Confirmation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 10 janv. 2025, n° 25/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 10 JANVIER 2025
N° RG 25/00054 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGLH
Copie conforme
délivrée le 10 Janvier 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 09 Janvier 2025 à 9H50.
APPELANT
Monsieur [E] [Y] [C]
né le 23 Octobre 2005 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Hakim BTIHADI,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [D] [P], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIMÉ
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Réprésenté par Monsieur [U] [R]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 10 Janvier 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025 à 15h10,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 décembre 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 15h38 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 05 janvier 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 15h50 ;
Vu l’ordonnance du 09 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [E] [Y] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 09 Janvier 2025 à 11H54 par Monsieur [E] [Y] [C] ;
Monsieur [E] [Y] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Non je ne parle pas français. Je vous confirme mon identité, je suis né le 23/10/2005 à [Localité 6] en Algérie.
J’ai fait appel pour avoir plus de temps pour m’organiser pour quitter volontairement le territoire. Pour vous répondre non je n’ai pas de famille en France. En Algérie j’ai de la famille, en Espagne aussi.
Je suis venu en France pour travailler mais je n’ai pas eu le temps de trouver un travail.
Me Hakim BTIHADI est entendu en sa plaidoirie :
— Irrégularité de la requête en absence de pièces utiles, notamment en l’absence de la copie du registre actualisé.
— Sur l’atteinte aux droits effectifs : On nous dit que l’OQTF est exécutoire depuis le 7 janvier 2025. C’est faux, vous trouverez ici le document en justifiant. Dès que le placement est fondé sur une OQTF antérieure, la contestation suspend l’OQTF. Monsieur est maintenu au CRA sans fondement légal.
— Je vous demande d’infirmer l’ordonnance qui se trompe sur la situation de Monsieur et le remettre en liberté.
Monsieur [U] [R] est entendu en ses observations :
— Sur le droit effectif d’une OQTF devant le TA : c’est un moyen inopérant puisque l’ensemble des règles ont été respectées. Monsieur a un mois pour contester l’OQTF devant le TA. Puis dès son placement en rétention, il a 48h pour contester le placement. Ce que monsieur a fait. Je ne vois donc pas le grief démontré.
— Monsieur n’a aucune garantie de représentation, les autorités consulaires ont été saisies, dans ces conditions je vous demande de confirmer l’ordonnance du 1er juge de [Localité 5].
Le retenu a eu la parole en dernier : je veux bien voyager volontairement sans être expulsé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1-sur la régularité du placement en rétention
L’article L741-10 du CESEDA prévoit:
'L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18"
Monsieur[C] placé en rétention selon arrêté notifié le 5 janvier 2025 n’a pas saisi le juge d’une telle contestation.
Si en application de l’arrêt de la cour de justice de l’union européenne du 8 novembre 2022, le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention doit, à l’occasion de son contrôle, relever d’office les irrégularités susceptibles d’emporter la main levée de la mesure, il n’est pas tenu de procéder à leur recherche si les éléments portés à sa connaissance n’en font pas apparaître de manifestes , aucun moyen n’étant articulé sur ce point à l’exception du moyen tiré de l’atteinte au droit au recours effectif.
L’obligation de quitter le territoire a été notifiée à monsieur [C] le 30 décembre 2024 à 15h38 faisant courir un délai d’un mois pour la contester
Placé en rétention selon arrêté du 5 janvier 2025 notifié à 15h50, le délai a été porté à 48h en application de l’article R921-1 du CESEDA
Monsieur [C] justifie avoir exercé un recours selon télérecours le 7 janvier 2025 à 15h11.
Si ce recours empêche l’exécution effective de l’éloignement ,il n’empêche pas le placement en rétention , l’article R921-1 aliénéa 2 du CESEDA prévoyant expressément
'Lorsque le délai de recours mentionné à l’article L. 911-1 ou à l’article L. 921-1 n’est pas expiré à la date à laquelle l’autorité compétente notifie à l’intéressé une décision de placement en rétention administrative, l’autorité administrative l’informe que ce délai est interrompu et qu’il dispose désormais, à compter de cette information, du délai de quarante-huit heures prévu à l’article L. 921-2 pour introduire son recours s’il ne l’a pas déjà fait'
Il n’y a donc pas atteinte au droit au recours effectif de monsieur [C] et la procdéure de placement en rétention n’est pas atteinte d’irrégularité.
Le moyen sera rejeté
2-sur la recevabilité de la requête
L’article L741-1 du CESEDA prévoit:
'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'
L’article L742-1 du même code prévoit:
'Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative'.
L’article R743-2 du CESEDA prévoit:
'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre'
S’agissant d’une première demande de prolonation, le registre produit aux débats comprend les informations actualisées connues du centre de rétention , à la date de la requête du 8 janvier 2025 soit les mentions relatives à l’identité de l’intéressé , ses dates et heures d’arrivée au centre de rétention, la notification de ses droits et la mesure exécutée.
La justification de l’arrêté de délégation de signature au profit du signataire de la requête est produite ( Mme [H]-arrêté du 22 octobre 2024 du préfet des Bouches du Rhône)
Le moyen qui manque en fait sera rejeté.
L’autorité préfectorale a saisi le consulat d’Algérie d’une demande de reconnaissance et laisser-passer consulaire le 6 janvier 2025 et justifie en conséquence de diligence en vue de l’éloignement de l’intéressé
3-sur l’assignation à résidence
L’article L 743-13 du CESEDA prévoit:
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale'
Monsieur[C] ne dispose pas de passeport en original ni de document justifiant de son identité.
Ne remplissant pas la condition essentielle pour bénéficier d’une assignation à résidence, sa demande subsidiaire sera rejetée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 09 Janvier 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [Y] [C]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 10 Janvier 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
— Maître Hakim BTIHADI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 10 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [E] [Y] [C]
né le 23 Octobre 2005 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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