrable sur sa tache ; présentant des difficultés en lien avec un trouble du langage (manque de vocabulaire, difficulté à comprendre les consignes, surtout multiples, déchiffrage compliqué et lent de l’écrit, coûteux en énergie) ce qui renvoie à la nécessité d’un bilan en orthophonie. La psychomotricienne, tout en évoquant au niveau psychomoteur des justesses au niveau des connaissances du schéma corporel et des repères du temps social, indique qu’il est surtout en difficulté au niveau du graphisme, peut-être dysgraphique, mais qu’au vu des difficultés en orthophonie, il y a lieu d’être vigilant quant au diagnostic,
— (bilan en orthophonie en août 2022) : un enfant sympathique qui fournit de nombreux efforts mais dont les difficultés attentionnelles impactent et limitent beaucoup des compétences,
— (examen neuro-psychologique de juillet 2023) : un enfant ayant de bonnes capacités intellectuelles mais présentant des troubles des langages (oral et écrit), des difficultés grapho-motrices, des troubles attentionnels et un défaut de mémoire de travail, avec un impact constaté au sein du milieu familial principalement, bien qu’une gêne scolaire soit également à retenir, et un impact social moins présent.
Le pédopsychiatre évoque en avril 2024 un enfant qui présente des difficultés dans la régulation des émotions et des difficultés au niveau de la compréhension des consignes, des difficultés exécutives et d’organisation / planification. Il souligne que malgré les adaptations scolaires mises en place et l’aide médicamenteuse (méthylphénidate matin et midi), les apprentissages et l’attention restent compliqués.
Le certificat médical joint à la demande d’aide décrit ainsi les signes cliniques invalidants et leur fréquence :
— difficultés attentionnelles avec impulsivité et hyperactivité : permanentes,
— troubles du langage oral et écrit : permanents,
— anxiété de performance, labilité émotionnelle : régulières (plus de 15 jours par mois)
Il fait état d’un retentissement fonctionnel et/ou relationnel des troubles, ainsi décrit :
— mobilité, manipulation, capacité motrice :
* réalisé sans difficulté et sans aide : marcher et se déplacer à l’intérieur,
* réalisé avec difficulté mais sans aide humaine : se déplacer à l’extérieur et préhension de la main dominante,
— communication : [F] communique avec les autres (s’exprimer, se faire comprendre…) avec difficulté mais sans aide humaine,
— cognition, capacité cognitive :
* réalisé avec difficulté mais sans aide humaine : orientation dans le temps et dans l’espace,
* réalisé avec aide humaine (directe ou stimulation) : gestion de la sécurité personnelle, maîtrise du comportement,
étant noté des difficultés dans la gestion des émotions avec tendance à la labilité émotionnelle, difficultés sociales par rapport à son comportement impulsif ; une insuffisante gestion des situations à risque, mise en danger ; mais il est noté que [F] sait lire, écrire et calculer ;
— entretien personnel :
* réalisé sans difficulté et sans aide : faire sa toilette, s’habiller, se déshabiller, assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et de l’élimination fécale,
* réalisé avec difficulté mais sans aide humaine : manger et boire des aliments préparés, couper ses aliments,
— vie quotidienne et vie domestique :
* réalisé avec aide humaine (directe ou stimulation) : prendre son traitement médical,
Il est mentionné un retentissement des troubles sur la scolarité : agitation psychomotrice, difficultés dans les apprentissages, lenteur.
Le GEVA-Sco de septembre 2022 met en évidence que le suivi au CMP et le traitement médicamenteux ont permis des progrès ; celui de mars 2024 que l’arrêt des suivis orthophonique et psychomoteur ont été dommageables, et celui de mars 2025 que l’enfant se sent mieux depuis la reprise des suivis en orthophonie et ergothérapie.
Il est évoqué en 2022 un enfant qui respecte les règles de vie (sans difficulté et seul), qui a des relations avec autrui conformes aux règles sociales, et qui sait maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui (mais avec des difficultés ponctuelles). En 2024, ces trois items sont assortis du commentaire « activité réalisée sans difficulté et seul », et il est indiqué que [F] sait s’appuyer sur ses camarades pour s’organiser.
L’enfant a été maintenu en CM2 au cours de l’année scolaire 2025-2026.
L’équipe pluridisciplinaire, selon la synthèse, a motivé sa décision de fixer le taux d’incapacité de [F] à moins de 50'% en décrivant un enfant volontaire bien intégré à l’école, présentant des difficultés modérées d’apprentissage dans un contexte de capacités attentionnelles améliorées par le traitement et de disponibilité psychique fragile (contexte de vie perturbant pour un jeune enfant), et en préconisant une reprise des séances d’orthophonie financées par la caisse primaire d’assurance maladie.
Au vu des différents éléments du dossier, il est acquis que [F] est autonome pour les actes élémentaires de la vie quotidienne attendus d’un enfant de son âge, et que les difficultés, avérées, qu’il rencontre affectent essentiellement ses apprentissages, en particulier scolaires.
Ses troubles du langage constituent une déficience moyenne à défaut d’impact avéré sur sa socialisation.
Ses troubles attentionnels, et le surcroît de charges éducatives qui y sont liées, caractérisent également une incapacité modérée, n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne du sujet ou celle de sa famille.
Il y a donc lieu de considérer que le taux d’incapacité de [F] est inférieur à 50'%.
II. Sur les frais du procès
M. [L], partie perdante en appel, est condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 22 septembre 2025 par le tribunal judiciaire du Havre, pôle social,
Y ajoutant,
Condamne M. [L] aux dépens d’appel,
Déboute M. [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
- Décret n°93-1216 du 4 novembre 1993
- Décret n°77-1549 du 31 décembre 1977
- Code de procédure civile
- Code de l'éducation
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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