Confirmation 4 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 4 déc. 2024, n° 23/00445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 25 mai 2023, N° 22/246 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 4 DÉCEMBRE 2024
N° RG 23/445
N° Portalis DBVE-V-B7H-CGXU JJG-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 25 mai 2023, enregistrée sous le n° 22/246
S.A.R.L. CORSE PISCINE POLYESTER
C/
[V]
[N]
S.A. BATLINER [O] BATLINER
GABLE INSURANCE AG
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUATRE DÉCEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTE :
S.A.R.L. CORSE PISCINE POLYESTER
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Antoine DE LA FERTE de la S.E.L.A.R.L. INTERBARREAUX LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES et par Me Raphaële DECONSTANZA, avocate au barreau d’AJACCIO, plaidant en visioconférence
INTIMÉS :
M. [L] [V]
né le 4 avril 1963 à [Localité 9] (Marne)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Francesca SEATELLI, avocate au barreau de BASTIA
Mme [U] [N], épouse [V]
née le 10 février 1963 à [Localité 5] (Pas-de-Calais)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Francesca SEATELLI, avocate au barreau de BASTIA
S.A. BATLINER [O] BATLINER
prise en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la compagnie Gable insurance AG, désignée à cette fin par jugement rendu
par la Cour suprême du Liechtenstein du 17 novembre 2016
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
LIECHTENSTEIN
Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA et par Me Fabien BOUSQUET de la SCP ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
GABLE INSURANCE AG
prise en la personne de sa curatrice Batliner [O] Batliner rechtsanwalte AG,
[Adresse 7]
[Localité 3]
LIECHTENSTEIN
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 3 octobre 2024, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Nolwenn CARDONA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024
ARRÊT :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par actes des 28 février et 2 mars 2023, M. [L] [V] et Mme [U] [N], son épouse, ont assigné la S.A.R.L. -devenue depuis S.A.S.- Corse piscine polyester, la S.A.R.L. Corse piscine groupe et la société de droit liechtensteinois Gable insurer Ag par-devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio aux fins de :
À titre liminaire,
— déclarer recevables les demandes dirigées à l’encontre des sociétés CORSE PISCINE GROUPE et CORSE PISCINE POLYESTER,
À titre principal,
— condamner in solidum les sociétés CORSE PISCINE POLYESTER et CORSE PISCINE GROUPE au titre de la responsabilité légale,
À titre subsidiaire,
— condamner in solidum les sociétés CORSE PISCINE POLYESTER et CORSE PISCINE GROUPE au titre de la responsabilité contractuelle,
En tout état de cause,
— condamner in solidum les sociétés CORSE PISCINE POLYESTER et GABLE INSURANCE au titre de la garantie de l’assureur,
— condamner in solidum les sociétés CORSE PISCINE POLYSTER et CORSE PISCINE GROUPE d’une part, et la société CORSE PISCINE POLYESTER et son assureur GABLE INSURANCE d’autre part, au paiement de la somme de 33 202,40 € T. T. C. au titre des travaux de reprise tels qu’évalués par l’expert judiciaire,
— condamner in solidum les sociétés CORSE PISCINE POLYSTER et CORSE PISCINE GROUPE d’une part, et la société CORSE PISCINE POLYESTER et son assureur GABLE INSURANCE d’autre part, au paiement de la somme de 18 770,63 € T. T. C. au titre des travaux de réfection complète de la terrasse en bois tels qu’évalués par l’expert judiciaire,
— condamner in solidum les sociétés CORSE PISCINE POLYSTER et CORSE PISCINE GROUPE d’une part, et la société CORSE PISCINE POLYESTER et son assureur GABLE INSURANCE d’autre part, au paiement de la somme de 17 237,00 € T. T. C. au titre du préjudice de jouissance des époux [V] tels qu’évalués par l’expert judiciaire,
— débouter les sociétés CORSE PISCINE GROUPE et CORSE PISCINE POLYESTER de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner CORSE PISCINE POLYESTER, CORSE PISCINE GROUPE et GABLE INSURANCE à la somme de 5 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner CORSE PISCINE POLYESTER, CORSE PISCINE GROUPE et GABLE INSURANCE aux entiers dépens d’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire des époux [V],
— dire n’y avoir lieu a écarter l’exécution provisoire.
Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
DÉCLARÉ recevables les demandes formées par Monsieur [L] [V] et Madame [U] [N] épouse [V] ;
MIS hors de cause la société CORSE PISCINE GROUPE ;
CONDAMNÉ la société par actions simplifiée CORSE PISCINE POLYESTER à verser à Monsieur [L] [V] et Madame [U] [N] épouse [V] les sommes
suivantes :
— 25 080 euros au titre des travaux de reprise ;
— 18 770, 63 euros au titre de la réfection de la terrasse ;
— 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNÉ la société par actions simplifiée CORSE PISCINE POLYESTER à rembourser à Monsieur [L] [V] et Madame [U] [N] épouse [V] les
frais d’expertise judiciaire exposés ;
CONDAMNÉ la société par actions simplifiée CORSE PISCINE POLYESTER aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
DÉBOUTÉ les parties de toutes leurs autres demandes.
Par déclaration du 29 JUIN 2023, la S.A.S. Corse piscine polyester a interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire d’Ajaccio en ce qu’il a :
Déclaré recevables les demandes formées par Monsieur [L] [V] et Madame [U] [N] épouse [V] ;
Condamné la société par actions simplifiée CORSE PISCINE POLYESTER à verser à Monsieur [L] [V] et Madame [U] [N] épouse [V] les sommes suivantes :
— 25 080 euros au titre des travaux de reprise ;
— 18 770, 63 euros au titre de la réfection de la terrasse ;
— 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société par actions simplifiée CORSE PISCINE POLYESTER à rembourser à Monsieur [L] [V] et Madame [U] [N] épouse [V] les frais d’expertise judiciaire exposés ;
Condamné la société par actions simplifiée CORSE PISCINE POLYESTER aux entiers dépens de l’instance ;
Par conclusions déposées au greffe le 22 avril 2024, M. [L] [V] et Mme [U] [N] ont demandé à la cour de :
« Vu les articles 1104, 1194 et 1792 du code civil,
Vu l’article L113-5 du code des assurances,
À TITRE PRINCIPAL
CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio en date du 25 mai 2023 en ce qu’il a :
— Déclaré recevables les demandes formées par Monsieur [L] [V] et Madame [U] [N] épouse [V] ;
— Mis hors de cause la société CORSE PISCINE GROUPE ;
— Condamné la société par actions simplifiée CORSE PISCINE POLYESTER à verser à
Monsieur [L] [V] et Madame [U] [N] épouse [V] les sommes suivantes :
o 18 770,63 euros au titre de la réfection de la terrasse ;
o 25 080 euros au titre des travaux de reprise ;
o 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société par actions simplifiée CORSE PISCINE POLYESTER à rembourser à Monsieur [L] [V] et Madame [U] [N] épouse [V] les frais d’expertise judiciaire exposés ;
— Condamné la société par actions simplifiée CORSE PISCINE POLYESTER aux entiers
dépens de l’instance ;
— Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
À TITRE SUBSIDIAIRE, si la cour venait à infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a
retenu la responsabilité de la S.A.S. CORSE PISCINE POLYESTER au titre de la responsabilité du constructeur, il est demandé, par substitution de motifs, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de :
CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio en date du 25 mai 2023 en ce qu’il a :
— Déclaré recevables les demandes formées par Monsieur [L] [V] et Madame [U] [N] épouse [V] ;
— Mis hors de cause la société CORSE PISCINE GROUPE ;
— Condamné la société par actions simplifiée CORSE PISCINE POLYESTER à verser à
Monsieur [L] [V] et Madame [U] [N] épouse [V] les sommes suivantes :
o 18 770,63 euros au titre de la réfection de la terrasse ;
o 25 080 euros au titre des travaux de reprise ;
o 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société par actions simplifiée CORSE PISCINE POLYESTER à rembourser à Monsieur [L] [V] et Madame [U] [N] épouse [V] les frais d’expertise judiciaire exposés ;
— Condamné la société par actions simplifiée CORSE PISCINE POLYESTER aux entiers
dépens de l’instance ;
— Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio en date du 25 mai 2023 en ce qu’il a :
— Condamné la société par actions simplifiée CORSE PISCINE POLYESTER à verser à
Monsieur [L] [V] et Madame [U] [N] épouse [V] les sommes suivantes :
o 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
— Débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Statuant à nouveau,
CONDAMNER in solidum la S.A.S. CORSE PISCINE POLYESTER et GABLE INSURANCE au titre de la garantie de l’assureur pour toute condamnation prononcée à l’encontre de la S.A.S. CORSE PISCINE POLYESTER,
CONDAMNER in solidum la S.A.S. CORSE PISCINE POLYESTER et son assureur GABLE INSURANCE au paiement de la somme de 25 080 € T.T.C. au titre des travaux de reprise tels qu’évalués par l’expert judiciaire,
CONDAMNER in solidum la S.A.S. CORSE PISCINE POLYESTER et son assureur GABLE INSURANCE au paiement de la somme de 18 770,63 € T.T.C. au titre des travaux de réfection complète de la terrasse en bois tels qu’évalués par l’expert judiciaire,
CONDAMNER in solidum la S.A.S. CORSE PISCINE POLYESTER son assureur GABLE INSURANCE au paiement de la somme de 17 237,00 € T.T.C. au titre du préjudice de jouissance des époux [V] tel qu’évalué par l’expert judiciaire,
Y ajoutant,
DÉBOUTER CORSE PISCINE POLYESTER de l’intégralité de ses demandes,
DÉBOUTER GABLE INSURANCE de toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNER in solidum GABLE INSURANCE et la S.A.S. CORSE PISCINE POLYESTER à verser à Monsieur et Madame [V] la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum GABLE INSURANCE et la S.A.S. CORSE PISCINE POLYESTER aux entiers dépens d’appel,
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par conclusions déposées au greffe le 25 avril 2024, la société de droit liechtensteinois Batliner [O] batliner, en qualité de liquidatrice judiciaire de la société Gable insurance Ag, a demandé à la cour de :
« Vu l’article L 622-21 du code de commerce,
Vu l’article 1 792 du code civil,
Vu l’article L124-5 du code des assurances,
JUGER que la cour n’est saisie d’aucune demande de réformation relative au rejet des prétentions dirigées en première instance contre la société GABLE prise en la personne de son liquidateur et
JUGER que le déboutement des demandes formulées à son égard est définitif,
JUGER qu’aucune demande de condamnation ne peut prospérer à I’endroit de la société BATLINER [O] BATLINER, ès qualités de mandataire liquidateur de la société GABLE INSURANCE AG,
CONFIRMER le jugement entreprise en ce qu’aucune condamnation n’a été prononcée à l’égard de GABLE INSURANCE,
JUGER que les époux [V] ne justifie d’aucune déclaration de créances à l’endroit la société BATLINER [O] BATLINER,
En conséquence,
DÉBOUTER les époux [V] de leurs demandes en tant que formulées à l’endroit de la société BATLINER [O] BATLINER, ès qualités de mandataire liquidateur de la société GABLE INSURANCE AG.
JUGER que les désordres ne sont pas de nature décennale,
JUGER que les garanties un temps souscrites auprès de la société GABLE INSURANCE AG n’ont pas vocation à être mobilisées,
En conséquence,
DÉBOUTER les époux [V] de leurs demandes en tant que formulées à l’endroit de la société BATLINER [O] BATLINER, ès qualités de mandataire liquidateur de la société GABLE INSURANCE AG,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société CORSE PISCINE POLYESTER et les époux [V] à payer la société BATLINER [O] BATLINER, ès qualités de mandataire liquidateur de la société GABLE INSURANCE AG la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles.
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
CONDAMNER les époux [V] aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par ordonnance du 5 juin 2024, la clôture a été différée au 30 septembre 2024 et fixée à plaider au 3 octobre 2024.
Par conclusions déposées au greffe le 27 septembre 2024, la S.A.S. Corse piscine polyester a demandé à la cour de :
« Vu les articles 1194, 1792 et 1792-1 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 17 du décret n°2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation,
Vu la jurisprudence en matière de faute du maître d’ouvrage,
Vu les pièces versées au débat,
Recevoir la société CORSE PISCINE POLYESTER en ses conclusions d’appel,
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’AJACCIO du 25 mai 2023 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— Juger nul et à tout le moins inopposable le rapport d’expertise judiciaire établi par monsieur [B] [R] en date du 18 octobre 2021,
— Écarter toute valeur probante du rapport d’expertise rendu par monsieur [B] [R],
— Rejeter toute prétention de monsieur [L] [V] et madame [U] [N]
fondée sur le rapport d’expertise judiciaire de monsieur [B] [R],
— Juger que la société CORSE PISCINE POLYESTER n’a pas la qualité de constructeur
— débouter monsieur [L] [V] et madame [U] [N], épouse [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter monsieur [L] [V] et madame [U] [N], épouse [V] de l’ensemble de leurs demandes de condamnation de la société CORSE PISCINE POLYESTER
À titre subsidiaire :
— Juger que les sociétés corse piscine polyester et corse piscine groupe bénéficie de l’exonération de responsabilité prévue à l’article 1792 du code civil,
— Procéder par partage de responsabilité,
— Condamner monsieur [L] [V] et madame [U] [N], épouse [V] à supporter 75 % de leur préjudice,
— Débouter monsieur [L] [V] et madame [U] [N], épouse [V] de leurs demandes sur un fondement contractuel
— Procéder par partage de responsabilité,
— Condamner la société BATLINER [O] BATLINER RECHTSANWÄLTE ag ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GABLE INSURANCE AG suivant ordonnance de la cour de justice du lichtenstein en date du 17 octobre 2016 à garantir les sociétés corse piscine polyester et corse piscine groupe de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre en principal, frais, intérêts, dépens et article 700 du code de procédure civile sans que cette liste soit limitative.
— Condamner monsieur [L] [V] et madame [U] [N], épouse [V] à payer aux sociétés corse piscine polyester et corse piscine groupe la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Le 3 octobre 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l’a fait la première juge a considéré qu’il n’y avait aucun élément permettant d’écarter le rapport d’expertise judiciaire, que ce dernier et l’expertise à l’amiable produite justifient des travaux réalisés par l’appelante, concordant avec la facture émise, la construction d’un mur de soutènement par l’intimé n’ayant eu aucune incidence sur le désordre revendiqué, l’appelante se voyant qualifiée de constructeur d’ouvrage,
reconnaissant sa responsabilité décennale, la piscine étant impropre à sa destination en raison d’une fuite nécessitant un ajout permanent d’eau. Elle retient une indemnisation des désordres et un préjudice de jouissance.
*Sur le rapport d’expertise
L’appelante fait valoir, pour contester le rapport d’expertise judiciaire du 18 octobre 2021, que l’expert judiciaire désigné n’avait pas les compétences requises pour réaliser une expertise relative à la construction d’une piscine, qu’il était inscrit sur la liste probatoire des experts de la cour d’appel de 2021 et n’y figurait plus en 2022, ses diplômes se situant en dehors du champ de compétence permettant d’apprécier une telle construction, n’ayant
apparemment aucune expérience dans ladite construction, n’ayant pu que constater un défaut de planimétrie sans en démontrer ni rechercher l’origine, se contentant de reprendre les termes d’une expertise à l’amiable réalisé antérieurement à la sienne, procédant par voie d’affirmation, l’origine du désordre revendiqué n’étant pas démontrée, appréciations que contestent ses adversaires.
La cour relève que, lors de sa désignation pour réaliser l’expertise judiciaire déposée dans la présente procédure, l’expert judiciaire contesté étant bien inscrit en 2021, à titre probatoire, sur la liste des experts de la cour d’appel de Bastia compétent pour les désordres affectant les piscines.
L’appelant affirme en filigrane que ce dernier n’a plus été inscrit sur cette liste l’année suivante, en mettant en doute sa compétence en matière de piscine, rappelant ses compétences en tant que plombier et omettant sciemment son âge -73 ans en 2022 – et sous-entendant une non-inscription pour incompétence.
La cour ne peut se fonder que sur des éléments objectifs, en l’espèce l’inscription, certes à titre probatoire de l’expert judiciaire sur la liste de la cour en 2021, année pendant laquelle il a été désigné en tant qu’expert dans une procédure du tribunal judiciaire d’Ajaccio. Il convient de rejeter ce moyen inopérant.
Il convient aussi de rappeler les dispositions de l’article 246 du code de procédure civile selon lesquelles «Le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien », le rapport d’expertise n’étant qu’une aide à la décision, la cour examinant, de manière impartiale, tous les éléments produits par l’ensemble des parties.
L’appelante conteste aussi le travail de l’expert lui-même en faisant valoir qu’il n’avait pas déterminé les causes du désordre revendiqué, se contentant de le décrire, n’effectuant aucune recherche, ce que contestent les intimés
Or, il ressort des conclusions de l’expertise elle-même -pièce n°5 de l’appelante- que l’expert judiciaire a, en page 42 de son rapport, après avoir répondu aux différents dires des parties, contrairement aux affirmations de l’appelant, déterminé ainsi les causes des désordres relevés :
« – Mauvaise planification de la coque ayant provoqué une fissure
— Mauvais assemblage de la plage avec les escaliers
— Mise en service de la piscine alors que le ceinturage béton n’était pas réalisé
— Absence de trop plein » ajoutant un peu plus loin dans cette page n°42 « La totalité du coût des travaux de reprise est de la responsabilité de la S.A.R.L. CORSE PISCINE POLYESTER ».
L’attribution de l’origine des désordres a été effectuée après examen, en présence de toutes les parties, du mur de soutènement construit par M. [L] [V], avec constant par
toutes les parties, présentes ou représentées, de l’absence de fissure ou de désordre sur celui-ci -page n°20 du rapport, constat qui n’a aucunement été remis en cause dans les différents dires adressés par la suite à l’expert judiciaire ; l’expert, en page n°21, écrivant même que les murs de soutènement ont été réalisés conformément aux règles de l’art et du document technique unifié, sans provoquer de réactions contraires.
Pour appuyer sa conclusion, l’expert judiciaire précise, en ce qui concerne la fissure revendiquée par les maîtres de l’ouvrage, qu’il est « entré dans la piscine en eau afin de manipuler ladite fissure et constate également un défaut d’assemblage de l’escalier immergé. Je formule la demande auprès des avocats et des experts des parties de rentrer à leur tour dans la piscine afin de constater par eux-mêmes le défaut d’assemblage. Ma demande est refusée, chacun précisant faire confiance à mes constatations ».
De même, sur l’origine de la fuite dont la réalité n’est pas et ne peut être contestée, l’expert judiciaire rappelle -page n°24 du rapport- que, dans le cadre d’une expertise à l’amiable, à laquelle toutes les parties étaient déjà présentes, un test de colorant a matérialisé une fuite significative, ajoutant – page n°22- qu’il certifie que cette fuite provient bien de la fissure, ainsi que du défaut d’assemblage de l’escalier immergé, déstabilisé par le mouvement de la coque, rappelant que cette origine n’avait pas été remise en cause par les différentes parties, écrivant en page n°24 « Aucune contestation n’a été formulée par les défenseurs », ce qui inclut l’appelante.
En conséquence, même si l’appelante exprime, et a le droit de le faire, son désaccord avec les conclusions de l’expert judiciaire quant à l’origine des désordres, elle ne peut en conclure que ce dernier s’est contenté d’affirmation pour rendre les conclusions de son rapport d’expertise.
Il convient de rejeter la demande d’annulation ou d’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
* Sur la qualité de constructeur de la S.A.S. Corse piscine polyester
L’appelante conteste la qualité de constructeur au sens de l’article 1792 du code civil qui lui a été reconnue par la première juge, estimant n’avoir fait que livrer et raccorder une piscine en coque polyester à un ouvrage existant réalisé par M. et Mme [V]/[N], étant simplement fournisseuse d’un équipement.
Or, s’il est réel que, par rapport au devis initial, M. [L] [V] et Mme [U] [N] ont pris en charge la livraison et la mise en place de gravier, réduisant la somme à régler au titre des travaux sur la facture finale du 9 mars 2026 de 1 954 54 euros hors taxes dont 1 700 euros uniquement en ce qui concerne le gravier -confer pièces n°1,2 et 3 de l’appelante- les 254,54 euros de différence, restant seuls inexpliqués, ne peuvent correspondre à l’ensemble des prestations reprises par erreur, selon l’appelante dans le facture finale.
Il n’en reste pas moins réel que, tant dans le cadre de l’expertise à l’amiable contradictoire, l’appelante a transmis un schéma d’implantation de la piscine qu’elle a réalisé, avec des cotes bien précises, et que dans la facture du 9 mars 2016, il est clairement mentionné des travaux de construction tels que « pose de géotextile, réalisation du radier, grutage du bassin, mise à niveau de la coque polyester, pose de tuyau de décompression, remblaiement des parois, raccordement hydraulique et mise en service », et l’expert de noter un mauvais assemblage de la marche à l’origine, entre autres, de la fuite d’eau constatée par toutes les parties, ajoutant que le manque de stabilité de la coque est à l’origine de la fissure, ce que d’ailleurs vient de confirmer l’apparition d’une seconde fissure en juillet 2023, entraînant une nouvelle perte significative d’eau -pièces n°12 des époux [V]/[N].
Tout cela, contrairement aux écrits de l’appelante, démontre que la mission de l’appelante ne se limitait pas à une simple livraison avec raccordement d’une piscine.
En effet, la piscine commandée par les époux [V]/[N] n’a pas été uniquement implantée dans une structure préexistante, étant une simple adjonction à un ouvrage existant mais, elle a nécessité des travaux de remblai, la réalisation d’un radier et la reprise de ces actions de construction dans la facture finale, même si l’appelante indique qu’il s’agit d’une erreur, sans pour autant le démontrer, justifie la retenue de la qualité de constructeur pour l’appelante.
D’ailleurs, en page n°14 du rapport, sans que cela ait été contesté, il est clairement mentionné que seul le gravier a été apporté par les maîtres de l’ouvrage -page n°14 du rapport- et non qu’ils ont réalisé les opérations de mise en place de ce dernier confiées à l’appelante.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la qualité de constructeur de la S.A.S. Corse piscine polyester.
*Sur la responsabilité décennale de la S.A.S. Corse piscine polyester
L’appelante s’appuie sur les contradictions du rapport d’expertise qui, en sa page numéro 26, indique que « les désordres constatés ne rendent pas la piscine impropre à sa destination » et en sa page numéro 40, mentionne que « Les fuites d’eau provenant du défaut assemblage de la coque avec la plage et de la fissure constatée rendent la piscine impropre à sa destination si Monsieur [V] n’y ajoute pas de l’eau en
permanence », pour contester la qualité du dit rapport et la fiabilité de ses constats et conclusions, les maîtres de l’ouvrage, quant à eux, ne retenant que cette dernière conclusion pour fonder leurs demandes.
L’expert judiciaire fait valoir que l’origine des désordres ne se situait pas dans le mur de soutènement réalisé par M. [L] [V], ledit mur -pages n°20 et 21- relevant qu’il n’y a aucune fissure ni aucun désordre sur les murs de soutènement, avec présence d’un drain périphérique, de quatre barbacanes facilitant l’écoulement des eaux infiltrées, murs
conformes aux règles de l’art et au document de travail unique.
Or, l’appelante tente de semer le doute sur cette réalité sans apporter la moindre preuve à ce qui reste une affirmation alors que toutes les parties ont constaté sur site cette situation, selon ce que l’expert judiciaire a écrit, « j’ai fait constater à toutes les parties… », le mur de soutènement reposant sur des fondations et non sur du compactage, l’expert précisant que cela n’avait aucun rapport et donc aucun lien, en filigrane, avec l’hypothèse d’une origine de ces désordres dans le mur de soutènement, conclusions rappelées en page n°33 du rapport, à rapprocher aussi avec le fait que l’appelante et son conseil n’ont fait, sur site, aucune observation aux constats réalisés
L’expert judiciaire réitère, en page n°34 de son rapport, en réponse aux dires de l’appelante, que celle-ci « a réalisé l’implantation, le traçage et la pose de la piscine », ce qui est conforme à la facture acquittée produite au débat, même si celle-ci reprendre des travaux supplémentaires de construction par rapport au devis approuvé, l’expert relevant une pose non-conforme pour laquelle, selon le modèle posée -Neuvea S- un ceinturage en béton serait obligatoire pour assurer, avec la pose d’une terrasse bois la pérennité de l’ensemble de la piscine, retenant l’absence de conseil donné par l’appelante aux maîtres de l’ouvrage.
La responsabilité dans l’acte de construire la piscine étant acquise, le fait que celle-ci soit fuyarde au point de nécessiter un apport d’eau quotidien, s’il ne compromet pas la solidité de l’ouvrage – même si on peut en douter, cela démontre la modération de l’expert dans son analyse, compte tenu de l’apparition récente d’une seconde fissure-, justifie d’une atteinte à la destination de l’ouvrage qui, pour une piscine, est de conserver l’eau qu’elle contient, à défaut de laquelle elle n’est pas conforme à son usage premier qui est la baignade.
Il y a donc lieu de retenir la responsabilité du constructeur en application des dispositions de l’article 1792 du code civile, à savoir, l’appelante et donc de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
La S.A.S. Corse piscine polyester fait valoir une immixtion des maîtres de l’ouvrage dans la construction, notamment par la réalisation du mur de soutènement et de divers éléments qui n’ont pas été retenus dans le devis approuvé liant les parties.
Toutefois, il n’est plus discutable que l’origine des désordres ne provient pas du mur de soutènement et que les travaux, contestés par l’appelante, mentionnés dans la facture acquittée par les intimés ont bien été réalisés par cette dernière, que le fait que les maîtres de l’ouvrage n’aient pas répondu aux sommations de communiquer relatives aux travaux qu’ils auraient réalisés au titre du support de la piscine n’a aucune influence sur la responsabilité de la S.A.S. Corse piscine polyester, ceux-ci n’étant pas à l’origine du désordre et ayant été acceptés par l’appelante sans aucune réserve, comme cela est mentionné tant dans l’expertise judiciaire -page n°31 de la pièce n°5- que dans l’expertise à l’amiable contradictoire -page n°2 de la pièce n°1.
Il convient de rejeter le partage de responsabilité sollicité et de confirmer le jugement entrepris, y compris en ce qui concerne le montant de reprise des désordres.
Les époux [V]/[N] contestent le montant qui leur a été alloué au titre de leur préjudice de jouissance, soit 2 000 euros et sollicitent à ce titre une somme de 17 237 euros somme représentant leur préjudice pour des travaux évalué dans leur durée à quatre mois.
L’appelante ne conclut pas sur ce point. La somme réclamée est celle calculée par l’expert judiciaire en page numéro 43 du rapport produit.
Il n’est pas contesté que les travaux de reprise des désordres vont se dérouler pendant quatre mois, pour un logement dont la valeur locative est estimée à 34 474,60 euros par an, chiffrage non contesté, soit pour des travaux relatifs à une piscine, une constante de retenue de la moitié de cette somme annuelle, donc pour quatre mois le tiers de cette somme, soit 5 745,77 euros à ce titre, somme qu’ il y a lieu de retenir.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris sur ce chef de la demande.
*Sur la demande d’appel en garantie
En première instance, le tribunal judiciaire a débouté les parties de leurs demandes de condamnations solidaires et d’appel en garantie présentées à l’encontre de la société de droit liechtensteinois Gable insurance Ag au motif que cette dernière était placée sous le régime de la liquidation judiciaire.
L’assurée, tout comme les maîtres de l’ouvrage par leurs demandes de condamnations solidaires, ont contesté cette décision indiquant que l’assurée et son représentant ne prouvaient pas l’impossibilité de condamnation ni la situation actuelle de l’assurance sur le plan juridique, sans cependant ni mentionner ce point dans la déclaration pour
l’appelante principale ce que le représentant de l’assureur fait valoir dans ses écritures..
L’article 901 du code civil dispose notamment que « La déclaration d’appel… est faite par un acte contenant, à peine de nullité :…
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ».
En l’espèce, la déclaration d’appel du 29 juin 2023 ne comporte pas de dispositions relativement à la mention de « DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes » incluant les demandes de condamnation et de garantie présentées à l’encontre de l’assureur, la cour n’est donc pas saie de cette demande en appel au titre de La S.A.S. Corse piscine polyester.
En revanche, il n’en va pas de même en ce qui concerne les maîtres de l’ouvrage qui, dès leurs premières conclusions déposées au greffe, ont repris en appel incident leurs demandes de condamnations solidaires par le biais d’une infirmation du jugement entrepris relativement à la mention du dispositif « DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ».
Ainsi, en ce qui concerne l’assurée, la cour n’est saisie ainsi d’aucune demande à l’encontre de l’assureur ou de son représentant et il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Pour les maîtres de l’ouvrage, leurs demandes de condamnations solidaires sont fondées sur la qualité d’assureur décennal de la société liechtensteinoise, que les désordres revendiquées et retenus portant bien atteinte à la destination de l’ouvrage construit, il convient de faire droit à cette demande de condamnation, la pièce unique produite par cette partie justifiant, selon elle, l’ouverture d’une procédure collective en liquidation judiciaire n’étant, selon son propre intitulé qu’une note d’information, sans production des décisions judiciaires qui y sont mentionnées, non datée, établie par la société de courtage en assurances [Localité 6] « verspieren international », dont le lien, tant avec l’assureur qu’avec son représentant constitué ès qualités, n’est ni développé ni expliqué.
En conséquence, la liquidation judiciaire revendiquée n’étant pas démontrée, la qualité d’assureur décennal n’étant pas contestée, la cour ayant retenue la nature décennale du désordre relevé, il convient d’infirmer le jugement entrepris sur ce point et de faire droit à la demande de condamnations solidaires revendiquée, selon les modalités mentionnées au dispositif du présent arrêt.
*Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
S’il est équitable de laisser à la charge de l’appelante et du mandataire liquidateur de son assureur les frais irrépétibles qu’ils ont engagés, il n’en va pas de même pour les intimés ; en conséquence, il convient de débouter la S.A.S. Corse piscine polyester et la société de droit liechtensteinois Batliner [O] batliner, en qualité de mandataire liquidatrice de la société de droit liechtensteinois Gable insurance Ag de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à ce titre, la somme globale de 5 000 euros à M. [L] [V] et Mme [U] [N].
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l’exception de celles relatives au débouté des demandes de condamnations solidaires de la société de droit liechtensteinois Gable insurance Ag et au montant de la condamnation prononcée au titre de l’indemnisation du trouble jouissance,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement la S.A.S. Corse piscine polyester et la société de droit liechtensteinois Gable insurance Ag à payer à M. [L] [V] et Mme [U] [N] les sommes de :
¿ 25 080 euros au titre des travaux de reprise,
¿ 18 770,63 euros au titre de la réfection de la terrasse en bois,
¿ 5 745,77 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
Condamne in solidum la S.A.S. Corse piscine polyester et la société de droit liechtensteinois Gable insurance Ag au paiement des entiers dépens de première instance, en ceux inclus les frais de l’expertise judiciaire et la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la S.A.S. Corse piscine polyester et la société de droit liechtensteinois Batliner [O] batliner, en qualité de mandataire liquidatrice de la société de droit liechtensteinois Gable insurance Ag au paiement des entiers dépens,
Condamne in solidum la S.A.S. Corse piscine polyester et la société de droit liechtensteinois Batliner [O] batliner, en qualité de mandataire liquidatrice de la société de droit liechtensteinois Gable insurance Ag à payer au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure la somme de 5 000 euros à M. [L] [V] et Mme [U] [N].
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Rétablissement personnel ·
- Durée ·
- Plan ·
- Effacement ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Créance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Conseil d'administration ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Enfance ·
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Secrétaire ·
- Licenciement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Taxes foncières ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Indexation ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Trouble ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Prévoyance ·
- Sécurité sociale ·
- Dette ·
- Adulte ·
- Rente ·
- Handicapé ·
- Pension d'invalidité ·
- Allocation ·
- Montant ·
- Avantage
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Consorts ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Titre
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Dation en paiement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Cadastre ·
- Lot ·
- Protocole ·
- Prix ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Signature électronique ·
- Acte ·
- Visioconférence ·
- Service ·
- Étranger
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Relaxe ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Médecin ·
- Faux ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Chose jugée ·
- Exercice illégal ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Assurance chômage ·
- Syndicat ·
- Statut des fonctionnaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Allocations familiales ·
- Etablissement public ·
- Bas salaire ·
- Allocation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Revendication ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Acquiescement ·
- Sociétés ·
- Électricité ·
- Courriel ·
- Demande ·
- Délai ·
- Juge-commissaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Villa ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Réception ·
- Devis ·
- Assurances ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Assureur
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Accord-cadre ·
- Indemnité ·
- Requalification ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-697 du 16 juin 2009
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.