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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 13 mars 2025, n° 23/01570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société HOIST FINANCE AB ( PUBL ), S.A. CAISSE D' EPARGNE CEPAC |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 23/01570 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWLC
Ordonnance n° 2025/M75
Monsieur [Z] [D]
représenté par Me Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant et défendeur à l’incident
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC, poursuites et diligences de son représentant légal
représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Intimée et demanderesse à l’incident
Société HOIST FINANCE AB (PUBL), société anonyme de droit suédois, intervenant volontairement aux droits de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, agissant conformément à un acte de cession de créances du 25/07/24, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Partie(s)Intervenante(s)
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 13 mars 2025
Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 12 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 mars 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu le jugement du 12 janvier 2023 du tribunal de commerce de Salon-de-Provence qui a :
— condamné M. [Z] [D] à payer à la Caisse d’épargne CEPAC la somme en principal de 15 680,92 euros (7 840,46 euros au titre du prêt n°5344444 et 7 840,46 euros au titre du prêt n°5344445) outre intérêts de retard à échoir au taux de 4,90% (1,90% + 3 points) à compter du 6 septembre 2021,
— ordonné la capitalisation des intérêts suivant les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— dit que M. [Z] [D] pourra s’acquitter de sa dette par 24 versements mensuels égaux successifs, le premier étant fixé 8 jours après la date de la signification du présent jugement, les suivants au quantième identique de chaque mois jusqu’à complet paiement, et que cette décision est assortie de la clause de déchéance du terme rendant exigible, en cas de non-paiement à son échéance d’une seule mensualité, de la totalité de la somme restant due, intérêt compris,
— condamné M. [Z] [D] à payer à la Caisse d’épargne CEPAC la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [D] [Z] en tous les dépens de la présente instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros dont TVA 10,04 euros
Par une cession en date du 25 juillet 2024, la société Hoist finance AB a acquis les droits de la Caisse d’épargne CEPAC concernant les créances détenues sur la société A&N taxi et sur M. [D] en sa qualité de caution de la société.
Vu la déclaration d’appel de M. [D] en date du 25 janvier 2023 ;
Vu les conclusions d’incident et d’intervention volontaire n°3 de la Caisse d’épargne CEPAC et de la société Hoist finance AB signifiées par RPVA le 20 décembre 2024 tendant à :
— recevoir l’intervention volontaire de Hoist finance AB, venant régulièrement aux droits de la Caisse d’épargne CEPAC au titre des prêts ;
— débouter M. [Z] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Z] [D] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions en réponse sur incident de M. [Z] [D] signifiées par RPVA le 4 avril 2024 tendant à :
— recevoir M. [D] en ses présentes écritures et les dire bien fondées ;
— débouter la société Caisse d’épargne CEPAC de sa demande de radiation ;
— débouter la Caisse d’épargne CEPAC plus largement, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Caisse d’épargne CEPAC à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Caisse d’épargne CEPAC aux dépens qui seront recouvrés par Me Stéphane Kulbastian conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire
La société Hoist Finance AB sollicite la réception de son intervention volontaire à l’incident, suite à une cession de créance effectuée le 25 juillet 2024, en application des articles 31 et 328 du code de procédure civile.
À l’appui de sa demande, la société produit un procès-verbal de constat de la cession, établi le 21 août 2024 par la SELARL Thomazon Audrant Biche, commissaires de justice, ainsi que la preuve de la notification de la cession de créance à la société A&N taxi, datée du 29 août 2024.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société Hoist finance AB.
Sur la demande de radiation
En application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l’appréciation est portée en fonction de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution aurait pour l’appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
M. [D] invoque l’article 524 du code de procédure civile, alléguant des conséquences manifestement excessives rendant impossible l’exécution du jugement. Il déclare un salaire net mensuel de 2 090,12 euros, tandis que son épouse a perçu un revenu annuel de 21 104 euros en 2022. Il mentionne des charges mensuelles de 1 436,20 euros et des frais d’internat pour un enfant à charge.
La société Caisse d’épargne CEPAC et la société Hoist finance AB affirment que M. [D] n’a pas respecté ses obligations de paiement, malgré l’octroi d’un délai de 24 mois. Elles soutiennent ainsi que les conditions pour l’application de la clause de déchéance du terme sont réunies, rendant exigible l’intégralité de la condamnation prononcée.
Les deux sociétés indiquent que les époux [D] disposent d’un solde mensuel disponible de 1 742,63 euros, calculé à partir de revenus mensuels de 3 178,83 euros et de charges s’élevant à 1 436,20 euros. Elles estiment que ce montant permettrait de couvrir le remboursement mensuel de 653,38 euros lié à la condamnation.
Les sociétés soulignent la propriété d’un bien immobilier par M. [D], estimé à 420 000 euros, et concluent que le remboursement n’aurait pas de conséquences manifestement excessives sur le patrimoine et les revenus du débiteur.
Une fiche patrimoniale et familiale du 20 août 2018 indique que M. [D] est gérant d’une société de taxi et sa conjointe secrétaire de ladite société. Ils sont propriétaires d’une maison estimée à 420 000 euros en 2018, avec plusieurs engagements financiers, dont un crédit immobilier de 305 000 euros (remboursement de 1 750 euros sur 174 mois) contracté en 2010, deux engagements de cautions, et un découvert autorisé.
M. [D] fournit son avis d’imposition de 2022 indiquant un revenu brut global de 34 332 euros et un revenu fiscal de référence de 39 955 euros ainsi qu’un bulletin de salaire récent de mars 2024 montrant un revenu net avant impôt de 2 090,12 euros.
Également, il présente un tableau d’amortissement d’un prêt de 10 000 euros sur 36 mois, contracté auprès de la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, avec des mensualités de 295,91 euros (sauf la première à 290,22 euros) du 15 juin 2022 au 15 mai 2025.
Ses dépenses mensuelles comprennent divers prélèvements AXA, une facture Freebox de 45,98 euros, des prélèvements Orange totalisant 141,73 euros, et un échéancier EDF de 230,64 euros mensuel du 7 août 2023 au 7 juin 2024.
Force est de constater que les informations financières versées par les parties sont incomplètes et partiellement obsolètes. M. [D] n’a communiqué qu’un seul bulletin de salaire récent et aucune pièce actualisée pouvant permettre l’évaluation de la valeur nette de son patrimoine immobilier.
Les ressources déclarées, bien que grevées par des charges conséquentes, ainsi que son patrimoine immobilier ne démontrent pas une situation d’insolvabilité irrémédiable qui empêcherait toute exécution, même partielle, de la décision.
En outre, il convient de relever que la condamnation initiale prévoyait déjà un étalement du paiement sur 24 mois, ce qui témoigne d’une prise en compte des capacités financières du débiteur.
En conséquence, bien que la situation financière de M. [D] apparaisse contrainte, les éléments fournis ne permettent pas de conclure à une impossibilité d’exécution de sa part ou à des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Il convient dès lors, ayant constaté que M. [D] ne s’est pas exécuté, d’ordonner la radiation de l’affaire, laquelle ne pourra être rétablie au rôle que sur justification par l’appelant de l’exécution du jugement.
En l’état de cette radiation qui constitue une simple mesure d’administration judiciaire, les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne s’appliquent pas.
M. [D] supportera les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Recevons l’intervention volontaire de la société Hoist finance AB, venant aux droits de la société Caisse d’épargne CEPAC ;
Ordonnons la radiation de l’affaire n°RG 23/1570 du rôle de la cour, à défaut pour M. [Z] [D] d’avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence du 12 janvier 2023 ;
Disons que l’appel pourra être rétabli au rôle à la demande de M. [Z] [D] sur justification de l’exécution des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Hoist finance AB, venant aux droits de la société Caisse d’épargne CEPAC ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [Z] [D] aux dépens du présent incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 13 mars 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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