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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 5 déc. 2024, n° 24/00810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00810 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 9 février 2024 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 05/12/2024
la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 05 DECEMBRE 2024
N° : 283 – 24
N° RG 24/00810
N° Portalis DBVN-V-B7I-G653
DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance de référé du Président du TJ d’ORLEANS en date du 09 Février 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265303179683648
Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6] (PORTUGAL)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Antoine VOLLET, membre de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265309032624460
S.A.R.L. PALAU
Prise en la personne de son gérant
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me EMMA KOLBE, avocat au barreau de BLOIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 13 Mars 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 17 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 24 OCTOBRE 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 05 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL Palau a pour activité 'prestations de conseil, gestion, stratégie, administratives et financières, administration de biens, prise d’intérêt et participation financière dans toutes entreprises, administration et gestion de toutes entreprises, gestion de son portefeuille de titres'. Son gérant en était M. [N] [P].
Suivant 'reconnaisance de dette’ sous seing privé du 16 décembre 2017 rédigée à l’attention de la 'SARL Palau représentée par M. [P] [N]', M. [L] [V] 'reconnait avoir reçu de M. [P] [N] demeurant (…) la somme de 100 000 euros (cent mille euros) à titre de prêt sous la forme du chèque CIC Tours n° 273 1468. Le remboursement de ce prêt interviendra de la façon suivante : il sera remboursé en plusieurs fois suivant date
65 000 euros (soixante cinq mille euros) au 30 janvier 2018 dont 15 000 euros d’intérêts
50 000 euros (cinquante mille euros) au 15 décembre 2018".
A titre de garantie, M. [L] [V] a établi deux chèques à l’ordre de M. [P] [N], datés du 16 décembre 2017, l’un de 65 000 euros, l’autre de 50 000 euros.
Malgré plusieurs relances notamment par courriel du 23 septembre 2022, courrier recommandé du 25 novembre 2022, M. [L] [V] n’a pas procédé au remboursement du prêt. Par acte du 3 juillet 2023, la société Palau a fait assigner en référé celui-ci devant le président du tribunal judiciaire d’Orléans en paiement, à titre de provision, de la somme de 115 000 euros, outre la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Devant le premier juge, M. [L] [V] s’est prévalu de la prescription biennale de l’article L.218-2 du code de la consommation, applicable dès lors que la société Palau ne démontre pas qu’il aurait contracté à des fins professionnelles, et a conclu n’y avoir lieu à référé.
Par ordonnance du 9 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— condamné M. [L] [V] à payer à la société Palau la somme provisionnelle de 115.000 euros à valoir sur le remboursement du prêt,
— condamné M. [L] [V] à payer à la société Palau la somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— condamné M. [L] [V] à payer à la société Palau la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] [V] aux dépens.
Suivant déclaration du 13 mars 2024, M. [L] [V] a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2024, M. [L] [V] demande à la cour de :
— accueillir M. [L] [V] en son appel de l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire d’Orléans le 9 février 2024 et l’en déclarer bien fondé,
en conséquence,
— annuler ladite décision, à tout le moins l’infirmer, et statuant à nouveau,
— dire n’y avoir lieu à référé et renvoyer la société Palau à mieux se pourvoir,
— la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— donner avis au procureur de la République du délit prévu et sanctionné par l’article L.341-50 du code de la consommation et lui transmettre l’arrêt à intervenir,
— en toute hypothèse, condamner la société Palau à payer à M. [L] [V] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2024, la SARL Palau demande à la cour de:
Vu les articles 699, 700, 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1231 et suivants, 1376 et 1905 et suivants, 2224 et suivants du code civil,
Vu l’article L.312-1 du code de la consommation,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
— débouter M. [L] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer l’ordonnance de référé rendue par M. le président du 'tribunal de commerce’ d’Orléans le 9 février 2024 dans toutes ses dispositions, à l’exception de celle relative à l’allocation au profit de la société Palau à titre provisionnel de dommages-intérêts dans la proportion de 2 000 euros,
— fixer le montant des dommages-intérêts alloués à la société Palau à la somme de 5 000 euros,
— condamner M. [L] [V] à verser à la société Palau la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2024 et l’affaire évoquée à l’audience de plaidoiries du 24 octobre 2024.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS :
Sur l’annulation de l’ordonnance entreprise :
M. [L] [V] invoque à l’appui de sa demande la violation de l’article 16 du code de procédure civile et du principe du contradictoire par le premier juge, au motif que celui-ci a fondé sa décision en relevant d’office un moyen de droit non soumis par les parties, sans les inviter à présenter leurs observations préalablement. Il précise que le premier juge a appliqué les dispositions de l’article L.312-1 du code de la consommation pour écarter les dispositions protectrices du code de la consommation en matière de prescription dans le cas d’un prêt supérieur à 75 000 euros ; que cet argument n’avait pas été invoqué par la société Palau, laquelle avait fondé son argumentaire destiné à écarter la prescription biennale sur les dispositions de l’article L.218-2 du code de la consommation non applicables en présence d’un emprunteur ayant la qualité de professionnel.
La société Palau réplique que la question de la prescription était dans le débat ainsi que l’exclusion des dispositions protectrices du code de la consommation et que, la procédure de référé étant orale devant le président du tribunal judiciaire, le moyen de droit que le juge a appliqué à un fait dont il n’est pas allégué qu’il n’ait pas été
dans le débat, est présumé avoir été débattu contradictoirement.
Il ressort du dossier de première instance joint au dossier de la cour en vertu de l’article 968 du code de procédure civile que les parties ont procédé par dépôt de leur dossier devant le premier juge selon la note d’audience, de sorte qu’il n’y a pas eu d’autre débat contradictoire que celui instauré aux termes des conclusions écrites des parties.
Il est manifeste que le premier juge a fait application de l’article L.312-1 du code de la consommation pour écarter la prescription biennale dudit code, sans que ce moyen ne figure dans les écritures des parties et sans avoir au préalable invité celles-ci à présenter leurs observations sur ce point, et ce en violation du principe du contradictoire.
Il convient dès lors d’annuler l’ordonnance entreprise.
En application de l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, la dévolution s’opère pour le tout si la cour annule la décision. Il appartient donc à la cour de statuer au fond.
Sur la demande de provision :
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 'dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
La société Palau, dont la qualité de créancier n’est pas contestée, sollicite par provision le paiement de la somme de 115 000 euros en exécution du prêt qu’elle a consenti à M. [L] [V], devenu exigible, faisant valoir que l’obligation de remboursement inhérente au prêt à intérêt pesant sur M. [L] [V] n’est pas sérieusement contestable.
M. [L] [V] lui oppose la prescription de la demande de remboursement en application de l’article L.218-2 du code de la consommation qui dispose que 'l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans', soutenant que la société Palau est un professionnel et lui-même un particulier, ayant contracté pour un besoin de trésorerie personnel, de sorte qu’il appartenait à la société Palau d’agir avant le 15 décembre 2020.
La société Palau réplique sur ce point que M. [L] [V] n’a en rien le profil d’un consommateur ; que le prêt litigieux lui a été consenti à la fin de l’année 2017 au titre d’un projet immobilier commun à la société Palau et à celui-ci, débuté à cette même date, de 55 logements R+5 avec un niveau de sous-sol, situé à [Localité 7] ; que c’est précisément en ce sens que M. [P] a indiqué sur le talon du chèque remis à M. [L] [V] 'Prêt Ago projet [Localité 7]' pour un montant de 100 000 euros et qu’un courriel a été transmis par M. [P] à M. [V] le 29 mars 2022, faisant le lien entre le prêt litigieux et l’opération immobilière susvisée. Elle ajoute qu’à ce titre, M. [P], en qualité de représentant de la société Palau,
et M. [V], en qualité de représentant de la société Soria Promotion, ont créé ensemble une SCCV Résidence Pommereau, porteur de ce projet immobilier débuté en décembre 2017 et dont le gérant n’est autre que M. [L] [V]. Elle en conclut que dès lors que le prêt litigieux était destiné à financer une activité professionnelle, M. [L] [V] ne saurait invoquer l’application de la prescription biennale en qualité de prétendu consommateur, seule la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil trouvant à s’appliquer.
La société Palau fait valoir, pour le cas où la cour ne retiendrait pas la qualité de professionnel de M. [L] [V], qu’il conviendrait d’appliquer les dispositions de l’article L.312-1 du code de la consommation, le prêt dont celui-ci a bénéficié dépassant le plafond de 75 000 euros.
Elle précise en outre qu’elle ne peut être qualifiée de banque, organisme dont elle ne possède pas le statut et qui, contrairement à elle, réalise de manière quotidienne des opérations de crédit.
L’article L.218-2 précité du code de la consommation édicte une règle de portée générale qui a vocation à s’appliquer à tous les services financiers consentis par des professionnels à des particuliers, le prêteur n’étant pas forcément un professionnel du crédit. Il a vocation à s’appliquer à l’action en paiement des sommes devenues exigibles en exécution de prêts consentis par des professionnels à des consommateurs, quels que soient la nature ou le montant des prêts (1ère Civ., 20 mai 2020, n° 18-25.938 ; 2 juin 2021, n° 20-10.023).
La qualité de professionnel de la société Palau n’est pas discutée, celle-ci reconnaissant en outre avoir consenti le prêt litigieux dans le cadre de l’exercice de son activité commerciale ou professionnelle.
La qualité de consommateur revendiquée par M. [L] [V] pour l’application des dispositions du code de la consommation est contestée par la société Palau qui soutient que le prêt litigieux est en lien avec une opération immobilière à caractère professionnel.
Si M. [L] [V] exerce bien l’activité professionnelle que lui prête la société Palau, il existe au vu des éléments du dossier une contestation sérieuse sur sa qualité de professionnel comme emprunteur, dès lors que la reconnaissance de dette du 16 décembre 2017 ne mentionne pas l’usage du prêt consenti et qu’il n’est pas établi, avec l’évidence requise en référé, que le prêt a été contracté par M. [L] [V] pour financer les besoins de son activité professionnelle.
Quant aux dispositions de l’article L.312-1 du code de la consommation selon lesquelles 'les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l’article L.311-1, qu’elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit, et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros', elles n’ont pas vocation à exclure l’application de l’article L.218-2 du même code, de portée générale, relatif à la prescription et qui ne figure pas dans le chapitre visé à l’article L.312-1".
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes présentées par les parties.
Sur les demandes accessoires :
La société Palau, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Annule l’ordonnance de référé du 9 février 2024 du tribunal judiciaire d’Orléans,
Dit n’y avoir lieu à référé,
Condamne la société Palau aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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