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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 20 janv. 2026, n° 26/00258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/00258 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XUGM
Du 20 JANVIER 2026
ORDONNANCE
LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me IOANNIDOU Aimilia, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A0712, comparant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [J] [K]
né le 06 Avril 1995 à [Localité 5] ([Localité 7])
de nationalité Soudanaise
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant
assisté de Me Perrine WALLOIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 16, commis d’office, comparant
et de Monsieur [O] [N], interprète en langue arabe, assermenté, comparant
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 20 mai 2024 notifiée par le préfet de police de [Localité 6] à Monsieur [J] [K] le 20 mai 2024 ;
Vu l’arrêté du préfet de Hauts-de-Seine en date du 18 décembre 2025 portant placement en rétention de Monsieur [J] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 18.12.2025 à 16 h 15 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre du 22.12.2025 qui a prolongé la rétention de Monsieur [J] [K] pour une durée de vingt-six jours;
Vu la requête du préfet de Hauts-de-Seine pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [K] en date du 16.01.2026 et enregistrée le même jour à 11 h 49 ;
Le 18.01.2026 à 19h48, le préfet de Hauts-de-Seine a relevé appel de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 17.01.2026 à 12 h 21 et qui a :
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet des Hauts-de-Seine recevable ;
— rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet ;
— dit n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [J] [K],
— ordonné la remise en liberté de M. [J] [K],
— rappelé à M. [J] [K] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français.
Le préfet des Hauts-de-Seine sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de Monsieur [J] [K] pour une période de 30 jours. A cette fin, il soutient :
— L’excès de pouvoir consistant en l’appréciation par le juge judiciaire de la possibilité ou de l’opportunité du renvoi d’un étranger vers le pays fixé par une décision administrative dans la légalité ne relève pas de sa compétence ;
— La violation du principe de séparation entre les autorités administratives et judiciaires, seul le juge administratif pouvant connaitre des recours contre les décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique ;
— L’excès de pouvoir consistant pour le juge judiciaire à apprécier la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de la préfecture a soutenu les moyens développés dans sa déclaration d’appel au soutien de sa demande d’infirmation.
Le conseil de Monsieur [K] a fait valoir que celui-ci avait été placé en assignation à résidence par la préfecture le 17.01.2026 à 17h45 et qu’en conséquence il n’y avait plus lieu à statuer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention.
Subsidiairement elle demande la confirmation de la décision de première instance en faisant valoir que contrairement à ce que soutient le préfet le juge n’a pas excédé ses pouvoirs puisqu’il n’a pas statué sur le pays de destination mais qu’il a jugé que compte tenu de l’impossibilité de l’éloignement la mesure de rétention ne devait pas être prolongée, faisant donc une juste application du texte au regard des éléments de fait, et dans l’exercice de ses pouvoirs juridictionnels.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la demande de renouvellement
Monsieur [K] a été assigné à résidence pour assurer l’exécution de son obligation de quitter le territoire français par un arrêté en date du 18.12.2025 qui lui a été notifié le 17.01.2026 à 17h45 immédiatement après que la décision du procureur de la république de ne pas interjeter appel lui ait été notifiée.
Le préfet a donc fait appel alors que prenant acte de la décision de rejet de sa demande de prolongation de la rétention et de la remise en liberté de Monsieur [K] il avait décidé de placer celui-ci en assignation à résidence.
Il en découle que la requête en prolongation de la rétention est devenue sans objet, et il s’en déduit que l’appel est également devenu sans objet.
L’appel interjeté le 18.01.2026 à 19h48 après le placement en assignation à résidence de Monsieur [K] notifié à ce dernier le 17.01.2026 à 17h45 constitue un appel abusif, le préfet étant parfaitement informé que le placement en assignation à résidence rend sans objet la requête en prolongation de la rétention. Il a été nécessaire pour le greffe de la Cour d’appel de traiter cet appel : enregistrement, transmission du dossier aux avocats, impression du dossier, convocation à l’audience du préfet et de Monsieur [K], la convocation de ce dernier ayant été en outre délivrée par un fonctionnaire de police au regard des délais de convocation. Une audience a été organisée et une décision mobilisant du temps de greffier et de magistrat est rendue. Le caractère abusif de l’appel formé sera en conséquence sanctionnée en application de l’article 559 du code de procédure civile par une amende civile de 10.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Déclare l’appel sans objet
Condamne la préfecture des Hauts de Seine à payer une amende civile pour appel abusif d’un montant de 10.000 euros.
Fait à [Localité 8], le 20.01.2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière placée, La Première présidente de chambre,
Anne REBOULEAU Sophie MOLLAT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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