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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 6 févr. 2025, n° 24/01864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. HEXAOM ( anciennement dénommée MAISON FRANCE CONFORT ), son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Chambre 1-3
N° RG 24/01864 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSKL
Ordonnance n° 2025/M34
Madame [J] [B]
Monsieur [W] [X]
représentés par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelants
S.A. HEXAOM (anciennement dénommée MAISON FRANCE CONFORT) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Demanderesse à l’incident
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Cyril DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Florence TANGUY, magistrate de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l’audience du 19 décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 6 février 2025 l’ordonnance suivante :
Le 9 juillet 2019, Mme [J] [B] et M. [W] [X], propriétaires d’un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 5], ont conclu avec la société Hexaom un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt de 166 000 euros.
Un permis de construire leur a été accordé le 14 novembre 2019.
Par lettre du 11 février 2020, Mme [B] et M. [X] ont informé la société Hexaom qu’ils n’avaient pas obtenu le prêt qu’ils avaient sollicité et ont invoqué la caducité du contrat.
Reprochant à Mme [B] et M. [X] d’avoir ultérieurement fait construire une maison en utilisant le plan qu’elle avait fourni pour l’obtention du permis de construire, la société Hexaom les a assignés par acte du 29 décembre 2020.
Par jugement du 19 décembre 2023, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— débouté Mme [B] et M. [X] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat,
— constaté la caducité du contrat ;
— condamné in solidum Mme [B] et M. [X] à payer à la société Hexaom la somme de 17 532,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— débouté les parties de toutes autres demandes ;
— condamné in solidum Mme [B] et M. [X] à payer à la société Hexaom la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Mme [B] et M. [X] aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Mme [B] et M. [X] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 février 2024.
Par conclusions notifiées le 7 mars 2024 et le 18 septembre 2024, la société Hexaom nous a demandé, au visa de l’article 524 du code de procédure civile :
— de constater qu’aucune somme n’avait été réglée par Mme [B] et M. [X] au titre du jugement du 19 décembre 2023,
— en conséquence, d’ordonner la radiation de l’affaire et de condamner Mme [B] et M. [X] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions notifiées le 12 septembre 2024 et le 22 novembre 2024, Mme [B] et M. [X] nous ont demandé de rejeter les demandes de la société Hexaom et de condamner cette dernière à payer à maitre Olivier Courteaux la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Ils exposent qu’ils sont dans l’impossibilité d’exécuter le jugement pour les raisons suivantes :
— s’agissant de Mme [B], son activité d’agent immobilier n’ayant pas réussi à perdurer, son revenu annuel n’a été que de 3 158 euros en 2023 outre 3 600 euros au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, et elle est en train de demander des échelonnements pour payer la taxe foncière, l’EDF et l’eau.
— s’agissant de M. [X], il perçoit un salaire mensuel de 2 415 euros après impôt et ses charges fixes sont nombreuses :
— versements au syndic : 1040 euros,
— échéance de prêt : 589,25 euros,
— pension alimentaire : 300 euros,
— assurance habitation : 14,92 euros.
Ils font également valoir :
— qu’ils ont vendu la maison dont la société Hexaom fait état dans ses conclusions et qui générait un revenu mensuel de 1 200 euros, en sorte qu’ils n’ont plus de revenus fonciers,
— qu’il est loisible à la société Hexaom d’entreprendre des mesures d’exécution sur les véhicules dont elle fait état.
Ils ajoutent enfin que l’exécution du jugement aurait des conséquences excessives car plusieurs moyens de droit sérieux permettent de remettre en cause l’analyse du premier juge.
Motifs :
L’article 524 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ».
La demande de la société Hexaom est recevable dès lors qu’elle l’a formée dans le délai de trois mois prévu par l’article 909 du code de procédure civile.
Le principe de la radiation de l’affaire en appel pour défaut d’exécution du jugement de première instance n’est pas en soi contraire à l’article 6 § 1 de la CEDH, seule la décision de radiation pouvant constituer une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel.
Il convient d’écarter d’emblée l’argument tiré de la mauvaise analyse du premier juge, l’appréciation des mérites du jugement relevant de la seule compétence de la cour.
Si son relevé de compte fait effectivement apparaître, à la date du 15 janvier 2024, un prélèvement SEPA de 1040 euros portant les mentions « le Cantini » et « syndic Leandri immobilier » qui est manifestement un syndic de copropriété, M. [X] ne croit pas devoir préciser pas à quel titre ce prélèvement a été effectué en début de trimestre, au moment où sont habituellement appelées les provisions sur les charges de copropriété. Cette précision aurait été d’autant plus utile que sur son avis d’impôt établi en 2024 pour les revenus de 2023, il est mentionné que depuis le 1er janvier 2024, son adresse d’imposition est située [Adresse 3] à [Localité 6], adresse qu’il mentionne effectivement dans ses conclusions.
Il résulte des procès-verbaux d’indisponibilité de certificats d’immatriculation produits par la société Hexaom, que M. [X] est propriétaire d’un véhicule de marque Jaguar et que Mme [B] possède quant à elle trois véhicules, une DS3, une Nissan Qashqai et une Opel Corsa, ce dont on peut déduire qu’ils ne regardent pas à la dépense lorsqu’il s’agit de voitures, ce que les seuls revenus qu’ils déclarent ne pourraient leur permettre.
Enfin, les pièces produites permettent d’établir, en premier lieu, que Mme [B] et M. [X] ont acquis, le 19 mars 2019, une maison édifiée sur un terrain de 847 m2 située [Adresse 1] à [Localité 5], pour le prix de 275 000 euros, en deuxième lieu, qu’après avoir finalement obtenu un prêt et effectué une déclaration d’ouverture de chantier le 16 juin 2020, ils ont fait construire une maison sur une partie de ce terrain en vertu du permis du 14 novembre 2019 et de deux permis modificatifs, et en troisième lieu, qu’ils ont revendu la maison acquise le 19 mars 2019, avec un terrain de seulement 345 m2, pour le prix de 360 000 euros, selon un acte notarié du 29 juillet 2021 dans lequel ils est mentionné qu’aucune construction ou rénovation n’a été effectuée dans les dix dernières années et que s’agissant de la vente d’une résidence principale, ils bénéficient de l’exonération de l’impôts sur les plus-values.
En l’état des éléments ci-dessus exposés et du caractère relativement modeste des sommes dues en vertu du jugement au regard du bénéfice substantiel que Mme [B] et M. [X] ont réalisé lors de la vente de leur maison, il n’est pas établi que ces derniers sont dans l’impossibilité d’exécuter ce jugement ou qu’une exécution de celui-ci aurait des conséquences manifestement excessives, en sorte qu’une radiation de l’affaire ne saurait constituer une entrave disproportionnée à leur droit d’accès à un second degré de juridiction. La demande de la société Hexaom sera donc accueillie.
La radiation est une simple mesure d’administration de la justice qui ne peut donner lieu à condamnation aux dépens et à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Déclarons recevable la demande de la société Hexaom et ordonnons la radiation de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation aux dépens et à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que cette décision sera notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple ;
Disons que la présente décision est susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé.
Fait à Aix-en-Provence, le 6 février 2025,
Le greffier La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties par RPVA le : 06.02.2025
Le greffier
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