Infirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 22 janv. 2025, n° 21/09664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09664 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 octobre 2021, N° 19/00937 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 22 JANVIER 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09664 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWN7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/00937
APPELANTE
Madame [K] [O]
Née le 2 février1984 à [Localité 6])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0377
INTIMEE
E.P.I.C. ADEME 5 (Agence de la transition écologique)
N° RCS : 385290309
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Claire LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0161
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président
Véronique MARMORAT, présidente
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
L’EPIC ADEME (Agence de la transition écologique) a embauché Mme [K] [O] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2011 en qualité de chargée de mission au sein du service programmes et partenariats internationaux.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention de travail de l’ADEME.
Mme [O] a saisi le 4 février 2019 le conseil de prud’hommes de Paris d’une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par lettre notifiée le 5 février 2020, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 17 février 2020.
Mme [O] a ensuite été licenciée pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre notifiée le 20 février 2020 selon l’employeur. Mme [O] soutient qu’elle n’a été destinataire d’aucune lettre de licenciement.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [O] avait une ancienneté de 8 ans et 11 mois.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne calculée sur les 3 derniers mois (option la plus favorable) s’élevait à la somme de 3619,69 €.
L’ADEME occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Mme [O] a formé en dernier lieu devant conseil de prud’hommes les demandes suivantes :
« – Résiliation judiciaire du contrat de travail
à titre principal, indemnité pour licenciement nul 57 915,04 €
à titre subsidiaire, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 57 915,04 € – Indemnité compensatrice de préavis 10 859,07 €
— Congés payés afférents 1 085,90 €
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 57 915,04 €
— Indemnité en réparation du préjudice distinct 36 000,00 €
— Remise des documents de fin de contrats (certificat de travail, attestation pôle emploi et des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document, le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte
— Article 700 du Code de Procédure Civile 5 000,00 €
— Capitalisation des intérêts
— Intérêts au taux légal
— Exécution provisoire article 515 du Code de procédure civile
— Dépens
— ordonner la jonction des procédures 19-00937 et 20/4087 »
Par jugement du 15 octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« Déboute Madame [K] [O] de l’ensemble de ses demandes.
Reçoit l’ADEME en sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, mais l’en déboute.
Condamne la partie demanderesse au paiement des entiers dépens. »
Mme [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 19 novembre 2021.
La constitution d’intimée de l’ADEME a été transmise par voie électronique le 28 novembre 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 juin 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [O] demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement rendu le 15 octobre 2021 par le Conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
JUGEANT A NOUVEAU
A titre principal :
ORDONNER la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [O] aux torts exclusifs de l’AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L’ENERGIE
CONDAMNER l’ADEME à lui payer la somme suivante :
A titre principal ; Indemnité pour licenciement nul : 57.915,04 €
A titre subsidiaire, Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 57.915,04 €
A titre subsidiaire
— A titre principal
JUGER sans cause réelle et sérieuse le licenciement « pour inaptitude physique d’origine non professionnelle » dont elle a fait l’objet pour défaut de motivation du licenciement ;
CONDAMNER l’ADEME à lui payer la somme suivante : Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 57.915,04 €
— A titre subsidiaire
JUGER nul et de nul effet le licenciement « pour inaptitude physique d’origine non professionnelle » dont elle a fait l’objet en raison du harcèlement moral dont elle a été victime
CONDAMNER l’ADEME à lui payer la somme suivante : Indemnité pour licenciement nul : 57.915,04 €
— A titre infiniment subsidiaire
JUGER sans cause réelle et sérieuse le licenciement « pour inaptitude physique d’origine non professionnelle » dont elle a fait l’objet pour violation de l’obligation de reclassement.
CONDAMNER l’ADEME à lui payer la somme suivante : Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 57.915,04 €
En tout état de cause :
CONDAMNER l’ADEME à lui payer la somme suivante :
Indemnité de préavis : 10.859,07 €
Congés payés afférents : 1.085,90 €
Indemnité en réparation du préjudice distinct : 36.000,00 €
DIRE que les condamnations porteront intérêts au taux légal sur les condamnations à intervenir à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation avec capitalisation des intérêts.
ORDONNER la remise des documents de fin de contrats (certificat de travail, attestation POLE EMPLOI) et des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document, le Conseil de céans se réservant la possibilité de connaître de la liquidation de cette dernière.
CONDAMNER l’AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L’ENERGIE à payer à Madame [O] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.»
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 mai 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, l’ADEME demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a DEBOUTE Madame [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER Madame [O] à payer à l’ADEME la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 CPC
CONDAMNER Madame [O] aux dépens. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 17 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024.
MOTIFS
La cour constate que l’ADEME n’a pas repris dans le dispositif de ses conclusions sa demande de rejet des pièces salarié n° 9 et 23'; cette demande mentionnée en page 17 des conclusions de l’ADEME ne sera donc pas examinée par la cour au motif que l’article 954 du code de procédure civile dispose notamment que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur le harcèlement moral et la résiliation judiciaire
Mme [O] demande à titre principal et par infirmation du jugement la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul du fait du harcèlement moral dont elle a été victime'; l’ADEME s’oppose à cette demande par confirmation du jugement.
Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu’un contrat de travail peut être résilié aux torts de l’employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’article L.1152-4 du même code prévoit que l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
L’article L.4121-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
L’article L.4121-2 du contrat de travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
« L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Il résulte des articles L. 1152-1 , L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
En l’espèce, Mme [O] invoque les faits suivants':
— elle a été embauchée à compter du 1er mars 2011 aux fins d’assumer les fonctions de chargée de mission Europe ' Point de contact national (PCN),
— l’ADEME a été désignée comme PCN par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation ([S]) et la Commission européenne pour les thématiques « énergie et climat »,
— elle a informé, à plusieurs reprises, son employeur des difficultés importantes qu’elles rencontraient suite au harcèlement moral dont elle a été victime de la part de membres du [S] prenant la formes de man’uvres de déstabilisation, critiques directes ou indirectes de ses compétences et ce de manière renouvelée durant plusieurs années sans que l’ADEME ne juge utile de mettre fin à cette situation préjudiciable pour sa santé,
— en effet fin 2013 M. [N] (PN) a été nommé chargé de mission énergie pour les affaires européennes au sein du [S]'; de fait, ce dernier devenait son interlocuteur direct au sein du consortium « énergie » qu’elle coordonnait,
— très rapidement, M. [N] a adopté une attitude de dénigrement et de déstabilisation à son encontre, ce dernier oscillant entre un désintérêt certain pour ses actions et propositions et une opposition manifeste à ces dernières,
— progressivement, M. [N] va mener des actions tendant à l’isoler voire l’exclure des discussions': elle n’est plus intégrée au circuit des courriels entre les différents protagonistes des consortia, n’est pas informée des actions menées par M. [N] seul,
— l’ADEME était, dès 2015 puis en janvier 2017, informée des man’uvres initiées par MM. [N] et [G] ([S]) à son encontre, ces dernières présentant un caractère répété et intentionnel (pièces salarié n° 10 à 13),
— pour autant aucune mesure concrète n’était mise en 'uvre par son employeur pour la protéger de ces comportements néfastes et de leurs conséquences sur son état de santé,
— il en résulté un arrêt de travail de près d’un mois du 2 au 27 mars 2015 pour un syndrome anxieux réactionnel (pièces salarié n° 28 ' certificat médical du 28 mars 2015 et 31 ' fiches de paie des mois de mars et avril 2015),
— son supérieur hiérarchique (M. [R]) n’est pas intervenu pour faire cesser les faits qu’elle lui avait dénoncés,
— la seule réunion à laquelle il a participé en sa présence est celle du 1er février 2017, et qui était destinée à évaluer la poursuite de l’implication de l’ADEME en qualité de PCN suite à son départ (pièces salarié n° 39 et 13),
— suite aux difficultés rencontrées avec M. [N] et l’absence de soutien de sa hiérarchie, afin de se préserver de tout contact avec MM. [N] et [G], elle a souhaité changer de fonctions au mois de décembre 2016, ce changement devenant effectif au mois de mars 2017 (pièce salarié n° 39),
— ce changement de poste était la seule issue qu’elle avait pour se soustraire à l’influence nuisible de MM. [N] et [G], son employeur n’ayant pris aucune mesure pour la préserver,
— les conclusions de la commission d’enquête (pièce salarié n° 46) sont contredites par les pièces qu’elle produit,
— en plus elle a dû assurer l’intérim sur son ancien poste et ce jusqu’à son arrêt de travail au mois de juillet 2017 comme cela ressort de l’entretien individuel annuel du 27 avril 2017, dans lequel l’employeur indique «Très bonne motivation de [K] sur ce nouveau poste avec une continuité a minima sur le suivi des fonctions antérieures de PCN dans l’attente du recrutement de son/sa successeur(e) » (pièce salarié n° 40),
— ainsi, malgré son changement de poste, elle était contrainte à maintenir des relations professionnelles avec les membres du [S] et surtout avec M. [N], et son état de santé n’a eu de cesse que de se dégrader nécessitant la prise d’un traitement anxiolytique puis antidépresseur'; elle a fait l’objet d’une reconnaissance d’affection longue durée (pièces salarié n° 14 à 16) puis d’une inaptitude (pièce salarié n° 21)';
— la dégradation de son état de santé est directement liée aux manquements fautifs commis par l’ADEME à son encontre.
Pour étayer ses affirmations, Mme [O] produit en sus des pièces mentionnées plus haut':
— l’attestation de Mme [C] qui atteste
« (') [V] [N] a, de fait freiné, le projet par rétention d’information. Ainsi, malgré son accord, il a refusé de donner accès aux fichiers européens nécessaires ou de les lui communiquer. Peu à peu, [K] [O] convaincante et convaincue s’est effacée. Elle m’a demandé de prendre le relais auprès de [V] [N] pour obtenir ces données sources et j’ai pu réaliser d’abord les difficultés de communication avec lui, puis la peur et l’apathie qui touchaient [K] [O] ('). Les mois passant et les difficultés grandissant, [K] [O] s’est faite de moins en moins joignable ce qui n’avait jamais été le cas auparavant. Je l’avais alors mis sur le compte de la surcharge de travail et d’une certaine réticence de sa part à être en lien direct avec [V] [N], sans mesurer le poids de cette dernière raison et du sentiment d’abandon professionnel qui l’accablait. » (pièce salarié n° 8)
— l’attestation de Mme [W] qui atteste qu’elle a été informée « à plusieurs reprises des difficultés de [K] [O] à interagir avec [V] [N]. » (pièce salarié n° 18)
— l’entretien annuel du 1er juin 2016 pour l’année 2015 (pièce salarié n° 9) qui démontre qu’elle a alerté son supérieur hiérarchique au sein de l’ADEME'; ce dernier mentionne dans la fiche d’entretien « Maîtrise de la mission malgré un contexte de mobilisation toujours tendue des consortia PCN (disponibilité ETP et relation compliquée avec le RCP notamment énergie), l’investissement propre de l’ADEME et de [K] y trouve ses limites. »
« Excellent travail réalisé par [K] dans un contexte de mobilisation difficile des parties prenantes notamment des ministères. »
— les courriers électroniques de son supérieur hiérarchique (pièces salarié n° 10 à 13) qui démontrent que M. [R] (son supérieur hiérarchique) était informé des difficultés qu’elle rencontrait dans l’exercice de sa mission puisqu’il en faisait lui-même part, MM. [N] et [G] [E] mettant directement en cause ses compétences et ses actions auprès de l’ADEME,
— son avis d’inaptitude du 26 novembre 2019 qui mentionne « Ne doit plus être en contact avec la Direction de l’action internationale, ni avec le Ministère. Ne doit plus travailler dans locaux occupés par l’ADEME en 2017. » (pièce salarié n° 21)
— le certificat médical du Dr. [A], chef de service de médecine du travail et pathologies professionnelles du CHU de [Localité 5] qui écrit à l’un de ses confrères «'Ainsi au regard des éléments rapportés sur le contexte de travail ainsi que sur les signes cliniques présentés, Madame [O] [K] ne semble plus pouvoir exercer son activité dans les conditions décrites, sans risque de majoration de son état de santé mentale. A ce niveau, il me semblerait prioritaire maintenir sa mise a’ distance, sa prise en charge psychothérapeutique ainsi que son traitement. D’autre part, il me semble important de conseiller a’ Madame [O] [K] de revenir vers son médecin du travail pour signaler l’évolution de sa situation professionnelle et questionner l’inaptitude définitive. » (pièce salarié n° 16)
Mme [O] établit ainsi l’existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
En défense, l’ADEME fait valoir':
— Mme [O] n’a jamais informé ses supérieurs hiérarchiques, ni la DRH, ni n’a saisi les instances représentatives du personnel, ni même la médecine ou l’inspection du travail,
— l’attestation de Mme [C] (pièce salarié n° 8) est dépourvue de valeur probante du fait qu’elle n’est pas salariée de l’ADEME mais de la fondation pour la recherche sur la biodiversité,
— le supérieur hiérarchique de Mme [O], M. [R], l’a toujours accompagnée et soutenue comme cela ressort des conclusions de la commission (« Le n+1 fait toujours montre (ce sont les témoignages de tous les membres de l’équipe) d’une écoute permanente et bienveillante pour tous. Il est toujours à la recherche de solution en cas de difficultés. Rien ne transparaît dans les EIA entre 2013 et 2016, sinon la reconnaissance d’une satisfaction soulignée pour le travail accompli. ». (Page 4).'» (pièce employeur n° 27),
— Mme [O] n’a pas informé son supérieur hiérarchique des agissements qu’elle impute à M. [N] (pièce employeur n° 9),
— les pièces qu’elle communique prouvent que son supérieur hiérarchique la soutenait (pièce salarié n° 10)'; ce courriel du 04 juin 2015 de Monsieur [R] aux membres du PCN Énergie, s’il fait ressortir que certains membres du PCN s’étaient plaint de difficultés concernant la conduite du PCN Énergie par l’ADEME, prouve surtout que Monsieur [R] avait immédiatement réagi en proposant un rendez-vous pour en discuter'; les autres courriers électroniques (pièces salarié n° 11 à 13) montrent aussi que M. [R] est toujours intervenu pour asseoir la position de l’ADEME et donc de Mme [O] («' Regarde le message d'[L] ci-dessous. On en discute lundi pour les réponses qui nous seront demandées » (pièce salarié n° 11)'; « Pour ma part je considère que nous portons à bout de bras ce PCN avec efficacité bien que je conçoive qu’il est toujours possible de faire mieux. Si le MENESR souhaite en confier la coordination à d’autre, je n’y vois pas d’inconvénient. ('.) Je souhaite bon courage au nouveau coordinateur surtout avec la mauvaise foi de certaine personne directement impliquée dans le présent consortium »,
— en 2016, suite à des questionnements de son supérieur hiérarchique, lequel avait perçu son malaise, Mme [O] l’avait informé de relations professionnelles compliquées avec M. [N], représentant du [S], lequel n’hésitait pas à la contredire ouvertement en réunion'; Mme [W] (pièce salarié n° 18) atteste juste de cela': on est loin du harcèlement moral (sic)'; M. [R] avait immédiatement réagi en accompagnant Mme [O], lors des 3 réunions qui avaient suivi, afin d’appuyer le positionnement et l’action de Mme [O], en parfaite adéquation avec la posture de l’ADEME'; par ailleurs, à l’occasion d’une autre réunion à laquelle n’assistait pas Mme [O], il avait fait un point avec M. [N] sur les difficultés relationnelles dont cette dernière lui avait fait part'; par la suite Mme [O] n’a plus évoqué le sujet,
— si M. [R] a apporté le soutien à Mme [O] dans ce qu’il considérait comme des difficultés de gestion, il n’a jamais été informé d’un quelconque harcèlement moral à son encontre, il n’a donc pas pu intervenir sur ce point,
— l’enquête souligne que « (') la personne extérieure incriminée avait travaillé avec plusieurs autres chargés de mission de l’ADEME sans problème particulier. Cet interlocuteur externe est ainsi qualifié de « carré » « qui allait au fond des choses » ; mais aussi de « vanneur, pratiquant l’ironie au second degré »». « En tout cas rien qui puisse se rapprocher d’une situation de harcèlement. » (pièce employeur n° 27 – Conclusions de la commission d’enquête, p.5 )
A l’appui de ses moyens, l’ADEME produit les conclusions de la commission d’enquête (pièce employeur n° 27) dont il ressort notamment que Mme [O] était de 2011 à 2017 chargée de mission en charge de l’animation du PCN pour les deux volets « énergie» et « environnement » du 7e PCRD de I’UE, fonctions dans lesquelles ses compétences sont reconnues, qu’elle a quitté ces fonctions en mars 2017, pour un autre poste, à sa demande à la suite des difficultés qu’elle rencontrait du fait des agissements de M. [N], fonctionnaire du [S] qui était un interlocuteur central du PCN, et que deux de ses collègues mentionnent qu’ils ont observé qu’elle était fatiguée, qu’ils l’ont vue pleurer et s’isoler.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que l’ADEME échoue à démontrer que les faits matériellement établis par Mme [O] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et qu’elle a exécuté son obligation de sécurité en matière de harcèlement moral'; en effet, la cour retient qu’après sa prise de fonction en 2011, Mme [O] a eu des évaluations très favorables et des promotions en adéquation avec les compétences qui lui sont reconnues et le travail remarquable (sic) qui lui est aussi reconnu, qu’en 2014, M. [N], représentant du [S], est rentré dans le périmètre de son activité d’animation du PCN et que Mme [O] s’est alors peu à peu trouvée en grande difficulté d’une part du fait des man’uvres de déstabilisation de cet agent public incontournable pour elle, dans ses fonctions d’animation des volets « énergie» et « environnement » du PCN, et d’autre part du fait de son action concertée avec celle de M. [G], lui aussi fonctionnaire du [S], pour déconsidérer son travail, que ses difficultés se sont accrues à tel point que la brillante chargée de mission qu’elle était est devenue l’ombre d’elle-même, qu’elle s’isolait, pleurait et est finalement tombée malade après un premier arrêt de travail pour maladie survenu en mars 2015, que Mme [O] avait pourtant informé de ses difficultés avec M. [N] non seulement au moins deux de ses collègues mais aussi et surtout son supérieur hiérarchique au sein de l’ADEME, M. [R], qui les mentionne à mots couverts dans l’entretien annuel d’évaluation du 6 avril 2016, que ce dernier n’a manifestement pas su prendre la mesure des agissements de harcèlement moral qu’elle subissait, qu’en effet s’il est établi qu’il a répondu à plusieurs reprises à des courriers électroniques mettant en cause l’action de Mme [O], il n’est pas en revanche pas établi qu’il a rencontré M. [N] pour lui demander de cesser ses agissements dommageables pour Mme [O] comme l’ADEME l’allègue, ni que l’ADEME a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de Mme [O] et les mesures immédiates propres à faire cesser le harcèlement moral qu’elle subissait de la part de M. [N].
Et c’est en vain que l’ADEME soutient que Mme [O] n’a informé personne du harcèlement moral qu’elle dit subir alors même que l’ADEME admet qu’en 2016, suite à des questionnements de son supérieur hiérarchique, lequel avait perçu son malaise, Mme [O] avait informé ce dernier de relations professionnelles compliquées avec M. [N], lequel n’hésitait pas à la contredire ouvertement en réunion, ce qui constitue précisément des signaux faibles caractéristiques d’une situation de harcèlement moral étant ajouté qu’il a aussi été observé que Mme [O] est tombée malade en mars 2015, qu’elle s’isolait, pleurait au travail, et que son supérieur hiérarchique a été alerté sur les mises en cause dont elle faisait l’objet par MM. [N] ou [G] au moins à partir de mai 2016.
Face à cette situation, il incombait à l’ADEME de justifier qu’elle est intervenue auprès du tiers harceleur, ce qu’elle ne fait pas (la seule allégation d’une rencontre entre M. [R] et M. [N] ne suffit pas), qu’elle a ajusté l’organisation du travail de Mme [O] pour limiter l’interaction avec le tiers harceleur et qu’elle a mis en place des actions préventives ou correctives adaptées, ce qu’elle ne fait pas.
En l’espèce la cour retient que l’absence de réaction adaptée de l’ADEME constitue un manquement grave à ses obligations et engage sa responsabilité pour manquement à l’obligation de sécurité en matière de harcèlement moral étant ajouté que, même après son changement de poste en mars 2017, Mme [O] a dû assurer l’intérim (sic) en attendant que sa remplaçante soit nommée comme elle le soutient sans être utilement contredite sur ce point par l’ADEME'; elle a ensuite été placée en arrêt de travail pour maladie en juillet 2017 et n’a jamais pu reprendre son travail avant la déclaration d’inaptitude.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que Mme [O] est bien fondée à demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’ADEME au motif d’abord que Mme [O] a été victime de harcèlement moral dans l’exécution de son contrat, au motif ensuite que l’ADEME n’a pas respecté son obligation de sécurité en ne prenant pas les mesures nécessaires pour la protéger ou pour faire cesser immédiatement les agissements de harcèlement moral dont elle était victime et au motif enfin que ce manquement a causé un préjudice grave à Mme [O] qui a souffert de troubles anxio-dépressifs, puis a été en arrêt de travail pour maladie et en ALD et in fine déclarée inapte, qu’il s’agit d’un manquement grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, à la date de notification du licenciement.
En application de l’article’L.1152-3 du code du travail, la rupture du contrat de travail étant intervenue dans un contexte de harcèlement moral, la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul du fait du harcèlement moral dont Mme [O] a été victime.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté de ses demandes relatives à la résiliation judiciaire et au harcèlement moral, et statuant à nouveau de ce chef, la cour ordonne la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [O] aux torts exclusifs de l’ADEME, fixe la date d’effet de la résiliation judiciaire à la date du licenciement et dit qu’elle produira les effets d’un licenciement nul.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
Mme [O] demande par infirmation du jugement la somme de 57 915,04 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul'; En réplique, l’ADEME s’oppose à cette demande par confirmation du jugement.
Tout salarié victime d’un licenciement nul qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l’entreprise, d’une part, aux indemnités de rupture, d’autre part, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme [O], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Mme [O] doit être évaluée à la somme de 50'000 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne l’ADEME à payer à Mme [O] la somme de 50'000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Mme [O] demande par infirmation du jugement la somme de 10 859,07 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ; l’ADEME s’oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.
Aux termes des dispositions de l’article 10.3 de la convention de travail de l’ADEME, la durée de préavis des personnels de catégorie supérieure à E est de 3 mois de salaire mensuel moyen brut.
Dès lors, Mme [O] est bien fondée à solliciter la condamnation de l’ADEME à lui payer la somme non contestée en son quantum de 10'859,07 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande formée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne l’ADEME à payer à Mme [O] la somme de 10'859,07 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis
Mme [O] demande par infirmation du jugement la somme de 1 085,90 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ; l’ADEME s’oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.
Par application de l’article L. 3141-22 du code du travail, l’indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés ; la présente juridiction a fixé à la somme de 10'859,07 €, l’indemnité compensatrice de préavis due à Mme [O] ; en conséquence, l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis due à Mme [O] est fixée à la somme de 1 085,90 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande formée au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne l’ADEME à payer à Mme [O] la somme de 1 085,90 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.
Sur l’application de l’article L.1235-4 du code du travail
Le licenciement de Mme [O] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l’application de l’article L.1235-4 du code du travail ; en conséquence la cour ordonne le remboursement par l’ADEME aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [O], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice distinct
Mme [O] demande par infirmation du jugement la somme de 36'000 € (3 mois) à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct en raison des conséquences gravement dommageables des manquements de l’ADEME sur sa santé et son avenir professionnel.
En défense, l’ADEME s’oppose à cette demande.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [O] est bien fondée dans le principe de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct au motif qu’elle prouve la réalité des conséquences gravement dommageables des manquements de l’ADEME sur sa santé et son avenir professionnel.
L’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par Mme [O] du chef des manquement à l’obligation de sécurité de l’ADEME doit être évaluée à la somme de 10'000 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne l’ADEME à payer à Mme [O] la somme de 10'000 € au titre des dommages et intérêts pour préjudice distinct.
Sur la délivrance de documents
Mme [O] demande la remise de documents (certificat de travail, bulletins de paie, attestation destinée à Pôle Emploi) sous astreinte.
Il est constant que les documents demandés lui ont déjà été remis ; il est cependant établi qu’ils ne sont pas conformes ; il est donc fait droit à la demande de remise de documents formulée par Mme [O].
Rien ne permet de présumer que l’ADEME va résister à la présente décision ordonnant la remise de documents ; il n’y a donc pas lieu d’ordonner une astreinte.
Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point, et statuant à nouveau, la cour ordonne à l’ADEME de remettre Mme [O] le certificat de travail, les bulletins de paie et l’attestation destinée à France travail, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision.
Sur les autres demandes
Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’ADEME de la convocation devant le bureau de conciliation.
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
La cour condamne l’ADEME aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner l’ADEME à payer à Mme [O] la somme de 3'000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions';
Ordonne la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [O] aux torts exclusifs de l’ADEME, fixe la date d’effet de la résiliation judiciaire à la date du licenciement et dit qu’elle produira les effets d’un licenciement nul ;
Condamne l’ADEME à payer à Mme [O] les sommes de':
— 50'000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 10'859,07 € au titre de l’indemnité de préavis,
— 1 085,90 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis,
— 10'000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct.
Dit que les dommages et intérêts alloués à Mme [O], sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit que les créances salariales allouées à Mme [O], sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’ADEME de la convocation devant le bureau de conciliation ;
Ordonne la capitalisation des intérêts et dit qu’elle s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne à l’ADEME de remettre Mme [O] le certificat de travail, les bulletins de paie et l’attestation destinée à France travail, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision ;
Ordonne le remboursement par l’ADEME aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [O], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
Condamne l’ADEME à verser à Mme [O] une somme de 3'000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’ADEME aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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