Infirmation 16 mai 2024
Désistement 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 16 mai 2024, n° 22/03448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/03448 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 1 juillet 2022, N° 2020/1799 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL Stéphane Dupont Electricité c/ son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Atradius Crédito Y Cauci<unk>n S.A. de Seguros Y Reaseguros société de droit espagnol, SAS Rexel France |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 16/05/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/03448 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UMSX
Jugement n° 2020/1799 rendu le 01 juillet 2022 par le tribunal de commerce d’Arras
APPELANTES
SARL Stéphane Dupont Electricité agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
SELURL [N] [E] prise en la personne de Me [E] [N], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SARLU Stéphane Dupont Electricité
ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 3]
représentées par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistées de Me Nathalie Poulain, avocat au barreau d’Arras, avocat plaidant
INTIMÉE
SAS Rexel France représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
Ayant pour mandataire
Atradius Crédito Y Caución S.A. de Seguros Y Reaseguros société de droit espagnol, disposant d’un établissement econdaire en France
représentées par Me Samuel Willemetz, avocat constitué substitué par Me Alexis Fatoux, avocats au barreau d’Arras
DÉBATS à l’audience publique du 31 janvier 2024 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 janvier 2024
****
Vu le jugement confirmatif du 1er juillet 2022 du tribunal de commerce d’Arras, rendu sur opposition de la SARLU Stéphane Dupont Electricité à l’ordonnance du 14 octobre 2020 du juge commissaire au redressement judiciaire de cette société, qui a débouté le débiteur de ses demandes, qui a dit valide et opposable à celui-ci la clause de réserve de propriété qu’il avait acceptée au profit de la société Rexel France et portant sur des marchandises acquises par lui auprès de ce fournisseur pour un montant de 255 582,39 euros, qui a autorisé la société Rexel France à reprendre possession du stock de marchandises subsistant en nature au jour du jugement d’ouverture du redressement judiciaire, invitant les organes de la procédure à justifier des paiements par les sous-acquéreurs avant la date de ce jugement d’ouverture, ordonné le paiement en valeur des marchandises revendiquées dont le prix de revente n’aurait été ni payé ni réglé en valeur ni compensé en compte courant à cette même date, mis les dépens à la charge du débiteur en redressement ;
Vu l’appel de cette ordonnance formé le 15 juillet 2022 par déclaration au greffe de la SARL Stéphane Dupont Electricité et par la SELURL [N] [E] en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de ce débiteur ;
Vu les dernières conclusions de la société Stéphane Dupont Electricité et de la société [N] [E] ès qualités, déposées et notifiées par la voie électronique valant signification le 7 avril 2023, demandant à la cour de :
— dire forclose l’action en revendication de la société Rexel France ayant donné mandat à la société Atradius Credito y caucion de seguros SA de seguros y reaseguros ;
— subsidiairement :
— dire que les biens ne se retrouvent pas en nature dans le patrimoine de la personne morale débitrice ou dans celui d’un tiers qui les détient pour le débiteur ;
— en conséquence
— infirmer le jugement entrepris ;
— dire que l’action en revendication ne peut être menée et que la société Rexel France n’est recevable tout au plus qu’à déclarer sa créance à la procédure ;
— en toute hypothèse
— débouter la société Rexel France ayant pour mandataire la société Atradius Credito y caucion de seguros SA de seguros y reaseguros de ses demandes ;
— la condamner à payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dépens d’instance et d’appel en sus ;
Vu les dernières conclusions de la société Rexel France ayant pour mandataire la société de droit espagnol Atradius Credito y caucion de seguros SA de seguros y reaseguro, déposées et notifiées par la voie électronique valant signification le 13 janvier 2023, demandant à la cour de ;
— débouter la société Stéphane Dupont Electricité ;
— confirmer la décision entreprise ;
L’ordonnance de clôture est en date du 10 janvier 2024.
MOTIFS
A l’appui de la forclusion invoquée, les sociétés appelantes soutiennent que le courriel du 31 mai 2018 rédigé par une assistance et qui leur est opposé ne peut pas s’analyser en une acte d’acquiescement à la revendication explicite en bonne et due forme de la part du débiteur , de sorte qu’il appartenait au revendiquant de saisir le juge commissaire dans le mois suivant l’expiration du délai de réponse de l’article R. 624-13 alinéa 2 du code de commerce.
La société Rexel France représentée par son mandataire fait valoir, au contraire, que le courriel du 31 mai 2018 de Mme [H], assistante du gérant unique du débiteur qui est une société unipersonnelle de 10 salariés, constitue bien un acquiescement dont cette société demeure responsable sauf abus de fonction de la préposée non démontré en l’espèce, alors que l’adresse électronique utilisée est celle, générique, du débiteur et non une adresse propre à cette salariée et alors qu’il serait peu vraisemblable en l’espèce de prétendre que le mandataire au redressement judiciaire n’ait pas été informé et n’ait pas validé la demande en revendication, au moyen qu’il aurait relancé le débiteur pour que soit fixé le montant exact des marchandises en stock.
Sur ce, la cour rappelle que :
— l’article L.624-9 du code de commerce dispose que la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure ;
— l’article L.624-17 du code de commerce dispose que l’administrateur, avec l’accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire, peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d’un bien visé et qu’à défaut d’accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue sur le sort du contrat, au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire judiciaire ;
— l’article R.624-13 du même code dispose que la demande en revendication d’un bien est adressée dans le délai prévu à l’article L.624-9 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur, s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur, que le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire, qu’à défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse, qu’avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées et que la demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution.
Or, en l’espèce, il n’est en rien justifié, en toutes hypothèses, que le mandataire judiciaire a donné son accord à une quelconque revendication, ce contrairement à ce qu’affirme le mandataire du créancier et à ce que les premiers juges ont retenu.
En effet, si le mandataire a été destinataire d’une copie de la requête en revendication qui était annexée à la déclaration de créance de la société Rexel France effectuée par lettre recommandée datée du 16 avril 2018, cela ne dispense pas le créancier, pour justifier qu’il n’avait pas à saisir le juge commissaire comme en l’absence d’acquiescement à la demande en revendication, de démontrer que le débiteur avait bien obtenu l’accord du mandataire pour acquiescer à la revendication.
Or, les courriels du mandataire du créancier du 23 novembre 2018 et du 28 novembre 2018 démontrent que le mandataire judiciaire n’avait rien répondu à ces dates concernant la demande de revendication dont celui-ci avait été simplement informé.
En particulier, il n’avait rien été répondu par le mandataire judiciaire à la question de savoir si le débiteur avait transmis au mandataire judiciaire une valorisation définitive.
Les courriels du mandataire de recouvrement font suite à un courriel de sa part du 15 novembre 2018, qui affirme à destination du mandataire judiciaire que le débiteur a acquiescé à la demande de revendication « tant sur les biens présents en nature, que sur le prix de cession, dans le délai légal imparti ».
Toutefois, lors de l’échange de courriel du 31 mai 2018 entre la société Stéphane Dupont Electricité et le mandataire de recouvrement du créancier, qui constitue l’acquiescement prétendu, si le débiteur mentionne apporter une réponse positive pour le dossier de la demande en revendication, non seulement ce débiteur ajoute une équivoque certaine, en précisant que l’étude de la valorisation des droits de la société Rexel au titre de sa clause de propriété est en cours, mais encore et surtout, il ne fait aucune référence à l’accord nécessaire du mandataire judiciaire. Le mandataire judiciaire n’y est pas même mentionné.
Par conséquent, il incombait au créancier en toute hypothèse, par-delà l’équivoque du courriel d’acquiescement prétendu, de tirer les conséquences de l’absence de tout accord du mandataire judiciaire à la demande d’acquiescement qui a été adressée par lettre recommandée datée du 16 avril 2018, dont l’accusé de réception est signé sans mention de date, l’avis de réception étant néanmoins revêtu du cachet de la poste préalablement au retour à l’expéditeur, démontrant ainsi que la distribution a eu lieu le 18 avril 2018 au plus tard.
Par conséquent, à défaut d’acquiescement avec accord du mandataire judiciaire dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur à la revendication devait, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse.
Or, il est constant que le juge commissaire n’a été en l’espèce saisi d’aucune requête en revendication. Il a seulement été saisi en vertu de l’article L. 621-9 du code de commerce.
Il s’en déduit que la demande présente est forclose.
Le jugement entrepris sera réformé.
En équité, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la société Rexel France
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement entrepris ;
Déclare forclose l’action en revendication ;
Rejette les demandes de la société Rexel France ayant pour mandataire la société de droit espagnol Atradius Credito y caucion ;
La condamne aux dépens ;
Déboute les parties de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Valérie Roelofs Dominique Gilles
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